POUVOIR JUDICIAIRE
A/2231/2004-LCR ATA/799/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 22 novembre 2005
1ère section
dans la cause
Madame D.__________ représentée par Me Raphaël Treuillaud, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Madame D.__________, née __________ 1920, domiciliée dans le canton de Genève, est titulaire d’un permis de conduire pour véhicules à moteur.
Selon le dossier administratif produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), l’intéressée n’a pas d’antécédent en matière de circulation routière.
Le 29 mai 2004, la gendarmerie du canton de Fribourg a établi un rapport à l’attention du SAN l’informant qu’en date du 11 mai 2004, son intervention avait été requise, car Mme D.__________ se serait perdue avec sa voiture. Elle avait appelé son mari pour dire qu’elle ne savait plus où elle se trouvait. Finalement, elle était rentrée d’elle-même à son domicile.
Par courrier du 10 juin 2004, le SAN a informé l’intéressée qu’au vu des faits précités et pour des raisons de sécurité, il lui était demandé de se soumettre, à ses frais et dans le délai d’un mois, à un contrôle médical auprès d’un médecin-conseil afin que son aptitude à la conduite soit contrôlée.
Le 10 septembre 2004, le médecin-conseil a établi un certificat médical constatant l’inaptitude de Mme D.__________ à la conduite de tous véhicules à moteur.
Par décision du 28 septembre 2004, exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré pour une durée indéterminée le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales de Mme D.__________, cela pour une durée indéterminée. Il lui était en outre interdit de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire. La levée de la mesure ne pouvait être envisagée que sur présentation d’un certificat favorable émanant du médecin-conseil ayant établi le constat d’inaptitude susmentionné.
Par acte du 28 octobre 2004, agissant par l’entremise de son avocat, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle a conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et principalement à son annulation, subsidiairement à ce que la restitution du permis de conduire soit subordonnée à la présentation d’un certificat médical émanant d’un médecin compétent pour émettre une telle appréciation, autre que le médecin-conseil désigné dans la décision et ses auxiliaires.
Titulaire d’un permis de conduire depuis 45 ans, elle n’avait jamais été impliquée dans le moindre accident, ni subi de contravention pour "autre chose que le stationnement".
Le 11 mai 2004, revenant de Montana, elle avait cherché à contourner des bouchons qui obstruaient l’autoroute entre le Valais et Genève et s’était trompée de route, pour aboutir dans le canton de Fribourg. Elle avait alors entrepris de rejoindre l’autoroute A1 pour retourner à Genève. Son mari, qui n’avait aucun moyen de la joindre, s’était inquiété de son retard et avait fini par appeler le 117 pour s’enquérir d’un éventuel accident. Peu après, l’intéressée avait pu le contacter depuis un restoroute. Le rapport de police relatant l’incident était rédigé de manière ambiguë car laissait penser que l’intéressée ne savait plus où elle se trouvait, suggérant ainsi le soupçon qu’elle pouvait souffrir de troubles de l’orientation.
S’agissant du contrôle médical, l’établissement du bilan neuro-psychologique s’était déroulé dans un contexte conflictuel, Mme D.__________ ayant manifesté le peu de considération qu’elle accordait à la pratique des psychologues et la neuropsychologue n’ayant pas caché son antipathie pour les personnes d’origine allemande, comme c’était le cas de l’intéressée.
La décision querellée était ainsi fondée sur une mauvaise interprétation des faits par la police fribourgeoise et un rapport d’examen neuropsychologique tendancieux. Elle était en outre disproportionnée et sans fondement légal en ce qu’elle interdisait à l’intéressée toute conduite de véhicules à moteur, y compris ceux pour lesquels un permis n’était pas requis.
Le 9 novembre 2004, le SAN s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif au recours, s’agissant d’un retrait de sécurité.
Par décision du 10 novembre 2004, le Président du Tribunal administratif a rejeté la demande de restitution d’effet suspensif, qui équivalait à une requête de mesures provisionnelles tendant à la restitution du permis de conduire retiré.
Le 13 décembre 2004, le tribunal de céans a entendu, en présence des parties, la neuropsychologue ayant examiné Mme D.__________. Elle a contesté toute attitude « anti-allemande ». L’examen avait duré plus de deux heures, notamment parce que l’intéressée était sur la défensive et qu’il avait fallu répéter à plusieurs reprises les consignes et le pourquoi de l’examen. Ce qui s’était avéré déterminant était sa capacité visuelle et le fait qu’elle perdait le fil de ce qu’elle était en train de faire.
A l’issue de cette audition, Mme D.__________ a accepté de se soumettre à un nouvel examen auprès de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : l’IUML).
Mme D.__________ s’était montrée peu adéquate dans sa manière d’apprécier ses capacités de conductrice, refusant notamment d’entrer en matière quant à d’éventuels affaiblissements cognitifs ou physiques dus à l’âge, si minimes fussent-ils. Elle obtenait globalement des scores limites à déficitaires aux examens psychotechniques et neuropsychologiques. Elle éprouvait en effet des difficultés dans les tâches d’une certaine complexité, s’agissant de gérer simultanément plusieurs consignes et/ou d’effectuer des coordinations motrices, probablement en raison de troubles mnésiques associés à une limitation de sa capacité à traiter l’information. Ces difficultés cognitives, alliées à la négation des troubles, étaient de nature à compromettre la sécurité du trafic même si elles pouvaient, dans une certaine mesure, être compensées par l’expérience et les automatismes acquis par l’intéressée dans son passé de conductrice.
Le 28 octobre 2005, le Tribunal administratif a transmis le rapport précité à Mme D.__________ en lui demandant si elle maintenait son recours.
Le 7 novembre 2005, l’intéressée a demandé à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné sur la possibilité de conserver le permis de se déplacer au moyen d’un véhicule dont la vitesse était limitée à 45 km/h. Les troubles dont elle semblait souffrir apparaissaient assez légers et les considérants, sinon les conclusions du rapport étaient mitigées.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le retrait prononcé par le SAN est fondé sur les articles 14 et 16 alinéa 1 LCR ; il s'agit d'un retrait de sécurité (art. 33 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51 ; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 183 ss).
Les retraits de sécurité ne sont pas des peines, mais des mesures administratives visant à la sécurité du trafic. Elles se justifient donc aussi longtemps que le conducteur constitue un danger. Conformément à ce principe, l'autorité peut librement et en tout temps renoncer à un retrait de sécurité lorsque la cause médicale d'exclusion a disparu (art. 14 al. 1 let. b LCR).
Selon la doctrine, une mesure de retrait doit satisfaire au principe général de la proportionnalité au sens large. Elle doit ainsi notamment être nécessaire et ne pouvoir être remplacée par une mesure moins contraignante ; il y a lieu également de noter que la mesure litigieuse peut être ordonnée même en l'absence de violation des règles de la circulation ou de mise en danger concrète de tiers. Les éléments déterminants sont le danger d'irrespect des règles et le lien entre la maladie et les dangers ainsi créés (ATA R. du 9 octobre 2001 et G. du 4 novembre 1997 ; R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrs-rechts : die Administrativmassnahmen, vol. III, Berne 1995, pp. 54 et ss., not. N° 2096 ; B. KNAPP, Le permis de conduire des véhicules automobiles in Mélanges Assista, Genève 1989, p. 272).
Le SAN a pris la décision querellée en se fondant sur le certificat médical établi par l’un de ses médecins-conseils. L’appréciation de ce dernier, contestée par la recourante, a été confirmée par l’IUML, en termes clairs : l’intéressée est inapte à la conduite des véhicules à moteur. Peu importe, à cet égard, que la vitesse de ceux-ci soit ou non limitée à 45 km/h : l’aptitude à la conduite de véhicules à moteur, telle que prévue par la LCR, ne dépend pas de la vitesse pouvant être atteinte par ceux-ci, raison pour laquelle il n’y pas lieu de procéder au complément d’expertise sollicité en dernier lieu par la recourante.
En conséquence, le SAN a prononcé à juste titre les mesures querellées.
En revanche, il n’y a pas lieu de subordonner la levée de ces mesures à la présentation d’un certificat médical favorable établi par un médecin nommément désigné : il suffit de prévoir que le document émane d’un médecin-conseil agréé par le SAN.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement.
Un émolument de CHF 568.- sera mis à la charge de la recourante, comprenant CHF 368.- de taxe témoin. Un émolument de CHF 100.- sera également mis à la charge du SAN.
Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, faute d’avoir été demandée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2004 par Madame D.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2004 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
dit que le certificat médical favorable à la levée des mesures ordonnées par la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 septembre 2005 pourra être établi par tout médecin-conseil agréé par ce service ;
confirme la décision attaquée pour le surplus ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 568.- ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 100.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Raphaël Treuillaud, avocat de la recourante ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :