POUVOIR JUDICIAIRE
A/1565/2005-IEA ATA/794/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 novembre 2005
dans la cause
Monsieur H __________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
OFFICE CANTONAL DE L’INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
EN FAIT
Monsieur H__________ exploite le garage du P__________, à l’adresse,________ Suite à diverses modifications de l’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPAir - RS 814.318.142.1), l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a imparti à M. H__________, par décision du 25 juin 1992, un délai au 1er février 1997 pour procéder aux assainissements découlant de l’annexe 2 point 33 OPAir relative à la protection des utilisateurs des stations-service par la diminution des émissions des composés organiques volatiles. Ce délai était applicable aux stations-service débitant moins d’un million de litres par an.
Conformément à la voie de droit figurant au pied de cette décision, M. H __________ a recouru contre celle-ci auprès du Conseil d’Etat. L’OCIRT a alors rendu une nouvelle décision le 20 août 1992 prorogeant le délai au 1er février 2002 pour procéder aux mesures déjà requises. La motivation de cette deuxième décision était en tous points identique à la première mais compte tenu de l’importance des investissements à effectuer et du fait que le débit annuel de l’installation de M. H__________ était inférieur à 10’000 litres, le délai de mise en conformité était prolongé en application de l’article 10 alinéa 3 lettre b OPAir. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours.
Par courrier du 23 février 2005, M. H__________ a informé l’OCIRT qu’il avait recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) contre la décision prise le 28 avril 2004 par le service cantonal de géologie relevant du département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement d’inscrire la parcelle n°________, feuille 22 de la commune de Bellevue, propriété des consorts H__________, au cadastre des sites pollués.
Dans ce même recours, il avait demandé à être exempté de l’obligation de la récupération des gaz de sa colonne d’essence, compte tenu du faible débit de la station-service d’une part, et des frais que nécessiterait cette mise en conformité, devisés à CHF 11’000.- environ, d’autre part.
Ce recours a été suspendu par décision du 17 février 2005 de la CCRMC. M. H__________ sollicitait de l’OCIRT une prompte réponse concernant sa demande d’exemption.
Par lettre-signature du 1er mars 2005, l’OCIRT a signifié à M. H__________ que sa décision du 20 août 1992 était en force. Il était invité à s’y conformer d’ici le 30 juin 2005.
Par acte posté le 31 mars 2005, M. H__________ a recouru contre ce dernier courrier auprès de la CCRMC en concluant préalablement à la coordination des procédures et principalement à ce que la décision du 1er mars 2005 soit déclarée nulle car elle était "fondée sur une décision du 20 mars 1992 (sic) qui ne pouvait être qualifiée d’exécutoire dans le cas d’espèce". Il demandait à être exempté de "l’obligation de la reprise des vapeurs d’essence" pour les raisons déjà invoquées et vu l’emplacement de ladite station-service dans un site gravement pollué.
Par décision du 6 avril 2005, le CCRMC a déclaré irrecevable le recours de M. H__________ car le courrier de l’OCIRT du 1er mars 2005 constituait une mesure d’exécution, non susceptible de recours, contre une décision de l’OCIRT, en force.
La décision de la CCRMC comportant une erreur matérielle a été rectifiée par le président de cette autorité le 3 mai 2005. Cependant, la page de garde faisant apparaître comme autorité intimée le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (ci-après : DIAE) n’a pas été modifiée.
Par acte posté le 9 mai 2005, M. H__________ a recouru auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation des deux décisions de la CCRMC, celle du 6 avril 2005 et celle dûment rectifiée le 3 mai 2005, car elles étaient prématurées et obsolètes. Il sollicitait la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la cause suspendue par la CCRMC le 17 février 2005 traitant du même objet. Le tribunal devait renvoyer cette cause-ci à la CCRMC.
Se fiant au libellé de la décision de la CCRMC, le tribunal de céans a imparti un délai au DIAE pour répondre. Celui-ci a fait valoir le 23 mai 2005 que le recours devait être transmis à l’OCIRT, soit au département de l’économie, de l’emploi et des affaires extérieures.
Ce dernier a conclu le 30 juin 2005 au rejet du recours, la mesure d’exécution qu’il avait prise le 1er mars 2005 n’étant pas susceptible de recours ainsi que l’avait jugé la CCRMC.
Le 4 juillet 2005, M. H__________ a communiqué au juge délégué un fait nouveau, soit la facture datée du 6 juin 2005 de l’entreprise Robert Magnin, d’un montant de quelque CHF 2’000.-, pour la révision de la citerne à essence.
Le 25 juillet 2005, l’OCIRT a relevé que la facture produite par le recourant était irrelevante. Elle ne correspondait pas aux travaux exigés par lui mais à la révision nécessaire, au regard de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer, du 1er juillet 1998 (OPEL - RS - 814.202).
Un courrier spontané du recourant du 22 octobre 2005 lui a été renvoyé et la cause gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le recourant confond trois exigences de l’autorité :
Il faut ainsi distinguer :
a. La décision de l’OCIRT du 20 août 1992, en force, aucun recours auprès du Conseil d’Etat n’ayant été interjeté par M. H__________ alors que l’indication de cette voie de droit figurait dans ce document.
Le courrier de l’OCIRT du 1er mars 2005 prolonge au 30 juin 2005 le délai accordé au recourant pour mettre son installation en conformité avec l’OPAir et seul ce courrier du 1er mars 2005 fait l’objet de la présente procédure.
b. L’inscription au cadastre des sites pollués, prise par le service de géologie rattaché au DIAE, à l’encontre de laquelle M. H__________ a recouru à la CCRMC et dont l’instruction a été suspendue par celle-ci par décision du 17 février 2005. Dans ce recours-ci, M. H__________ a néanmoins évoqué l’exemption de l’obligation de mettre son installation en conformité avec l’OPAir qui lui avait été prescrite par l’OCIRT.
c. Enfin, l’obligation de faire réviser sa citerne d’ici au 30 juin 2005, comme cela résulte de la demande du service cantonal de l’évacuation de l’eau du DIAE, ce qui a été effectivement réalisé par l’entreprise Magnin le 13 mai 2005 selon la facture du 6 juin 2005 produite par le recourant. Cette question n’est toutefois pas litigieuse.
La correction de l’erreur matérielle effectuée le 3 mai 2005 permet de lire ainsi le dispositif : la CCRMC déclare irrecevable le recours déposé par M. H__________ le 1er avril 2005 contre la sommation du DIAE du 1er mars 2005. Or, cette sommation a été prononcée par l’OCIRT, soit par le DEEE, dont le nom aurait dû figurer sur la première page de cette décision également.
Il n’en demeure pas moins que M. H__________ devait se conformer d’ici au 30 juin 2005 à la décision de l’OCIRT du 20 août 1992 prise au regard de l’OPAir, ce qu’il n’a pas fait à ce jour.
Comme telle, cette sommation du 1er mars 2005 n’est donc pas susceptible de recours comme l’a jugé à juste titre la CCRMC les 6 avril 2005 et 3 mai 2005.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 mai 2005 par Monsieur H__________ contre la décision du 6 avril 2005, rectifiée le 3 mai 2005 prise par de la commission cantonale de recours en matière de constructions ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur H__________, à la commission cantonale de recours en matières de constructions ainsi qu’à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :