POUVOIR JUDICIAIRE
A/3310/2005-LCR ATA/736/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er novembre 2005
2ème section
dans la cause
Madame H._________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Par décision du 13 septembre 2005, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a retiré le permis de circulation et les plaques de contrôle du véhicule immatriculé GE _, propriété de Madame H._____, domiciliée __________ GE, ledit véhicule n’étant plus couvert par l’assurance en responsabilité civile obligatoire, selon attestation du 5 septembre 2005 de l’assureur. L’autorité a mis à la charge de Mme H. un émolument de CHF 100.-, en application de l’article 23 du règlement sur les émoluments du service des automobiles et de la navigation du 15 décembre 1982 (RESAN – H 1 05.08).
Mme H._________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 22 septembre 2005. Elle pourrait s’acquitter des primes d’assurances à fin septembre 2005, la compagnie n’ayant pas voulu qu’elle paie en deux fois.
Convoquée à une audience de comparution personnelle appointée le 26 octobre 2005, Mme H._________ ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
Le SAN a persisté dans la décision entreprise, précisant qu’au 13 octobre 2005, il n’avait pas reçu de nouvelle attestation d’assurance.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 11 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), le permis de circulation ne peut être délivré que […] [si l’assurance-responsabilité civile a été conclue dans les cas où elle est exigée (alinéa 1)].
L’article 16 LCR précise que les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies […] (alinéa 1).
L’article 7 de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules du 20 novembre 1959 (OAV – RS 741.31) fait obligation à l’assureur d’annoncer à l’autorité la suspension ou la cessation de l’assurance au plus tôt le jour où expire la garantie prévue par le contrat d’assurance […] (alinéa 1). A la réception de l’avis donné par l’assureur, l’autorité retirera immédiatement le permis de circulation, conformément à l’article 16 alinéa 1 de la loi, et chargera la police de saisir le permis de circulation et les plaques (alinéa 2).
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2005 par Madame H._________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 septembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame H._________, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :