POUVOIR JUDICIAIRE
A/3935/2005-TPE ATA/777/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 15 novembre 2005
dans la cause
A.__________ S.A.
contre
DéPARTEMENT DE L'AMéNAGEMENT, DE L'éQUIPEMENT ET DU LOGEMENT
EN FAIT
Le même jour, le département a pris une décision de remise en état des lieux en application de l'article 129 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) et infligé à M. D._______ une amende administrative de CHF 5'000.-.
Dite décision indiquait la voie et délai de recours au Tribunal administratif.
Par acte daté du 4 octobre (sic) 2005, mis à la poste le 4 novembre 2005 et réceptionné au greffe du Tribunal administratif le 7 novembre 2005, A._______ S.A. a déposé un acte de recours à l'encontre du refus de l'autorisation complémentaire DD 97'645/4.
Dit recours a été transmis au département pour information.
EN DROIT
En application de l'article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée. Malgré la voie de recours au Tribunal administratif figurant dans ce document, il convient d'examiner si le tribunal de céans est bien compétent pour connaître de ce litige, puisque le tribunal examine d'office sa compétence.
En l'espèce, la décision jointe au recours a pour objet un ordre de remise en état des lieux, ainsi qu'une amende administrative. Dans la mesure où il s'agit de travaux exécutés sans autorisation, la compétence directe du Tribunal administratif est donnée en application de l'article 150 LCI.
Cela étant, l'acte de recours précise qu'il a pour objet le refus de l'autorisation complémentaire et l'argumentation du recours est entièrement axée sur cette question. De même, les conclusions prises par A._________ S.A. sont étrangères à l'ordre de remise en état et à l'amende administrative qui lui a été infligée.
Il résulte de ce qui précède que le recours initié par A._________ S.A. doit être déféré à la commission de recours en matière de constructions en application de l'article 145 LCI.
Aux termes de l'article 64 alinéa 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.
Le recours sera donc transmis à la commission précitée pour raison de compétence.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 4 octobre (recte : novembre) 2005 par A._______ S.A. contre la décision du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du 4 octobre 2005 ;
transmet le dossier à la commission cantonale de recours en matière de constructions ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument
communique le présent arrêt à A._________ S.A., ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :