POUVOIR JUDICIAIRE
A/2260/2005-TPE ATA/770/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 2005
dans la cause
SOCIÉTÉ CATHOLIQUE ROMAINE DE COLLONGE-BELLERIVE représentée par Me Serge Ganichot, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS
et
DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
La société catholique romaine de Collonge-Bellerive (ci-après : la société) est propriétaire de la parcelle n° 4734, feuille 63, de la commune de Collonge-Bellerive, sur laquelle se trouve la cure, à l’adresse 113 route d’Hermance.
Le 14 avril 2004, la société a sollicité une autorisation par voie de procédure accélérée, enregistrée sous n° 23113, pour transformer ladite cure et agrandir la bibliothèque de celle-ci afin de créer une grande salle susceptible d'accueillir les nombreux enfants fréquentant les cours de catéchisme actuellement dispensés à l'école communale. La transformation envisagée impliquait la suppression d'un pan d'un mur porteur, soit d’une ouverture de 2 mètres sur 2 mètres, selon les plans produits.
La parcelle n° 4734 a fait l'objet avec d'autres d'un arrêté de classement du Conseil d'Etat pris le 30 décembre 1921, dûment transmis par le conseiller d'Etat alors compétent en date du 7 mars 1922 au directeur du Registre foncier.
Lors de l'instruction du dossier, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a rendu trois préavis, tous défavorables, y compris celui du 8 décembre 2004 après un transport sur place auquel elle avait procédé le 10 novembre 2004. La CMNS a constaté d'une part que selon le dossier, insuffisant selon elle, déposé par la requérante, une démolition d'un segment important du mur porteur ne se justifiait pas et qu’elle impliquerait d'autre part un bétonnage considérable de celui-ci, contribuant à déstructurer l'organisation du bâtiment. Ce mur appartenait probablement à la première structure de l'édifice et devait être conservé tel quel.
Se fondant sur ces préavis, le département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) a refusé l'autorisation sollicitée le 4 mars 2005.
En temps utile, la société a déposé un recours auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC). La recourante considérait en substance qu'elle devait être autorisée à procéder à cette transformation car il s'agissait d'une intervention de peu d'importance. Dans le cadre de la pesée des intérêts, la protection du patrimoine devait céder le pas devant la formation spirituelle des enfants.
Sans procéder au transport sur place requis par la société, la CCRMC a rejeté le recours par décision du 24 mai 2005, en considérant d'une part que les travaux requis ne constituaient pas de simples travaux d'entretien ou des transformations de peu d'importance qui pourraient être autorisées pour autant que le préavis de la CMNS soit favorable, ce qui n'était pas le cas. Le projet consistait en la démolition d'un mur porteur et donc en des travaux qui, au sens de l'article 15, alinéas 1 et 2 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05) nécessitaient le dépôt d'une demande d'autorisation ordinaire et non pas d'une APA. Enfin, le Conseil d'Etat aurait dû donner son autorisation.
Contrairement aux allégués de la CCRMC, les travaux envisagés ne pouvaient être assimilés à une démolition au sens de l'article 15 alinéa 2 LPMNS mais bien à des travaux de peu d'importance au sens de l'article 15 alinéa 3 de cette même loi. Le montant de ces transformations, devisées à quelque CHF 14'000.-, démontrait que tel était bien le cas.
La recourante sollicitait derechef un transport sur place.
Le 8 juillet 2005, le département a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà exposés. Il importait peu dès lors que la procédure accélérée ait été suivie puisqu'un préavis de la CMNS avait néanmoins été requis et que l'instruction de la requête avait abouti à un refus d'autorisation.
Le 22 septembre 2005, le juge délégué a prié le directeur du Registre foncier de lui adresser les documents retraçant l'historique de la parcelle et le 3 octobre 2005, le tribunal a reçu un lot de pièces, ainsi que sa propre lettre, annotée.
A la requête du juge délégué toujours, le département a précisé le 13 octobre 2005 que les travaux envisagés étaient prévus dans le bâtiment cadastré sous B 88, construit vers le milieu du XVIIIe siècle.
Le 4 novembre 2005, la recourante a produit un plan des locaux avec la mention de l’ouverture projetée et elle a sollicité derechef un transport sur place.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il est établi et non contesté que le projet de la recourante consiste à aménager une ouverture d’une longueur de 2 mètres sur 2 mètres dans un mur porteur de la cure, soit du bâtiment cadastré sous le n° B 88, construit vers le milieu du XVIIIe siècle et classé depuis 1921. Le but poursuivi est de créer une grande pièce pour les raisons déjà évoquées.
L’article 15 alinéas 1 à 3 LPMNS est ainsi libellé :
"L’immeuble classé ne peut, sans l’autorisation du Conseil d’Etat, être démoli, faire l’objet de transformations importantes ou d’un changement dans sa destination.
Sont assimilés à la démolition le déplacement et l’enlèvement de parties de l’immeuble.
Les simples travaux ordinaires d’entretien et les transformations de peu d’importance peuvent être autorisés par l’autorité compétente, pour autant qu’ils aient fait l’objet d’un préavis favorable de la part de la commission des monuments, de la nature et des sites et d’une demande d’autorisation ordinaire au sens de l’article 3, alinéa 1, de la loi sur les constructions et installations diverses, à l’exclusion des procédures accélérées prévues à l’article 3, alinéas 7 et 8 de ladite loi."
Que les travaux envisagés aient constitué des transformations de peu d’importance, comme l’a soutenu la recourante et l’a pensé le DAEL, ou des travaux assimilables à une démolition, requérant l’autorisation du Conseil d’Etat comme l’a jugé la CCRMC, le DAEL devait exiger le dépôt d’une autorisation par voie de procédure ordinaire (ATA/303/2000 du 16 mai 2000).
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les préavis émis par la CMNS puisque le DAEL a conduit une instruction hors de propos à propos de l’APA sollicitée.
Le recours devant de toute façon être rejeté par substitution de motifs, il n’est pas nécessaire de procéder à un transport sur place.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure.
Un émolument de CHF 2’000.- sera infligé au DAEL (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 27 juin 2005 par la Société catholique romaine de Collonge-Bellerive contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 24 mai 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
met à la charge du département un émolument de CHF 2'000.- ;
communique le présent arrêt à Me Serge Ganichot, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :