POUVOIR JUDICIAIRE
A/3880/2005-PROC ATA/779/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur J._______ représenté par Me Imed Abdelli, avocat
contre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
EN FAIT
Un émolument de procédure de CHF 300.- a été mis à la charge du recourant.
Un émolument de procédure de CHF 300.- a été mis à la charge du recourant.
A l’appui de sa demande, il produisait les deux décisions précitées, qu’il indiquait avoir en son temps transmises au Tribunal administratif :
la décision du 29 juillet 2005 octroyait l’assistance juridique avec effet au 29 juillet 2005, pour le recours contre la décision de la CCRPE du 21 juillet 2005 ;
la décision du 23 août 2005 octroyait l’assistance juridique avec effet au 18 août 2005 pour l’assistance à l’audience de prolongation de la CCRPE du 18 août 2005.
EN DROIT
A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les trente jours dès la notification du prononcé.
Formée le 28 octobre 2005 et visant des arrêts notifiés respectivement les 10 août 2005 et 2 septembre 2005, la réclamation est manifestement tardive et partant, irrecevable.
Aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable la réclamation sur émolument interjetée le 28 octobre 2005 par Monsieur J._______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Me Imed Abdelli, avocat du recourant.
Siégeants : M. Paychère, Mmes Hurni et Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :