POUVOIR JUDICIAIRE
A/2214/2005-LCR ATA/822/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 novembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur G __________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur G __________, né en 1980, domicilié __________ Genève, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, B, F, G et M depuis le 17 janvier 1999, et d'un permis de la catégorie A délivré le 17 septembre 2004.
Selon le dossier en possession du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l'objet de trois mesures administratives, à savoir le prononcé d'un avertissement pour excès de vitesse le 13 mars 2001, d'un retrait du permis de conduire d'un mois à raison d'un excès de vitesse prononcé le 6 juin 2003 et enfin, d'un retrait du permis de conduire pour une durée de dix mois, également prononcé suite à un excès de vitesse, le 26 novembre 2004, et confirmé par arrêt du Tribunal administratif le 15 février 2005.
Il ressort encore du dossier que M. G __________ a suivi un cours d'éducation routière le 26 mai 2003.
Il résulte d'un constat d'accident dressé le 15 mai 2005 par la police de la ville de Lausanne que le samedi 30 avril 2005 au petit matin, M. G __________ se trouvait dans un état physique momentanément déficient en raison de l'absorption de boissons alcooliques. Il a pris possession de la Ford Focus de son employeur, garée sur le parking du Théâtre de Vidy. Il semble qu'une altercation ait éclaté avec d'autres quidams avinés. M. G __________ a alors quitté la place de parc en obliquant à gauche à une vitesse inappropriée à la configuration des lieux et, lors de cette manœuvre, il a heurté un piéton qui, sous l'influence de boissons alcooliques, cheminait normalement sur le parking. M. G __________ a quitté les lieux. Quelques instants plus tard, son véhicule a été retrouvé, fermé à clé et phares allumés, dans l'allée de desserte du parking. Quant à M. G __________, il a été interpellé par une patrouille de gendarmerie une heure trente plus tard, soit à 6h.30, alors qu'il cheminait sur la bande d'arrêt d'urgence de l'échangeur autoroutier de Villars-Sainte-Croix.
Dans sa déclaration à la police du 30 avril 2005, M. G __________ a partiellement reconnu les faits. Après avoir relaté la soirée du vendredi 29 avril 2005, au cours de laquelle il avait bu une vodka redbull et de l'eau, il s'était rendu dans sa voiture qui se trouvait sur le parking. Des gens s'étaient mis autour de sa voiture et l'avaient agressé. Il était sorti de sa machine et avait pris des coups. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il n'avait pas roulé avec cette voiture et n'avait pas eu d'accident. Il n’en avait aucun souvenir. En fin d'interrogatoire, M. G __________ a reconnu " avoir conduit un peu et laissé la clé du véhicule au contact ".
Les agents ont signifié à M. G __________ qu'il n'avait plus le droit de conduire un véhicule automobile.
Par décision du 2 juin 2005, le service des automobiles et de la navigation (SAN) a retiré le permis de conduire de M. G __________ à titre définitif, minimum 24 mois, en application de l'article 16 c alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR). Le SAN a retenu que les infractions de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié de 0,97 gr. o/oo, inattention, heurt d'un piéton, devoirs non remplis en cas d'accident et dérobade à une prise de sang étaient réalisées. Vu ses antécédents, M. G __________ ne pouvait pas justifier d'une bonne réputation. La décision du 26 novembre 2004 retirant le permis de conduire pour une période de dix mois était englobée dans la mesure.
M. G __________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 23 juin 2005, complété le 11 juillet 2005.
Les circonstances dans lesquelles s'était déroulé l'accident du 30 avril 2005 n'avaient pas été prises en considération par l'autorité administrative, alors qu'elles avaient été entendues par le juge d'arrondissement de Lausanne. Il regrettait son geste et reconnaissait avoir commis une faute grave. Il a invoqué le besoin professionnel de disposer d'un véhicule à moteur, la longue durée du retrait étant considérée comme un motif de licenciement. Il conclut à la réduction de la durée du retrait, subsidiairement à pouvoir conduire un véhicule limité à 45 km/h.
M. G __________ a informé le Tribunal administratif qu'une procédure pénale était pendante dans le canton de Vaud. Le juge pénal avait "enlevé" (sic) un certain nombre d'infractions qui lui étaient reprochées, mais il ne pouvait pas donner plus de précisions au sujet du jugement qui serait rendu. Sur le plan professionnel, il était technicien conseiller dans une entreprise de peinture automobile et s'il était privé de son permis de conduire, il pensait qu'il serait licencié. Il devrait alors s'inscrire au chômage.
Il a été convenu que le Tribunal administratif ordonnerait l'apport de la procédure pénale vaudoise qui serait soumise aux parties, celles-ci ayant un délai pour faire valoir leurs observations.
Le 28 septembre 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de condamnation, aux termes de laquelle M. G __________ a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (article 90 chiffre 1 LCR) et d'ivresse qualifiée (article 91 alinéa 1 LCR). En revanche, un non-lieu a été prononcé s'agissant des chefs de prévention de dérobade à la prise de sang, violation des devoirs en cas d'accident et non port du permis.
Après avoir pris connaissance de la procédure pénale, le SAN a modifié sa décision, à savoir que la dérobade à la prise de sang n'était pas retenue. Pour le surplus, il a persisté dans la décision querellée.
M. G __________ ne s'étant pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti au 15 octobre 2005, il a été informé, par courrier du 27 octobre 2005, que la cause était gardée à juger en l'état.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon la jurisprudence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3; 105 Ib 19/20; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47).
En l'espèce, le juge pénal a retenu une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 chiffre 1 LCR (perte de maîtrise du véhicule, vitesse inappropriée à la configuration des lieux, cheminement sur un tronçon autoroutier), ainsi qu'une conduite en état d'ivresse qualifiée, au sens de l'article 16 c alinéa 1 lettre b LCR.
Il s'en suit que seules ces infractions seront retenues par le tribunal de céans (ATA/504/2005 du 19 juillet 2005).
En circulant dans les circonstances décrites au chiffre 4 de la partie en fait du présent arrêt, le recourant a violé les dispositions légales précitées, ce qu'il a reconnu d'ailleurs.
Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente une alcoolémie de 0,5 gr. o/oo ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcool dans le sang (art. 1 al. 1 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcool limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 – OAL – RS 741.13. Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 1 al. 2 OAL).
En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen de 0,92 gr. o/oo, le recourant a violé la disposition légale précitée.
Le permis des conducteurs en état d’ébriété et présentant un taux d’alcool qualifié doit être retiré (art. 16c al. 1 let. b LCR). Par ailleurs, le fait de perdre la maîtrise de son véhicule est toujours de nature à mettre gravement en danger la sécurité du trafic et justifie également le prononcé d'un retrait obligatoire, fondé sur l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR. Le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193 ; ATA/674/2005 du 11 octobre 2005).
En l’espèce, le SAN a considéré que le recourant devait être qualifié de conducteur incorrigible en raison de ses antécédents.
La notion de conducteur incorrigible est contenue dans l'article 17 alinéa 2 LCR, selon lequel le permis sera retiré définitivement à un tel conducteur.
La jurisprudence publiée à cet égard précise que le retrait définitif du permis de conduire a pour but d'exclure du trafic les conducteurs qui se trouvent perpétuellement en état de récidive (ATF n.p. du 17 avril 1996 in JdT 1991 I 678). Selon une décision rendue le 9 janvier 1990 par le Conseil d'Etat du canton d'Obwald, est incorrigible le conducteur qui dans un intervalle de temps relativement restreint commet constamment de nouvelles infractions, malgré des mesures pénales et espèce plus ancienne, datant du 12 septembre 1984, le tribunal de céans avait confirmé une mesure de retrait définitif du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui avait commis cinq ivresses au volant en l'espace de vingt-quatre ans et qui devait être considéré ainsi comme incorrigible, même s'il n'était pas alcoolique au sens médical (JdT 1985 I 400-402 ou RDAF 1985 p. 154 ; cf. également R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerisches Strassenverkehrsrechts, vol. III, Die Administrativmassnahmen, p. 124). Plus récemment, le Tribunal administratif a admis qu'un chauffeur de taxis ayant subi cinq retraits de permis entre 1992 et 2000 et ayant commis une nouvelle infraction en 2002, devait être considéré comme incorrigible (ATA/697/2002 du 12 novembre 2002) ; il en a décidé de même pour un autre conducteur, dont le permis avait été retiré à cinq reprises entre 1991 et 2000, deux fois à titre préventif et trois fois à titre d'admonestation, le plus souvent pour des infractions commises sous l'empire de substances prohibées, la sixième mesure de retrait faisant suite à une infraction pour conduite en état d'ébriété, ayant débouché sur un retrait à titre définitif (ATA/727/2002 du 26 novembre 2002). Le 11 février 2003, la juridiction de céans a confirmé une mesure de retrait définitif des permis de conduire, signifiée à l'égard d'un chauffeur de taxis qui avait fait l'objet de cinq mesures de retrait du permis de conduire et d'un avertissement entre 1992 et 2002, le plus souvent pour des excès de vitesse. La dernière infraction, commise au mois de juin 2002, consistait à nouveau en un excès de vitesse et avait été commise alors même que la dernière mesure de retrait d'admonestation du permis de conduire n'avait pas encore été exécutée (ATA/86/2003 du 11 février 2003). Le 25 du même mois, le Tribunal administratif a confirmé une mesure de retrait définitive du permis de conduire à l'égard d'un conducteur qui s'était vu infliger trois avertissements et deux mesures d'interdiction de circuler en Suisse en l'espace de quelque sept ans alors même que l'intéressé s'était également soumis à un cours d'éducation routière. L'ensemble des infractions reprochées à l'intéressé était des excès de vitesse (ATA/102/2003 du 25 février 2003). Dans un arrêt du 29 avril 2003, le Tribunal administratif a également confirmé un retrait de permis de conduire définitif prononcé à l'égard d'un conducteur incorrigible aux motifs que l'intéressé avait fait l'objet de quatre mesures administratives entre août 1999 et mai 2002, sans compter la mesure alors litigieuse (le conducteur était au volant d'un véhicule automobile alors qu'il était sous le coup d'un retrait de permis et il avait tenté de s'identifier au moyen d'un permis de conduire qui n'était pas le sien) (ATA/267/2003 du 29 avril 2003). Le même jour, le Tribunal administratif a également confirmé un retrait de permis de conduire définitif infligé à un conducteur incorrigible, le conducteur ayant fait l'objet de trois mesures de retrait entre avril 1997 et septembre 2002 pour avoir effectué des courses d'apprentissage sans être accompagné, comportement dans lequel il avait persisté et qui avait donné lieu à la décision querellée (ATA/256/2003 du 29 avril 2003).
Dans une cause plus récente, le tribunal de céans a confirmé le retrait définitif, avec un minimum de deux ans, à un conducteur qui avait commis huit excès de vitesse, dont six au cours des dix années précédentes, ayant donné lieu à quatre retraits de permis et à trois avertissements (ATA/947/2003 du 16 décembre 2003 confirmé par ATF du 22 mars 2004).
Plus récemment encore, soit dans un arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif a confirmé qu’un conducteur, chauffeur de taxis, ayant commis cinq excès de vitesse en cinq ans et une nouvelle infraction à la LCR (défaut de priorité) devait être considéré comme incorrigible (ATA/558/2005).
Enfin, dans un arrêt du 27 septembre 2005, le Tribunal administratif a confirmé qu'un conducteur ayant commis onze excès de vitesse en une année et ayant par le passé fait l'objet de deux mesures de retrait devait être considéré comme un conducteur incorrigible (ATA/639/2005 du 27 septembre 2005).
Le qualificatif d’incorrigible est donc réservé au conducteur qui ne souffre d’aucune maladie mentale et ne présente pas de troubles caractériels mais qui ne parvient pas à se défaire d’un défaut entachant sa manière de conduire pour se comporter d’une façon sûre dans le trafic.
L’appréciation concernant l’incorrigibilité d’un individu doit reposer sur des faits concrets. Il convient de rechercher s’il existe des éléments suffisants pour conclure que l’intéressé n’est pas accessible à l’effet préventif ordinairement constaté chez les conducteurs ayant fait l’objet de mesures semblables (ATA/455/2001 du 6 août 2001). Pour procéder à cette analyse, il est nécessaire de se fonder sur les antécédents, ainsi que sur la fréquence des récidives, cas échéant sur l’appréciation du juge pénal dans les mêmes faits.
En l'espèce, hormis les faits à l'origine de la décision querellée, le recourant a commis trois excès de vitesse en trois ans. Après avoir reçu un avertissement pour la première infraction commise en 2001, il s'est vu retirer son permis pour un mois pour avoir excédé de 23 km/h. en localité la vitesse autorisée, puis pour dix mois pour avoir excédé la vitesse autorisée de 70 km/h. Ces deux derniers cas constituent respectivement une faute moyenne et une faute grave. Cela étant, les faits à l'origine de la décision querellée ne procèdent pas d'une vitesse excessive.
Le Tribunal administratif estime que les conditions qui amènent au constat d'incorrigibilité ne sont pas réunies dans le cas du recourant. En revanche, de par ses antécédents, la mesure de retrait doit être prise en application de l'article 16 c alinéa 2 lettre c LCR, aux termes duquel après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.
La décision du SAN sera donc annulée en tant qu'elle contient un constat d'incorrigibilité et partant, prononce un retrait de sécurité. Le dossier sera renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle prononce un retrait d'admonestation, compte tenu des infractions commises par le recourant le 30 avril 2005 et retenues aux considérants 3 et 4 de la partie en droit du présent arrêt.
Le recours sera donc partiellement admis. Un émolument réduit de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2005 par Monsieur G __________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 2 juin 2005, lui retirant son permis de conduire à titre définitif, minimum 24 mois ;
au fond :
l'admet partiellement ;
annule la décision du 2 juin 2005 du service des automobiles et de la navigation ;
retourne le dossier au service des automobiles et de la navigation pour nouvelle décision au sens des considérants ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 150.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G __________, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :