POUVOIR JUDICIAIRE
A/288/2005-JPT ATA/767/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 2005
dans la cause
Monsieur J._______ représenté par Me Marc Oederlin, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Une nouvelle autorisation d'engagement, cette fois prise en application du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat), a été délivrée par le département le 28 septembre 2000.
Le 17 septembre 2004, Protectas a déposé auprès du département une demande de "renouvellement quadriennal d'autorisation concordataire" concernant M. J._______. A cette requête était joint un extrait du casier judiciaire de l’intéressé, à teneur duquel il avait fait l’objet d’une amende de CHF 500.- pour pornographie, par ordonnance de condamnation du 3 mai 2004.
Le 25 novembre 2004, la police judiciaire a transmis un rapport au département, aux termes duquel M. J._______ avait été arrêté en janvier 2003 dans le cadre d’une affaire liée à la pornographie et qui avait été classée. En revanche, il avait été condamné en 2004 pour cette même infraction.
Il ressort des pièces annexées à ce rapport qu’au mois d'octobre 2002, l’administration fédérale des douanes avaient intercepté un colis provenant de France, destiné à M. J.. Ce colis contenait quatre cassettes vidéo, dont l'une représentait des scènes d'urolagnie. Lors de la visite domiciliaire effectuée, dix cassettes du même genre avaient été trouvées. Entendu, M. J. avait admis avoir commandé ces cassettes en France.
Le 19 mars 2004, la même administration a transmis au Parquet du Procureur général quatre nouvelles cassettes présentant des scènes d'urolagnie, adressées à M. J._______. De plus, sept autres cassettes du même genre ont été saisies à son domicile. Il a de nouveau admis avoir commandé et payé d’avance ce matériel en France. Il savait que ce genre de cassettes était interdit en Suisse. Il avait souhaité remplacer les cassettes saisies en 2002.
Le 5 janvier 2005, le département a refusé de délivrer à Protectas l'autorisation sollicitée, en raison de la condamnation pénale figurant au casier judiciaire de M. J._______. Celui-ci ne remplissait plus les conditions d'honorabilité exigées pour la sphère d'activité professionnelle envisagée.
M. J._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 4 février 2005.
Il travaillait pour Protectas depuis 1986, sans interruption, à la pleine satisfaction de son employeur. Les faits qui lui étaient reprochés étaient isolés et n’avaient aucun lien avec son activité professionnelle. De plus, il n’avait mêlé aucun tiers à ses agissements. Enfin, si la décision devenait définitive, il serait licencié.
Le 14 mars 2005, le département s’est opposé au recours. M. J._______ ne présentait plus toutes les garanties d’honorabilité nécessaires à l’exercice de la profession d’agent de sécurité privée, en raison des faits pour lesquels il avait été condamné.
A la demande du Tribunal administratif, le Procureur général a transmis les procédures pénales dont il est question plus haut. Il en ressort que le dossier ouvert suite à l’infraction du 26 octobre 2002 a été classé en pure opportunité, sauf fait nouveau. Quant à celui ouvert suite à la saisie de mars 2004, il avait donné lieu à une ordonnance de condamnation et à une amende de CHF 500.-. Suite à ce jugement, M. J._______ avait demandé au Parquet du Procureur général si cette condamnation risquait de porter à conséquence lors du renouvellement de sa carte d’agent de sécurité privée, sans qu’une réponse ne semble avoir été apportée à ce pli.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Touché par la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir. Le Tribunal administratif a admis cette qualité dans des affaires semblables, dans lesquelles l’employeur n’avait pas recouru (ATA/972/2004 du 14 décembre 2004 ; ATA/686/2004 du 31 août 2004 ; ATA/613/2004 du 5 août 2004 et ATA/229/2004 du 16 mars 2004).
A l'instar de l'ancienne loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privée du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat ; MGC, 1999, IX, p. 9051).
a. L’ancien article 9 alinéa 1er lettre c du concordat prévoyait que l'autorisation d'engager du personnel n'était accordée que si l'agent de sécurité n'avait pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.
Cette disposition, qui limitait le libre accès à la profession d'agent de sécurité, constituait une restriction à la liberté économique dont la conformité à l'article 36 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) avait déjà été admise par le tribunal de céans (ATA/695/2001 du 6 novembre 2001).
Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet d'adhésion à la première version du concordat, il avait été indiqué que certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol comptaient, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197).
b. Suite à la révision du concordat, l’article 9 alinéa 1er lettre c a désormais une teneur nouvelle, selon laquelle :
« L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité … offre par ses antécédents, par son caractère et son comportement toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée ».
Selon l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi, la nouvelle exigence d’honorabilité, critère figurant déjà dans l’ancienne législation genevoise sur les entreprises de sécurité, devait permettre d’examiner si le comportement de l’intéressé était encore compatible avec l’activité dont l’autorisation était requise, même si le candidat concerné n’avait pas été condamné pénalement (ATA/972/2004 et ATA/686/2004 précités).
c. La notion d'actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet d'arrêts du tribunal de céans, rappelée presque exhaustivement (ATA/894/2004 du 16 novembre 2004). En substance, le Tribunal administratif tient compte, à cet égard, de l’importance des infractions commises, cas échéant des actes litigieux, de la nature de l’atteinte portée et de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privée ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle. Il résulte aussi de la jurisprudence du Tribunal administratif que celui-ci tient compte de la répétition éventuelle des faits reprochés à l’intéressé.
Toutefois, les faits reprochés à M. J._______ sont relativement mineurs, ce que la modestie de la sanction confirme. Ils ne relèvent pas de la violence ni de l’atteinte aux biens d’autrui et ne sont pas liés à la sphère d’activité d’un agent de sécurité privée. De plus, M. J._______ exerce cette activité depuis de très nombreuses années à l’entière satisfaction de son employeur. Le seul reproche qui puisse lui être adressé est d’avoir commandé en France des cassettes vidéo pornographiques, à l’exclusion de toute autre critique.
Dans ces circonstances, le Tribunal administratif considérera que la condamnation à une amende de CHF 500.- avec un délai de radiation de deux ans ne porte pas atteinte aux exigences d’honorabilité figurant à l’article 9 alinéa 1 lettre c du concordat.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 février 2005 par Monsieur J._______ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 5 janvier 2005 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du département de justice, police et sécurité du 5 janvier 2005 ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge du département de justice, police et sécurité ;
alloue une indemnité de CHF 1’000.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ;
communique le présent arrêt à Me Marc Oederlin, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :