POUVOIR JUDICIAIRE
A/2742/2005-TPE ATA/773/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 2005
dans la cause
Monsieur G.__________
contre
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Madame et Monsieur P.________, P._______ Sàrl ainsi que l’Etat de Genève sont propriétaires des parcelles __________, __________ et __________, feuille __________ de la commune de Versoix, à l’adresse . Les propriétaires ont mandaté __________ S.A., soit pour elle Monsieur G., architecte et administrateur de ladite société, pour déposer une demande définitive d’autorisation de construire sur ces parcelles un immeuble d’habitation ainsi qu’un garage souterrain. Le __________ mars 2003, l’architecte a adressé au département de l’aménagement, de l’équipement et du logement (ci-après : DAEL) un dossier de demande définitive comportant en particulier les plans, qui font apparaître que le bâtiment contigu à l’adresse _________ ne présente aucun décrochement en attique.
Au terme de l’instruction du dossier, le DAEL a délivré l’autorisation de construire le 24 février 2004.
Le 26 avril 2005, le locataire de l’attique situé, a mandaté l’Asloca pour obtenir du DAEL des renseignements au sujet de l’autorisation de construire délivrée sur la parcelle voisine. En effet, il bénéficiait jusqu’alors d’une vue panoramique de qualité tandis que s’élevait devant lui un mur de 3,70 mètres "à fleur de son balcon" car le nouvel immeuble autorisé était plus haut que celui situé au n° 5 et que le niveau de sa propre terrasse. Son logement en était obscurci et ce locataire se demandait si l’autorisation de construire délivrée avait été respectée. Il produisait des photographies de l’état des lieux avant et après le 10 décembre 2004.
Le 12 mai 2005, le DAEL a interpellé M. G.__________ en lui soumettant le courrier de l’Asloca. Le DAEL disait avoir réexaminé le dossier d’autorisation et constaté que les plans établis, visés "ne varietur", sur la base desquels l’autorisation de construire avait été délivrée le 24 février 2004 ne contenaient aucune indication relative à la terrasse du bâtiment chemin . M. G._ était invité à fournir toutes observations utiles.
Le 1er juin 2005, des photos des lieux ont été prises par un inspecteur de la police des constructions.
Par lettre-signature du 22 juin 2005, le DAEL a infligé à M. G.__________ une amende de CHF 5’000.- pour avoir violé l’article 9 alinéas 2, lettre f, et 3 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RALCI - L 05 01) et commis un manquement, relevant à tout le moins d’une négligence grave, à ses devoirs de mandataire professionnellement qualifié consacrés par l’article 6 alinéa 2 de la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur du 17 décembre 1982 (LEAI - L 5 40). Ce faisant, le DAEL a retenu que s’agissant de constructions en ordre contigu, les plans devaient faire figurer les constructions voisines pour permettre d’apprécier l’intégration du projet dans son contexte. Tel n’avait pas été le cas, de sorte que l’amende était prononcée par application de l’article 137 alinéas 1 et 3 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05).
De plus, M. G.__________ n’avait pas produit les observations qui lui avaient été demandées.
Le Tribunal administratif ayant déménagé le 1er août 2003, la poste a renvoyé le pli au recourant et la secrétaire de celui-ci a apporté ce courrier le 2 août 2005 au greffe du tribunal qui l’a enregistré.
De plus, M. G.__________ n’avait pas déposé d’observations et l’amende de CHF 5’000.- était non seulement fondée mais proportionnée au but d’intérêt public visé.
A la requête du juge délégué, le DAEL a produit le 3 octobre 2005 l’attestation de l’entreprise La Poste certifiant que la décision attaquée avait été réceptionnée le 28 juin 2005, soit un jeudi.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La question de la recevabilité dudit recours peut néanmoins rester ouverte au vu de la solution du litige.
Les plans incriminés, à savoir celui des façades sud, nord et ouest, coupes A-A et B-B, visés "ne varietur" le 24 février 2004, ne font pas apparaître que le bâtiment contigu situé au,_________ comporterait des attiques au dernier étage. Ces plans se bornent d’ailleurs à indiquer l’existence d’un bâtiment existant sans plus de précision. En alléguant que le département aurait dû s’en apercevoir plus rapidement et lui réclamer des plans complémentaires, M. G.__________ reconnaît lui-même qu’il a contrevenu à l’article 9 alinéa 3 RALCI précité. Le DAEL a certes manqué de vigilance mais cette obligation réglementaire doit lui permettre d’éviter de se rendre sur place à chaque occasion pour vérifier l’état des bâtiments voisins, d’une part, et pour éviter le type de litige surgi avec le locataire de cet immeuble, d’autre part.
En sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, M. G.__________ est soumis à la loi sur l’exercice des professions d’architecte et d’ingénieur et il est ainsi tenu, en application de l’article 6 alinéa 2 de celle-ci, de s’acquitter avec soin et diligence des tâches qui lui sont confiées par son mandant dont il doit servir au mieux les intérêts légitimes tout en s’attachant à développer, dans l’intérêt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l’esthétique et de l’environnement. A défaut, il engage sa responsabilité comme le prévoit l’article 7 de cette loi.
L’architecte peut être passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60’000.- à teneur de l’article 137 LCI s’il contrevient à celle-ci ou aux règlements et arrêtés édictés en application de cette dernière (ATA/455/2000 du 9 août 2000).
En fixant à CHF 5’000.- le montant de l’amende, le DAEL est resté dans la fourchette précitée et l’amende tient compte de la gravité de l’infraction, de l’intérêt public que cette législation a pour but de préserver et de l’absence d’antécédent du recourant, le DAEL n’alléguant pas que celui-ci serait un récidiviste.
Enfin, M. G.__________ ne prétend pas qu’il serait dans l’incapacité de s’acquitter de cette amende.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 26 juillet 2005 par Monsieur G._________ contre la décision du département de l’aménagement, de l’équipement et du logement du 22 juin 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Monsieur G.__________ ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :