POUVOIR JUDICIAIRE
A/2562/2005-LCR ATA/778/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur G.________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Le service des contraventions du canton de Genève a adressé à M. G.________ une contravention à son adresse à _____, qui selon les renseignements obtenus ultérieurement, a été payée le 11 janvier 2005.
Par décision du 23 février 2005, l’office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de M. G.________ pour une durée de six mois en raison de l’excès de vitesse précité et a enjoint l'intéressé de suivre un cours relatif à la conduite pendant un jour. Cette décision a toutefois été annulée et le 26 juillet 2005, les autorités bernoises ont transmis le dossier pour raison de compétence au service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : SAN).
Le 14 avril 2005, le SAN a prié M. G.________ de s’expliquer au sujet de l’infraction qui lui était reprochée.
Par téléphone du 26 avril 2005, le SAN a été informé que M. G.________ indiquait n’être pas l’auteur de l’infraction, étant en voyage à cette date.
Par décision du 24 janvier 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. G.________ pendant six mois, en application de l'article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), considérant que le détenteur n’avait pas pu établir qu’il n’était pas au volant dudit véhicule le jour en question, qu'il avait déjà fait l’objet d’un retrait de permis de conduire par décision du 5 février 2004 pour une durée d’un mois, mesure dont l’exécution avait pris fin le 24 avril 2004 et qu’il ne justifiait pas d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles.
Par courrier du 29 juin 2005, M. R., "Butler" de M. G., a sous sa propre signature, envoyé des observations au SAN. Il joignait une attestation selon laquelle M. G._____ était le 26 août 2004 à Francfort. Il en était revenu le 26 août et l’avion avait atterri à Genève à 14h15. Il n’était pas possible que M. G.________ se soit trouvé à 15h15 à la route de la Capite et l’annulation de la suspension du permis de conduire de M. G.________ était sollicitée.
Par acte posté le 15 juillet 2005, M. R._____ a recouru auprès de l’office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne en reprenant ses explications et en concluant à la reconsidération de l’amende.
A la requête du juge délégué, le SAN a précisé que l’autorité bernoise n’avait pas notifié de décision de retrait du permis de conduire à M. G.________ mais avait transmis le dossier aux autorités genevoises.
Le 16 septembre 2005, M. G.________ s’est présenté à l’audience de comparution personnelle. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas se trouver au volant le jour en question. Il avait atterri comme indiqué ci-dessus à 14h15. Son véhicule n’était pas stationné à l’aéroport. Son chauffeur l’y conduisait habituellement. Cette Porsche était habituellement à . De plus, d’autres personnes que lui conduisaient ce véhicule et son chauffeur était à l’époque M. O.. Celui-ci ne travaillait cependant plus chez lui. Son épouse ainsi qu’une autre personne, Mme R.____, conduisaient également cette voiture mais aucune de ces trois personnes n’était au volant le jour en question, selon ce qu’elles lui avaient affirmé. Il ne pouvait pas apporter d’autres éléments de fait.
Le SAN a persisté dans sa décision.
EN DROIT
Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
A titre préalable, il y a lieu de trancher la question de savoir si le mandataire que le recourant a choisi peut être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié.
Il ressort du commentaire du projet de l’article 9 LPA que cet article "traite successivement de la représentation et de l’assistance. S’agissant de la représentation, l’article 9 LPA s’inspire de l’actuel article 51 du code de procédure administrative, qui n’a pas entendu réserver le monopole de représentation aux avocats en procédure administrative, compte tenu du fait que certains recours exigent moins de connaissances juridiques que de qualifications techniques (voir, à ce sujet, Mémorial du Grand Conseil, 1968, p. 3027)". Le Tribunal administratif constate que le but de l’article 9 LPA n’a pas été de permettre la représentation des parties par tout juriste qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat. Ainsi, le but de l’élargissement de la représentation des parties aux mandataires professionnellement qualifiés repose sur la constatation que certaines personnes, qui ont des qualifications techniques dans certains domaines (comme les architectes ou les comptables), sont à même de représenter avec compétence leur client dans le cadre de procédures administratives contentieuses ou non contentieuses ; à cet égard, le législateur a même souligné que certains recours exigeaient moins des qualifications juridiques que techniques. C’est ainsi que la LPA précise que le mandataire doit être qualifié "pour la cause dont il s’agit" (ATA/330/2005 du 10 mai 2005).
Il en résulte que le recours, posté le 15 juillet 2005 par celui-ci et signé par lui seul, doit être déclaré irrecevable, que M. G.________ ait ou non autorisé son employé à agir en son nom.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
dit que Monsieur R._____ n’a pas la qualité de mandataire professionnellement qualifié au sens de l’article 9 alinéa 1 LPA ;
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 juillet 2005 au nom de Monsieur G.________ par Monsieur R._____ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 24 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée de six mois ;
met à la charge de Monsieur G.________ un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G.________, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu'à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :