POUVOIR JUDICIAIRE
A/2546/2005-M ATA/772/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 2005
dans la cause
Monsieur T._______
contre
SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
EN FAIT
Par décision du 21 juin 2005, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : STEO) a rejeté la réclamation de Monsieur T._______ relative à sa taxation provisoire.
Par courrier du 2 juillet 2005, M. T._______ a fait part au STEO de son "désaccord" suite à la décision précitée. Il contestait son assujettissement "pour le motif évoqué précédemment" et invitait l'autorité à prendre contact avec son commandant de compagnie pour explications.
Le 11 juillet 2005, le STEO a transmis le courrier susmentionné au Tribunal administratif comme valant recours.
Le 6 septembre 2005, le Tribunal de céans a accordé à M. T._______ un délai au 30 septembre 2005 pour compléter ses écritures. Aucun complément n'a été remis.
Le 12 octobre 2005, le Tribunal administratif a imparti, par courrier recommandé, un ultime délai au 24 octobre 2005 au recourant pour compléter son recours, en attirant expressément son attention sur son obligation de collaborer à l'établissement des faits et sur les conséquences du défaut de coopération. Ce courrier est demeuré sans réponse.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/132/2005 du 8 mars 2005 ; ATA/6/2005 du 11 janvier 2005).
In casu, le recourant invité par deux fois à compléter son recours, n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, le recours est irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 juillet 2005 par Monsieur T._______ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 21 juin 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur T._______ au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu’au département fédéral des finances.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :