POUVOIR JUDICIAIRE
A/3792/2005-JPT ATA/815/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 novembre 2005
dans la cause
Madame D __________ représentée par Me Pierre Gasser, avocat
contre
DéPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SéCURITé
EN FAIT
Par arrêté du 26 juillet 2001, le département a fait droit à cette requête et autorisé l’engagement de Mme D __________.
Elle a notamment joint à sa demande le contrat d’engagement de Mme D __________, à teneur duquel le domaine d’activité de la recourante comprend pour l’essentiel les tâches d’un agent de sécurité privé chargé du contrôle radioscopique des bagages à l’aéroport de Genève (§ 2).
Mme D __________ avait fait l’objet d’une procédure pénale (P/15816/2001) pour abus de confiance et faux dans les titres. En effet, trésorière de l’association R__________, elle avait, de 1998 à 2001, détourné CHF 63'000.- des comptes de l’association ;
En date du 8 janvier 2002, à raison de ces faits, le Procureur général l’avait reconnue coupable d’abus de confiance au sens de l’article 138 chiffre 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CPS – RS 311.0) et condamnée à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et délai d’épreuve de deux ans ;
A cette époque, Mme D __________ travaillait déjà pour X __________.
Par arrêté du 27 septembre 2005, le département a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée, au vu de la condamnation susmentionnée.
a. Par acte posté le 26 octobre 2005, Mme D __________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre ledit arrêté. Elle conclut à son annulation, et à ce que l’entreprise X __________ soit autorisée à l’engager en qualité d’agent de sécurité.
Son comportement et son caractère donnaient toutes les garanties d’honorabilité. En outre, sa condamnation pénale avait été depuis lors radiée de son casier judiciaire. Le non renouvellement de l’autorisation dont elle était au bénéfice constituait ainsi un excès du pouvoir d’appréciation du département, et allait à l’encontre des dispositions légales du CPS.
b. Son employeur, quant à lui, n’a pas recouru.
Le 14 novembre 2005, le département a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal administratif a ordonné, par décision du 17 novembre 2005, l’apport de la procédure pénale.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Touchée par la décision attaquée, la recourante a qualité pour agir et cela même si l’employeur requérant n’a pas recouru (ATA/444/2005 du 21 juin 2005 et les références citées).
a. A teneur de l’article 9 alinéa 1er lettre c du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat), l’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité offre par ses antécédents, par son caractère et son comportement toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée.
b. Selon l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi, la nouvelle exigence d’honorabilité, critère figurant déjà dans l’ancienne législation genevoise sur les entreprises de sécurité, devait permettre d’examiner si le comportement de l’intéressé était encore compatible avec l’activité dont l’autorisation était requise, même si le candidat concerné n’avait pas été condamné pénalement (ATA/972/2004 du 14 décembre 2004 et ATA/686/2004 du 31 août 2004).
c. La notion d'actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet d'arrêts du tribunal de céans, rappelée presque exhaustivement (ATA/191/2005 du 5 avril 2005 ; ATA/894/2004 du 16 novembre 2004). En substance, le Tribunal administratif tient compte, à cet égard, de l’importance des infractions commises, cas échéant des actes litigieux, de la nature de l’atteinte portée et de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privée ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle. Il résulte aussi de la jurisprudence du Tribunal administratif que celui-ci tient compte de la répétition éventuelle des faits reprochés à l’intéressé. S’agissant enfin d’un abus de confiance, le tribunal de céans a eu l’occasion de juger que cette infraction n’était pas anodine et entrait manifestement dans la notion des actes incompatibles avec la sphère d’activité envisagée, la fonction impliquant précisément que l’on puisse faire une grande confiance à ces agents (ATA/651/2002 du 5 novembre 2002).
En l’espèce, le domaine d’activité de la recourante comprend pour l’essentiel les tâches d’un agent de sécurité privé chargé du contrôle radioscopique des bagages à l’aéroport de Genève (§ 2 du contrat d’engagement), tâche qui implique que l’on puisse lui faire une grande confiance. Or, force est de constater que, condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir détourné environ CHF 60'000.- des comptes de l’association dont elle était la trésorière, la recourante ne remplit plus la clause d’honorabilité au sens de l’article 9 alinéa 1er lettre c du concordat. Le fait que cette condamnation ait été depuis lors radiée du casier judiciaire de la recourante est à ce propos sans pertinence (cf. ATA/721/2001 du 13 novembre 2001).
Enfin, l’atteinte à la liberté économique de l’intéressée n'est pas telle qu'elle l'empêche d’embrasser toute autre profession qui ne serait pas soumise à une autorisation du même type. Elle est de ce fait peu importante.
Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA). Il ne sera pas alloué d’indemnité.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2005 par Madame D __________ contre l’arrêté du département de justice, police et sécurité du 27 septembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Me Pierre Gasser, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :