POUVOIR JUDICIAIRE
A/2490/2004-JPT ATA/792/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 novembre 2005
dans la cause
Monsieur J__________ représenté par Me Daniel Meyer, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Monsieur J__________ exploite le dancing « L __________ », __________, à Genève. Cet établissement ouvre ses portes en fin de semaine uniquement.
a. Le 12 août 2004, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a infligé à M. J__________ une amende de CHF 200.-, la musique diffusée dans son établissement ayant troublé la tranquillité publique le 10 mai 2004 à 03h00 et le 16 mai suivant à 03h15.
b. Entre les mois de mai et d’octobre 2004, plusieurs habitants du voisinage ont fait état de nuisances auprès du département.
Un rapport a été dressé le 1er octobre 2004. Il en résulte qu’entre le 1er janvier et le 30 septembre 2004, la police était intervenue à quatorze reprises à « L_________ » pour des différends ou des bagarres survenus devant le dancing et des nuisances sonores provenant soit de l’intérieur ou des abords immédiats dudit établissement.
M. J__________ avait déclaré qu’il était responsable de l’exploitation du dancing avec Madame C___________. Les nuisances constatées à l’extérieur de « L__________ » étaient le fait de clients dont l’entrée avait été refusée. En cas de conflits, la politique de l’établissement était d’appeler la police. La sécurité à l’extérieur de l’établissement était assurée par les employés de la discothèque.
Le 5 novembre 2004, le département a informé M. J__________ qu’il devait veiller personnellement au maintien de l’ordre dans son établissement et l’exploiter d’une manière qui n’engendre pas d’inconvénients graves pour le voisinage.
La gendarmerie avait pris contact avec Mme C___________ à qui cette agression n’avait pas été rapportée.
La même nuit, un voisin avait demandé à la police d’intervenir vers 03h25. Lorsqu’ils étaient arrivés sur place, les représentants de l’ordre avaient constaté que trois personnes discutaient calmement devant l’établissement.
Il résulte d’un second rapport de dénonciation rédigé le 24 juillet 2004, que plusieurs patrouilles de police avaient dû intervenir à « L__________ » le 19 juillet précédent, à 05h10, pour disperser une vingtaine de clients qui quittaient l’établissement en générant un bruit inadmissible. Aucun employé du dancing n’était intervenu. Mme C___________ était apparue alors que la situation était rétablie.
Le 4 août 2004, un nouveau rapport de dénonciation a été rédigé, concernant un incident qui était survenu le 1er août à 04h50. A cette occasion, Monsieur N___________ s’était présenté au poste de gendarmerie pour porter plainte contre un client de « L__________ », qui l’avait frappé. Il avait dû lui-même appeler la police depuis l’établissement, les employés ne lui ayant pas porté secours. L’altercation avait pourtant duré plusieurs minutes et ne pouvait avoir échappé au personnel. M. N___________ avait quitté l’établissement la chemise déchirée et tachée de sang.
Le 11 octobre 2004, le département a informé M. J__________ qu’il envisageait de lui infliger une sanction suite aux faits survenus les 25 avril, 19 juillet et 1er août 2004. Un délai lui a été accordé pour s’exprimer.
Le 21 octobre 2004, M. J__________ a exposé que, s’agissant de l’événement du 25 avril, le personnel était intervenu immédiatement, raison pour laquelle la police n’avait pas été appelée. Le 19 juillet, il n’y avait pas eu d’éclat dans l’environnement immédiat de la discothèque et le 1er août, aucune bagarre n’avait été signalée dans le dancing. On n’entendait guère que des bruits de pas et de portes qui se fermaient lorsque les clients quittaient l’établissement.
Le 4 novembre 2004, le département a infligé une amende de CHF 800.- à M. J__________ pour violation de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) les 25 avril, 19 juillet et 1er août 2004.
Par acte posté le 6 décembre 2004, M. J__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée. Il avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que le bruit généré par son établissement ne dérange les voisins. Des contrôles réguliers étaient au demeurant effectués par le service cantonal de protection contre le bruit. Il avait aussi engagé du personnel pour surveiller les abords de l’établissement. On ne pouvait imputer à « L__________ » tous les problèmes du quartier, alors qu’il y avait trois autres établissements dans un rayon de cinq cents mètres.
Le 10 janvier 2005, le département s’est opposé au recours, reprenant et développant les arguments figurant dans les rapports de police et dans sa décision.
Le 9 février 2005, M. J__________ a transmis au tribunal un certain nombre de pièces, soit des photographies des appareils de limitation du son, une attestation certifiant que Mme C___________ avait participé au cours « Bruit dans les établissements publics » organisé par l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, de même que des photographies des avertissements collés dans l’établissement invitant la clientèle à ne pas générer de nuisances.
Le 23 mai 2005, les parties ont été entendues en comparution personnelle.
M. J__________ a expliqué qu’il tenait un registre où étaient notés les événements survenant à la discothèque. Ceux mentionnés dans les rapports de police n’avaient pas été consignés par son personnel. Le 25 avril 2004, il y avait eu une dispute entre clients, mais pas de bagarre. Rien n’avait été signalé ni pour le 19 juillet ni pour le 1er août. Depuis que des voisins s’étaient plaints, il était plus attentif et tentait de sécuriser la __________.
a. Mme C___________ a indiqué ne pas se souvenir d’un incident qui serait survenu le 25 avril à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement. En cas de dispute dans le dancing, le personnel faisait immédiatement sortir les protagonistes. Si un groupe avait tendance à s’échauffer, il était rapidement repéré et prié de partir. Elle ne se rappelait pas non plus l’événement du 19 juillet de façon très précise. Les consignes données au personnel en cas de bruit à l’extérieur de l’établissement étaient simples : le service de sécurité devait éloigner les personnes créant les nuisances. En cas d’incident, les faits étaient notés dans un petit agenda. Elle ne se souvenait pas non plus de l’agression du 1er août.
b. M. N___________ a confirmé avoir déposé plainte le 1er août 2004. Il était sur la piste de danse lorsqu’il avait été pris dans une bousculade, qui n’avait guère duré plus de trente secondes. Ses lunettes avaient été cassées alors qu’il tentait d’esquiver un coup de poing. Les vigiles, auxquels il avait demandé d’appeler la police, n’avaient rien entrepris pour l’aider, sauf à lui demander de sortir, de même qu’à ses agresseurs. Une fois à l’extérieur, il avait appelé les gendarmes sur son portable. Une voiture de police était arrivée sur les lieux, mais les agents n’étaient pas descendus du véhicule. Les personnes qui l’avaient agressé l’avaient alors de nouveau attrapé et déchiré sa chemise. Il était parti déposer plainte au poste de Rive.
c. M. D__________ a confirmé qu’il avait été blessé par un coup de bouteille le 25 avril 2004 à « L__________ ». Un attroupement s’était formé et des clients lui avaient signalé qu’il saignait. Une personne qu’il ne connaissait pas avait appelé un taxi et payé la course jusqu’aux HUG. Il n’avait pas eu de contacts avec les employés de « L__________ », qui ne s’étaient absolument pas inquiétés de son sort. Environ une minute s’était écoulée entre l’instant où il avait reçu le coup de bouteille et sa sortie de l’établissement.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
La LRDBH prévoit qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de perturber l'ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement ou de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH).
L'exploitant répond du comportement adopté par les personnes participant à l'exploitation et à l'animation de l'établissement dans l'accomplissement de leur travail (art. 21 alinéa 3 LRDBH). Il doit veiller au maintien de l'ordre dans son établissement et prendre toutes les mesures utiles à cette fin (art. 22 alinéa. 1 LRDBH). Il doit exploiter l'établissement de manière à ne pas engendrer d'inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 alinéa 2 LRDBH).
De plus, si l'ordre est sérieusement troublé ou menace de l'être, que ce soit à l'intérieur de l'établissement ou dans ses environs immédiats, il doit faire appel à la police (art. 22 alinéa 3 LRDBH).
b. En ce qui concerne les faits du 19 juillet 2004, Mme C___________ indique n’avoir rien remarqué. Le rapport de police dressé à cette occasion démontre à nouveau que l’ordre public a été troublé, sans que les exploitants de « L__________ » ne prennent les mesures nécessaires ni même ne le remarquent.
c. Le témoignage de M. N___________ n’est pas non plus équivoque : il indique clairement que ses lunettes ont été cassées après qu’il eut esquivé un coup de poing qui lui était destiné. Les vigiles de l’établissement sont intervenus pour le faire sortir et pour faire sortir ses agresseurs. A nouveau, Mme C___________, en charge de l’établissement indique n’avoir rien remarqué, ce qui démontre que le maintien de l’ordre n’était pas suffisamment assuré le soir en question.
Le Tribunal administratif relèvera que les reproches adressés par M. N___________ à la police ne modifient en rien cette conclusion, les très éventuels manquements des forces de l’ordre n’ayant aucune influence sur ceux reprochés à M. J__________ dans l’organisation de l’établissement qu’il exploite.
Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 1’000.-, y compris les frais de procédure en CHF 100.-, sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 6 décembre 2004 par Monsieur J__________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 4 novembre 2004 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.-, comprenant les frais de procédure ;
communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :