A/3457/2005•ATA/802/2005
A/3457/2005Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)25 nov. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3457/2005-LCR ATA/802/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 novembre 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur N.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
Vu la décision prise le 31 août 2005 par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) retirant à Monsieur N.__________ son permis de conduire toutes catégories et sous catégories, à titre préventif, et lui faisant interdiction de conduire des véhicules des catégories spéciales F, G et M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire ;
vu le caractère exécutoire nonobstant recours de la décision précitée ;
vu le recours déposé par M. N.__________ contre dite décision par acte du 28 septembre 2005 ;
vu l’audience de comparution personnelle des parties du 18 novembre 2005 ;
vu la plainte pénale déposée par M. N.__________ pour faux dans les titres contre l’agent de police ayant établi le document à l’origine de la décision du SAN ;
vu la détermination du SAN ne s’opposant par à une mesure provisionnelle de restitution du permis de conduire à M. N.__________ dans l’attente de l’issue de la procédure pénale consécutive à la plainte pénale susmentionnée ;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
admet la requête de mesures provisionnelles ;
ordonne la restitution du permis de conduire à M. N.__________ ;
l’autorise à conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M et les véhicules pour lesquels un tel permis n’est pas nécessaire dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte pénale du 9 novembre 2005 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, la présente décision peut être portée, par voie de recours de droit administratif, dans les dix jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; la présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur N.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :