POUVOIR JUDICIAIRE
A/2544/2005-JPT ATA/788/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 novembre 2005
dans la cause
Monsieur C __________ représenté par Me Sergio Uldry, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
L’autorisation a été délivrée le 13 février 2003.
Ils avaient effectué dix-huit passages entre le 10 mars 2005 et le 2 mai 2005, au plus tôt à 11h30 et au plus tard à 21h45, et M. F __________ n’avait jamais été présent sauf à une occasion, où il avait été contacté par M. C __________ et était arrivé. Ce dernier était en revanche systématiquement sur place.
Entendu par la gendarmerie le 29 avril 2005 en présence d’une interprète, M. C __________ avait indiqué être le directeur du café-restaurant "G __________", dont l’exploitant et propriétaire était M. F __________. S’il était absent, il était remplacé par Madame J __________ responsable du service ou par M. F __________. M. C __________ engageait le personnel. La liste du personnel était tenue à jour par M. F __________. Les boissons et la nourriture étaient commandées par lui-même. Une professionnelle de la comptabilité s’occupait de la comptabilité. Les fiches de salaire et les paiements étaient faits par M. F __________.
M. C __________ était présent tous les jours pendant les heures d’ouverture du café-restaurant. M. F __________ avait un bureau au premier étage, qui ne communiquait pas directement avec le restaurant. Il venait au restaurant presque tous les jours entre 12h00 et 13h00, et y repassait vers 21h00 ou 22h00. Il restait alors une heure à une heure et demi.
M. C __________ s’occupait de la fermeture du restaurant le soir et, en cas d’absence, il était remplacé par Mme J __________.
M. F __________ a reçu un courrier similaire concernant non seulement le "G __________" mais d’autres établissements dont il s’occupait aussi.
De son côté, M. F __________ a également contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Par décision du 4 juillet 2005, le département a infligé une amende de CHF 1’500.- à M. C __________, pour les motifs exposés dans le courrier du 2 juin 2005. Les sanctions étaient également infligées à M. F __________.
M. C __________ participait à l’exploitation et ce depuis plus de 10 ans.
M. F __________ avait subi une intervention chirurgicale aux yeux au mois de février 2005 et avait été en incapacité de travail du 4 février au 4 mars, puis du 18 mars au 19 avril 2005. Il avait retrouvé une capacité de travail diminuée dès le 21 avril 2005. M. F __________ avait nanti le département d’une requête pour permettre à M. C __________ d’exploiter, à titre précaire, l’établissement à la suite de ses problèmes de santé.
Le 5 septembre 2005, le département s’est opposé au recours, reprenant et développant les éléments figurant dans la décision litigieuse.
Par arrêt du 20 septembre 2005, le Tribunal administratif a partiellement admis les recours formés par M. F __________ contre diverses décisions le concernant. Une sanction globale lui a été infligée en lieu et place de diverses amendes.
En particulier, le Tribunal administratif a admis que M. F __________ ne gérait pas personnellement le "G __________" et qu’il servait de prête-nom à M. C __________.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Conformément à l’article 4 alinéa 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21), l’exploitation de tout établissement régi par la loi est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter délivrée par le département.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA/664/2004 du 24 août 2004 ; ATA/243/2003 du 29 avril 2003 et ATA/486/2003 du 29 août 2002), une gestion effective d’un établissement public consiste en la prise en charge des tâches administratives liées, d'une part, au personnel (engagements, salaires, horaires, remplacements, etc.) et, d'autre part, à la bonne marche de l'établissement (commandes de marchandises, fixation des prix, composition des menus, contrôle de la caisse, inventaire, etc.).
b. En l’espèce, les déclarations de M. C __________ faites à la gendarmerie - avec l’aide d’une interprète officielle traduisant le mandarin - ne sont pas équivoques. M. C __________ s’occupe d’engager le personnel, commande les boissons, la nourriture et s’occupe concrètement et entièrement de la gestion quotidienne de l’établissement. M. F __________, quant à lui, s’occupe de l’aspect administratif et n’intervient que très sporadiquement dans la gestion concrète de l’établissement.
Dans ces circonstances, le tribunal admettra que les faits reprochés à M. C__________ sont établis.
b. En l’espèce, le montant de l’amende, soit CHF 1’500.-, respecte le principe de la proportionnalité et échappe à toute critique. Pour cette raison, la décision querellée sera confirmée.
Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2005 par Monsieur C __________ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 4 juillet 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ;
communique le présent arrêt à Me Sergio Uldry, avocat du recourant, ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges, M. Torello, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :