POUVOIR JUDICIAIRE
A/2200/2004-IEA ATA/805/2005
DÉCISION
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 novembre 2005
sur expertise
dans la cause
Messieurs Jean-Pierre et Oscar CHERBUIN représentés par Me Vincent Spira, avocat
contre
SERVICE DE L'AGRICULTURE
EN FAIT
Messieurs Jean-Pierre et Oscar Cherbuin sont copropriétaires des parcelles nos 2158, 2673 et 2693 de la commune de Russin. Cette dernière parcelle, d’une surface totale de 10'856 m2 fait l’objet d’un bail à ferme conclu avec Monsieur Eric Porchet, exploitant agricole.
Le 24 février 2003, MM. Cherbuin, indiquant agir d’entente avec M. Porchet, ont requis du service de l’agriculture (ci-après : le service) une subvention, car ils souhaitaient procéder à l’arrachage définitif de la vigne se trouvant sur 54 ares de la parcelle no 2693. En fait, ils avaient déjà arraché la vigne sur cette surface à la fin de la récolte 2002.
Si elle leur était accordée, la subvention requise leur permettrait de financer la reconstitution de la vigne en 2005 et 2010 sur les deux autres parcelles précitées, ce qu'ils n'avaient en l'état pas les moyens de faire.
b. Entendu le 2 juillet 2003, M. Porchet a confirmé que l’exposition de cette parcelle était excellente et que le haut de celle-ci ne pouvait être considéré comme peu propice à la culture de la vigne.
c. A leur requête, MM. Cherbuin ont été auditionnés le 1er octobre 2003.
MM. Cherbuin ont souligné qu’ils avaient hérité de cette parcelle en 2000. Depuis trois ans, le fermier ne payait pas le fermage car, selon lui, les rendements obtenus sur cette surface étaient très faibles en raison des problèmes liés au gel et à l’âge de la vigne. De plus, le terrain était instable. Leur requête portait sur 44 ares plantés en Gamay et sur 10 ares, plantés en Chasselas.
Cependant, la commission devait prendre en considération un certain nombre d'éléments nouveaux, liés à la géologie du terrain et aux risques de glissement de celui-ci, "en fonction de la forte déclivité de la parcelle et des effets du gel". Les investissements à consentir sur trente ans pour replanter une vigne n'étaient certainement pas compatibles avec des terrains à fort risques de glissements.
Une construction en terrasse était ainsi rendue impossible.
MM. Cherbuin priaient le service de reconsidérer sa position afin de les autoriser à procéder à l’arrachage définitif de la vigne sur cette parcelle.
Le service a sollicité le 28 novembre 2003 l’avis du service de géologie. Le 8 décembre 2003, ce dernier a confirmé que la parcelle no 2693 était bien répertoriée sur la carte des zones instables du canton, réactualisée en 2001. Ce secteur était défini comme appartenant aux zones en glissement superficiel peu actif, ce qui signifiait que les mouvements potentiels n’impliquaient pas les terrains situés à une profondeur supérieure à deux mètres, qu’ils n’excédaient pas cinq centimètres par an et qu’aucun dérangement actif, tel que niches d’arrachement, coulées boueuses etc. n’était visible. En l’état, des aménagements particuliers n’étaient pas nécessaires pour assurer la stabilité immédiate de cette parcelle. Une grande partie des zones viticoles de cette région appartenait d’ailleurs elles aussi à cette même catégorie de zones instables. Si la pente de cette parcelle était effectivement assez raide, d’autres parcelles viticoles de ce secteur présentaient les mêmes caractéristiques au niveau du sous-sol et du potentiel d’instabilité. En règle générale, des mesures constructives adéquates ou un drainage efficace permettait d’éviter une accentuation du degré d’instabilité. Etait jointe une carte des zones instables.
Par décision du 1er octobre 2004, le service a octroyé à MM. Cherbuin une contribution au titre d’arrachage volontaire définitif, mais uniquement pour une surface de 11 ares, située sur le bas de cette parcelle moins pentue et plus exposée au gel. Il s’agissait du secteur B sur le plan produit par le service.
L’autorisation était refusée pour le solde, soit 29 ares, délimités en un secteur A sur le plan produit par le service, non sans préciser que la vigne considérée mesurait en réalité environ 40 ares sur la base d'une vue aérienne.
Contrairement aux allégués du service, ils n’avaient jamais considéré leur parcelle no 2693 comme propice à la culture de la vigne même s’ils avaient toujours admis que la pente et l’orientation de celle-ci étaient bonnes. Ils contestaient le préavis de la commission, de même que l’avis du service de géologie, car tous deux méconnaissaient et banalisaient le fait que cette parcelle était en zone instable dite en solifluxion. Ils concluaient derechef à l’octroi d’une contribution pour l’arrachage définitif des vignes sur les parties A et B de la parcelle no 2693, soit pour un total de 40 ares, en vertu de la loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture du 27 juin 2002 (LCICF - M 2 36) et de son règlement d'application du 30 octobre 2002 (RALCICF - M 2 36.01).
La qualité viticole de la parcelle n’était nullement contestable puisque cette dernière était intégralement englobée dans le cadastre de l’AOC 1er cru « Côtes de Russin ». Conformément au droit fédéral, seules pouvaient être incluses dans le cadastre viticole les parcelles en pente.
En l’espèce, les recourants avaient bien reconnu le 1er octobre 2003 qu’ils avaient décidé de sacrifier une partie de cette parcelle afin de bénéficier d’une prime destinée à la reconstitution d’autres vignes dont ils étaient propriétaires.
Le juge délégué a constaté que sur la partie située dans le bas de la parcelle no 2693, en dessous du chemin la traversant, la vigne avait été arrachée.
Pour pallier le problème de solifluxion dénoncé par les recourants, l’investissement nécessaire préconisé par le géologue cantonal s’élèverait selon les intéressés à quelque CHF 100'000.-. Il ne serait pas rentable et renchérirait considérablement l’exploitation de cette vigne alors même que suite à l’ouverture des marchés, le prix du vin blanc avait fortement baissé. Aucun des viticulteurs auxquels cette parcelle avait été offerte n’avait souhaité l'acquérir.
Le service a maintenu sa position.
Les recourants ont indiqué également que s’ils ne percevaient pas la contribution qu’ils sollicitaient pour les secteurs A et B, ils n’auraient pas les moyens d’effectuer l’investissement nécessaire pour les autres parcelles.
En remontant vers Russin, le juge délégué a pu constater que le terrain d’autres parcelles appartenant à des tiers glissait, raison pour laquelle certains d’entre eux avaient placé des traverses pour retenir la terre.
Au terme du transport sur place, il a été convenu de mandater un expert hors canton, soit vraisemblablement le service de l’agriculture de Changins, pour examiner l’état du terrain et déterminer s’il était propice ou non à la culture de la vigne.
Les parties ont déposé leurs observations, respectivement les 12 et 14 février 2005, en complétant le procès-verbal de transport sur place qui leur avait été adressé.
Après une tentative d’arrangement, il a été convenu de procéder à cette expertise et les parties ont accepté que celle-ci soit confiée au Dr Stéphane Burgos, de l’Ecole d’ingénieurs de Changins, lequel pourrait, cas échéant, s’adjoindre M. François Murisier, chef de la section viticulture et œnologie de la station fédérale de Pully, les parties ayant indiqué n’avoir pas de cause de récusation à faire valoir contre l’une ou l’autre de ces personnes.
Le projet de mission d’expertise a été adressé aux parties afin qu’elles fassent valoir leurs éventuelles remarques ou questions complémentaires, ce qu’elles ont fait le 8 août pour le service et le 29 août 2005 pour les recourants. La plupart des remarques n'ont toutefois pas été intégrées à la mission d’expertise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Depuis le 1er janvier 2004, l'article 66 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (LA - RS 910.1) a introduit la possibilité pour la Confédération de soutenir les reconversions en viticulture par l'octroi de contributions, qui peuvent être versées jusqu'à la fin de l'année 2011 au plus tard.
Quant à l'article 3 alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin du 7 décembre 1998 (OVIV - RS 916.40), il prévoit qu'il y a reconstitution des surfaces viticoles lorsqu'une surface de vigne a été arrachée et qu'elle est plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans.
Enfin, les articles 7a à 7j de l'OVIV, introduits dès le 1er janvier 2004 également et applicables jusqu'en 2011, traitent des contributions à la reconversion, soit de l'arrachage, après les vendanges, des cépages Chasselas et leur remplacement par d'autres cépages, au cours de l'année suivante, le montant de la contribution s'élevant à CHF 20'000.- l'hectare, pour des parcelles dont la pente est inférieure à 30 %, à CHF 30'000.- l'hectare si la pente est comprise entre 30 et 50 % et à CHF 35'000.- l'hectare, si la pente est supérieure à 50 % et si les vignes sont en terrasses.
Ont droit à ces contributions les propriétaire de biens-fonds qui reconvertissent leurs vignobles au sens de l'article 7a OVIV.
Ces dispositions, postérieures à la requête formée par MM. Cherbuin mais antérieures à la décision attaquée, sont immédiatement applicables (ATA/100/2005 du 1er mars 2005).
Au titre des mesures d'urgence figure "l'instauration d'une prime à l'arrachage volontaire de vignes sises dans le cadastre viticole à destination vinicole commerciale, mais peu propices à la culture de la vigne, moyennant une interdiction de plantation pendant 10 ans" (art. 3 al. 1 ch. 2 de la loi).
Pour déterminer si l'endroit est propice à la viticulture, il faut notamment tenir compte de l'altitude, de la déclivité du terrain et de son exposition, du climat local, de la nature du sol, des conditions hydrologiques de celui-ci et enfin de l'importance de la surface au regard de la protection de la nature (art. 2 la. 2 litt a) à f) OVIV).
Considérant que seul le secteur B de la parcelle n° 2693 des recourants n'était pas propice à la culture de la vigne, le service a octroyé une contribution au titre d'arrachage volontaire définitif pour cette surface de 11 ares. Il a considéré en revanche que la partie supérieure de la parcelle, soit le secteur A, était propice à cette culture, au vu des critères précités.
Pour déterminer une question de fait, le tribunal de céans peut recourir à des experts, conformément aux articles 38 à 40 LPA.
La réponse à cette question de fait requiert l’avis d’experts, raison pour laquelle le tribunal mandatera MM. Stéphane Burgos et François Murisier, qui pourront s’adjoindre si nécessaire tout autre spécialiste.
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2004 par Messieurs Jean-Pierre et Oscar Cherbuin contre la décision du service de l'agriculture du 1er octobre 2004 ;
préalablement :
ordonne une expertise ;
la confie à M. Stéphane Burgos, professeur à l’école d’ingénieurs de Changins, et M. François Murisier, chef de la section viticulture et œnologie de la station fédérale de Pully lesquels pourront s’adjoindre si nécessaire tout autre spécialiste ;
dit que la mission d’expertise sera la suivante :
Prendre connaissance du dossier de la cause ;
Procéder, si nécessaire, à un transport sur place ;
Déterminer si le secteur A de la parcelle no 2693 présente :
a. actuellement un phénomène de solifluxion ;
b. ou s'il risque dans un proche avenir d'en présenter un ;
a. sur l'exploitation de la vigne qui serait plantée sur ledit terrain ?
b. sur la rentabilité de la vigne qui serait plantée sur ledit terrain ?
Déterminer si le secteur A de la parcelle considérée est ou non propice à la culture de la vigne ;
Faire toutes autres observations utiles ;
Rendre un rapport écrit ;
réserve le sort des frais de procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à Me Vincent Spira, avocat des recourants, ainsi qu'au service de l'agriculture.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :