POUVOIR JUDICIAIRE
A/2311/2005-LCR ATA/735/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er novembre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur B.__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur B.__________, né le ________ 1940, est domicilié, _________ Grand-Lancy. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 3 août 1964.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 15 janvier 2005, à 11h06, l’intéressé circulait en voiture au Crêt en direction de Faugères, dans le canton de Fribourg, à 122 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 80 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 36 km/h, marge de sécurité de 6 km/h déduite.
Le 25 mai 2005, le SAN a invité M. B.__________ à lui faire part de ses observations. Ce courrier est resté sans réponse.
Par arrêté du 9 juin 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B.__________ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
a. Le 17 juin 2005, M. B.__________ a écrit au SAN. A réception de la lettre de l’autorité du 25 mai, il s’était rendu personnellement au guichet du service. La personne qu’il avait rencontrée lui avait expliqué que son dossier étant vierge de toute infraction, il encourrait une peine minimale ; il pensait que seul un avertissement lui serait adressé, raison pour laquelle il n’avait pas produit d’observations écrites.
Il ne contestait certes pas l’infraction qui lui était reprochée. Cependant, il a expliqué qu’il souffrait de sclérose en plaques et ne pouvait pas marcher sur des distances de plus de trente mètres. Son véhicule lui était indispensable pour se déplacer, que ce soit pour ses besoins professionnels ou privés. Or, il avait des clients à Genève, Lausanne et Fribourg et ne pouvait emprunter les transports publics pour les visiter. Il conclut à l’annulation exceptionnelle de la mesure prise à son encontre, dès lors que sans permis, il ne pouvait plus sortir de chez lui.
M. B.__________ à joint à son courrier une attestation de conducteur handicapé établie à son profit par le département de justice, police et sécurité.
b. Par pli du 23 juin 2005, le SAN a informé l’intéressé qu’afin de sauvegarder ses droits, il allait transmettre son courrier du 17 juin au Tribunal administratif comme valant recours.
Le pli en question a été enregistré au tribunal sous n° de cause A/2311/2005.
a. M. B.__________ a confirmé les termes de son recours. Il avait commis l’excès de vitesse dans un moment de distraction, alors qu’il n’y avait pas de circulation et à la sortie d’un village. Son recours était principalement fondé sur le fait qu’il était atteint d’une sclérose en plaques évolutive et qu’un véhicule lui était indispensable d’une part pour maintenir sa petite activité professionnelle dans son bureau de publicité et, d’autre part, pour tous ses déplacement privés. Il a confirmé qu’il était incapable de marcher plus de trente mètres, que son épouse n’avait pas de permis de conduire et qu’elle travaillait à plein temps comme secrétaire.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise, la nouvelle législation ne lui offrant aucune marge de manœuvre.
c. Au terme de l’audience, le juge délégué a invité le recourant à produire un certificat médical.
Le 3 octobre 2005, le SAN a informé le tribunal que le recourant avait déposé son permis le 26 septembre 2005.
Par décision du 6 octobre 2005, le Président du Tribunal administratif a restitué l’effet suspensif au recours dès et y compris le 15 octobre 2005.
Le 12 octobre 2005, le recourant a produit un certificat médical établi le 7 du même mois par le Dr Vaney, médecin chef du centre de réhabilitation médicale et neurologique de la clinique bernoise de Montana. M. B.__________ souffrait d’une sclérose en plaques depuis plus de dix ans et la distance qu’il arrivait à parcourir avec deux cannes s’élevait à environ 30 à 40 mètres. De ce fait, pour des distances plus longues, il était dépendant d’un véhicule.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR - RS 741.21, ATF 108 IV 62).
Hors des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 80 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11 ; ATF 121 II 127 ; JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'extérieur d'une localité, soit sur route ordinaire qui n'a pas de chaussée séparée, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 25 km/h constitue une infraction légère qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.). En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).
Lorsque le dépassement se situe entre 26 et 29 km/h, la faute est de gravité moyenne (ATF 124 II 259).
En revanche, un dépassement de 30 km/h et plus entraîne en principe - sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste - un retrait obligatoire du permis de conduire, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 2 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 730 et réf. cit.).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 36 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Il s’agit d’un cas grave, saisi par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire.
Selon l’article 16c alinéa 2 lettre a LCR, la durée minimale de retrait du permis est de trois mois après la commission d’une infraction grave. La décision du SAN s’en tenant à ce minimum, elle devra être confirmée, en dépit des besoins de disposer de son permis dont le recourant fait état, qui sont indéniables. Le tribunal rappellera toutefois à M. B.__________ qu’il peut, pendant la durée du retrait, conduire un véhicule des catégories spéciales F, G ou M et des véhicules pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 juin 2005 par Monsieur B.__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 9 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur B.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :