POUVOIR JUDICIAIRE
A/2516/2005-IEA ATA/732/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er novembre 2005
dans la cause
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Le 15 juillet 2004, le professeur Urs T. Ruegg, enseignant depuis le 1er septembre 2004 à l’Université de Genève alors qu’il se trouvait précédemment à la section de pharmacie de l’Université de Lausanne, a sollicité de l’office vétérinaire cantonal (ci-après OVC) du canton de Genève, l’autorisation de procéder dès le 18 octobre 2004 et pour une durée de trois ans à des expériences sur des grenouilles à raison de 52 grenouilles par année. Le but de cette expérience était d’initier les étudiants en pharmacie se destinant à la recherche aux bases principales de la physiologie et de la pharmacologie du muscle cardiaque, dans le cadre de travaux pratiques au Centre médical universitaire (ci-après : CMU) de Genève. Il s’agissait de travailler sur un organe isolé, soit un cœur de grenouille ex vivo après que la grenouille a été euthanasiée par un technicien du laboratoire du professeur Ruegg formé à cette fin, les étudiants ne travaillant que sur des animaux morts. Cette expérience offrirait la possibilité de mesurer l’effet d’agents pharmacologiques sur les contractions du cœur ainsi que sur l’activité électrique de celui-ci, les simulations sur ordinateur ne permettant pas de dispenser un enseignement comparable.
Cette requête a été soumise le 30 juillet 2004 aux membres de la sous-commission de surveillance des expériences sur les animaux vivants instituée par le règlement de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 (M 3 50 02 - ci-après : la sous-commission), afin que celle-ci délivre son préavis d’ici le 25 août 2004, un tel préavis pour des demandes d’expérimentations animales étant requis au sens de l’article 62 alinéa 3 de l’ordonnance fédérale du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn – RS 455.1). Si la sous-commission ne se déterminait pas dans le délai précité, il était spécifié que l’OVC considérerait qu'elle n’avait pas de remarque à faire.
Le 13 août 2004, l’OVC a requis du professeur Ruegg des renseignements complémentaires s’agissant notamment du nombre de grenouilles nécessaires.
Le 19 août, le professeur Ruegg a spécifié qu’il sollicitait une autorisation pour 52 grenouilles par an, soit 156 au total, l’expérience devant se dérouler sur trois ans. Dans un document annexé, il était spécifié que la narcose serait effectuée par M. Pastore, expérimentateur agréé, et que l’expérience conduite dans un but pédagogique revêtait un degré de gravité 0.
Les critiques de M. Fournier ont été transmises par l’OVC au professeur Ruegg qui les a contestées lors d’un entretien téléphonique du 6 septembre 2004 avec M. Magnenat, vétérinaire à l’OVC. A cette occasion, M. Magnenat a suggéré au professeur Ruegg qu’il se présente lors de la prochaine réunion de la sous-commission le 15 septembre pour répondre aux questions. Le dossier pourrait être également soumis à l’OVC pour prise de position.
Par courrier du 7 septembre 2004, le professeur Ruegg s’est adressé à l’OVC en relevant que sa demande n’était pas soumise à autorisation, son degré de gravité étant nul. Ce type d’expérience était du reste pratiqué depuis de nombreuses années par les étudiants en médecine. Enfin, il acceptait de réduire le nombre total de grenouilles nécessaires à 126.
Le 14 septembre 2004, M. Magnenat a appelé le professeur Ruegg en lui proposant d’utiliser un produit plutôt qu’un autre comme analgésique et il a informé le professeur Ruegg du désir de la vétérinaire cantonale d’avoir un entretien avec lui au sujet de l’expérience relative à la formation des étudiants en pharmacie. Cette entrevue a été fixée au 30 septembre 2004.
Dans l’intervalle, la sous-commission a tenu une séance le 15 septembre 2004. Il ne résulte pas du procès-verbal de cette séance, à laquelle ont pris part, sous la présidence de Mme Doris Hugi, MM. Beat Imhof, Luc Fournier, Denis Morel et Mme Mermod, vétérinaire à l’OVC, qu’un préavis aurait été émis par cette sous-commission au sujet de la requête du professeur Ruegg. Au contraire, il est mentionné qu’il s’agit d’une expérience en gradation 0 soumise à annonce et non à autorisation.
Le procès-verbal est ensuite libellé ainsi : « On est donc dans un vide juridique, c’est-à-dire que l’expérience n’est pas indispensable sous cette forme, mais elle n’est pas soumise à autorisation ». Il est ensuite prévu d’entendre M. Ruegg la semaine suivante pour discuter du bien-fondé de cette expérience.
Quant à M. Fournier, il trouve scandaleux que des animaux soient utilisés aux seules fins de la vivisection et pense qu’un étudiant en pharmacie n’a pas à pratiquer ce type d’expérience.
M. Morel relève qu’il faut rester neutre en demandant si des animaux vivants sont utilisés pour des expériences, en relevant qu’en l’espèce, il n’y a pas de souffrances pour la grenouille.
Il résulte de la page 6 dudit procès-verbal que M. Fournier n’a pas de formation scientifique.
Le 23 septembre 2004, M. Fournier a adressé à l’OVC, en référence à « l’expérimentation animale du professeur Ruegg », la liste des Universités étrangères qui ont remplacé par une autre méthode les études de physiologie et pharmacologie cardiaque sur le cœur isolé de grenouille.
Le 30 septembre 2004, le professeur Ruegg et son assistante, Mme Peggy Mittaud, ont rencontré à l’OVC M. Magnenat et Mme Rod, vétérinaire cantonale, et le contenu de cet entretien a fait l’objet d’un résumé manuscrit par M. Magnenat.
Le 4 octobre 2004, Mme Rod a adressé au professeur Ruegg une lettre-signature lui confirmant que l’OVC n’autorisait pas l’utilisation de grenouilles pour les travaux pratiques de pharmacie, qu’une dérogation était cependant consentie de sacrifier des grenouilles pour ces travaux pratiques et cela à titre exceptionnel pour l’année académique2004/2004 (sic) recte 2004/2005, aux conditions énoncées dans le document annexé. Il appartiendrait cependant au professeur Ruegg, dès la session 2005/2006, de coordonner ses travaux pratiques avec ceux des professeurs Baertschi et Bertrand de la faculté de médecine. Copie de ce courrier était adressée à l’office vétérinaire fédéral (ci-après : OVF) ainsi qu’à Mme Hugi et M. Fournier. Etait joint un formulaire intitulé « autorisation relative à des travaux pratiques de physiologie sur la grenouille » pour des étudiants en pharmacie, valable du 18 octobre 2004 au 31 juillet 2005, et concernant 40 grenouilles pour l’année académique 2004/2005. Il était expressément prévu que « le sacrifice par décapitation serait effectué par un assistant technique maîtrisant cette méthode ». Au pied de cette décision figurait l’indication qu’elle était susceptible de recours par l’office vétérinaire fédéral (ci-après : OVF). Tel n’a pas été le cas.
Dans un rapport de clôture établi le 1er avril 2005 par le professeur Ruegg à l’intention de l’OVC, il a été indiqué que seules 28 grenouilles avaient été utilisées. Ces travaux pratiques avaient permis à des étudiants en fin de formation de pharmacie d’étudier sur du tissu vivant les effets de substances actives dont ils n’avaient jusqu’alors qu’une connaissance purement théorique. « Ainsi, l’administration concrète de substances au système vivant, (tels que ceux faisant l’objet de cette autorisation), permettait aux étudiants de passer d’une connaissance exclusivement théorique à une prise de conscience du pouvoir réel des médicaments qu’ils auraient bientôt la responsabilité de développer, d’analyser ou de délivrer ».
Par lettre-signature du 1er juin 2005, le professeur Ruegg a sollicité l’autorisation de l’OVC d’utiliser environ 30 grenouilles par année pour 40 à 60 étudiants en pharmacie en fin de cursus, formés pour le master en sciences pharmaceutiques, et cela pour l’année académique 2005/2006. Il a décrit à nouveau l’utilité de ces travaux pratiques en exposant que pour des questions d’organisation et d’horaire, il n’était pas possible de coordonner lesdits travaux pratiques avec ceux de la faculté de médecine.
Etait joint un formulaire intitulé « demande d’autorisation/annonce d’expérience sur animaux » pour trois ans dès octobre 2005 à raison de 120 grenouilles au total.
Aucune voie de recours n’était indiquée.
Par acte posté le 12 juillet 2005, l’Université de Genève a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours du département fédéral de l’économie, en sollicitant préalablement des mesures provisionnelles et en concluant, principalement, à l’annulation de la décision de l’OVC du 10 juin 2005. De plus, la commission devait constater que ces travaux pratiques n’étaient pas soumis à autorisation au sens de la loi sur la protection des animaux. Subsidiairement, la commission devait autoriser l’Université de Genève à procéder dans le cadre de la section de pharmacie aux travaux pratiques précités.
Le 12 juillet 2005, la commission de recours fédérale précitée a transmis ledit recours au Tribunal administratif pour raison de compétence, elle-même ne pouvant statuer que sur les décisions prises par l’OVF.
Par décision du 22 juillet 2005, le président du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles et imparti à l’OVC un délai pour se déterminer sur le fond, ce que celui-ci a fait dans une écriture du 30 août 2005.
a. L’OVC a mis en doute la recevabilité du recours présenté par l’Université de Genève, le destinataire de la décision attaquée étant le professeur Ruegg en sa qualité de responsable de l’expérience et de responsable scientifique d’un institut ou d’un laboratoire. C’était lui et non l’Université qui était le bénéficiaire de l’autorisation.
b. En tout état, la décision litigieuse constituait une décision de ne pas donner suite à une demande de réexamen, confirmant une première décision. Deux éléments plaidaient à l’encontre d’un examen complet de la demande : la rapidité avec laquelle le dossier avait été traité par l’OVC d’une part, et le fait d’autre part, que le courrier de confirmation de celui-ci du 10 juin 2005 ne contenait aucun élément nouveau, si ce n’est la confirmation que la dérogation consentie en 2004 ne serait pas reconduite.
L’objet du recours ne pouvait être que la validité de ce refus, et non pas les conditions d’octroi d’une autorisation. Or, les conditions liées à l’octroi de la dérogation consentie en 2004 s’étaient éteintes à la fin de l’année universitaire 2004/2005 de sorte que la recourante ne pouvait en tirer parti pour l’année académique suivante.
En l’absence de directives sur les expériences sur les animaux dans les hautes écoles, c’était la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA – RS 455) et ses ordonnances qui s’appliquaient. Les expériences causant aux animaux, des douleurs, des maux ou des dommages, telle que leur mise à mort, devaient être limitées à l’indispensable et étaient soumises à autorisation dont la durée de validité était limitée. Référence était faite à l’article 61 A alinéa 2 OPAn fixant les conditions d’autorisation pour l’enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes.
L’administration jouissait d’un large pouvoir d’appréciation auquel le juge ne pouvait substituer sa propre appréciation et celui-ci ne devait exercer qu’un contrôle limité sur ce type de décision. L’OVC avait estimé que le sacrifice des grenouilles dans le cadre de l’expérience n’était pas indispensable au motif que des alternatives à l’expérimentation animale existaient, que le travail sur l’animal ou sur du matériel vivant ne concordait pas avec les futures activités professionnelles des étudiants en pharmacie et qu’enfin, les activités pratiques de la section des sciences pharmaceutiques pouvaient être coordonnées avec celles des étudiants en médecine. Les étudiants en sciences pharmaceutiques n’étaient dans leur grande majorité pas amenés à travailler sur des organismes vivants au cours de leurs futures activités professionnelles de sorte qu’il n’était ni pertinent ni indispensable qu’ils puissent effectuer des travaux pratiques lors de leur formation universitaire. D’ailleurs, de tels travaux pratiques étaient proposés en option ce qui démontrait qu’ils n’étaient pas indispensables à la formation. Enfin, la comparaison avec les expériences qui seraient conduites à l’institut des sciences pharmaceutiques de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich ne sauraient se faire au détriment des principes gouvernant l’expérimentation animale.
Par courrier du 9 octobre 2005, ce médecin a répondu qu’une expérience à gradation « 0 » était une expérience où l’animal est mis à mort immédiatement ; ensuite étaient prélevés les tissus nécessaires à l’expérience. Une expérience qui causait des douleurs, des maux ou des dommages aux animaux nécessitait une autorisation. Une expérience où l’animal n’était pas manipulé et où il était mis à mort tout de suite ne requéraitpas une autorisation. Quelle que soit sa gradation, une expérience devait être absolument indispensable pour justifier l’utilisation d’animaux vivants et même si on pensait qu’avec une gradation « 0 » l’animal ne subissait peut être pas de souffrances pendant cette expérience, à la fin il était tout de même mort ce qui demandait de limiter ce genre d’expérience (sic).
EN DROIT
Il reste à déterminer si l’Université de Genève a la qualité pour recourir d’une part et, en cas de réponse affirmative à cette question, si d’autre part l’expérience pratiquée par le professeur Ruegg et ses étudiants est soumise à autorisation ou seulement à annonce.
L’Université de Genève est directement touchée par la décision attaquée car celle-ci est susceptible d'affecter la qualité de l’enseignement dispensé par l’un de ses professeurs, le professeur Ruegg.
C’est d’ailleurs au nom de l’Université de Genève et en sa qualité de responsable dès le 1er septembre 2004 du laboratoire de pharmacologie de la faculté des sciences de cette Université, que le professeur Ruegg a déposé une nouvelle demande d’autorisation le 1er juin 2005 d’utiliser environ 30 grenouilles par année pour un nombre de 40 à 60 étudiants en pharmacie, formés dans le cadre du master en sciences pharmaceutiques, soit 120 grenouilles au total pour trois ans dès octobre 2005.
Elle a donc la qualité pour recourir même si le destinataire de la décision querellée était le professeur Ruegg, comme l’exigent l’article 14 lettre d LFPA et les articles 61A alinéa premier et 62 OPAn.
D’une part, la décision du 4 octobre 2004 octroyait une dérogation pour l’année 2004-2005, de sorte que son bénéficiaire n’aurait pu s’en plaindre.
De plus, cette décision – pas plus que celle du 10 juin 2005, seule en cause – ne comportait de voie ou de délai de recours et la question peut ainsi demeurer ouverte de savoir si elle est entrée en force.
Enfin, le refus du 10 juin 2005 concernant l’année académique 2005-2006 constitue une nouvelle décision et comme telle, elle est sujette à recours. Il en résulte que le tribunal de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen.
Seules sont soumises à autorisation les expériences qui causent aux animaux, des douleurs, des maux ou des dommages, les mettent dans un état de grande anxiété ou peuvent perturber notablement leur état général. De telles expériences doivent être limitées à l’indispensable (art. 13 al. 1 et 13a al. 2 LFPA). Les autres expériences sont soumises à annonce au sens de l’article 13a alinéa premier LFPA.
A teneur de l’article 14 LFPA, les autorisations d’exécuter des expériences sont accordées aux directeurs scientifiques d’instituts ou de laboratoires pour des expériences qui servent à l’enseignement dans les hautes écoles et à la formation de personnel spécialisé pour autant que les expériences soient absolument indispensables à la formation (art. 14 al. 1 litt. d LFPA).
L’office vétérinaire fédéral n’a à ce jour pas émis de directives sur les expériences devant être effectuées à des fins d’enseignement dans les hautes écoles. Par référence à la directive 4.04 de l’OVF intitulée « expériences sur animaux effectuées au cours de la formation dans les écoles moyennes », il peut être admis que les expériences sur animaux non soumises à autorisation dont l’exécution est acceptable consistent notamment en l’autopsie d’animaux ou à la démonstration d’une autopsie sur des animaux mis à mort dans les règles de l’art pour être autopsiés (ch. 21 p. 7).
De plus, selon la directive 1.04 intitulée « classification prospective des expériences sur animaux selon leur degré de gravité » (catégories de contraintes) il apparaît que sont considérées comme des expériences selon l’article 12 LPA précité comportant un degré de gravité 0 celles qui consistent en des interventions et manipulations sur des animaux dans un but expérimental et qui n’occasionnent à ceux-ci aucune douleur ou aucun dommage tel que décrit dans cette disposition. Des expériences avec un degré de gravité 0 sont classées comme expériences non soumises à autorisation ainsi que cela résulte de cette directive en page 5 sous chiffre B1.
L’objection de l’OVC selon laquelle le dommage maximum causé à l’animal consiste en sa mise à mort est ainsi hors de propos.
De plus, l’expérience projetée ne devant pas avoir lieu sur des animaux vivants, il apparaît que la sous-commission n’avait pas à être saisie et elle n’a d’ailleurs émis aucun préavis. Cependant, le procès-verbal de la séance qu’elle a tenue le 15 septembre 2004 fait clairement apparaître que, de l’avis de ses membres, l’expérience projetée par le professeur Ruegg est en degré de gravité 0 et n’est pas soumise à autorisation même si certains membres de la sous-commission, dont tous n’ont d’ailleurs pas une formation scientifique, l’ont déploré.
Il est pour le moins piquant que Mme Mermod, vétérinaire à l’OVC, ait lors de cette séance affirmé elle-même qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire alors qu’elle a signé au nom de l'OVC la décision de refus du 10 juin 2005, présentement attaquée.
Le professeur Ruegg a parfaitement respecté la procédure prescrite par les dispositions légales et l’OVC n’était pas fondé à refuser d’autoriser cette expérience soumise à la seule obligation d’annonce.
En conséquence, le recours de l’Université sera admis. La décision prise le 10 juin 2005 par l’OVC sera annulée.
Vu l’issue du litige, et conformément à sa nouvelle pratique, le tribunal de céans infligera à l’OVC un émolument deCHF 2’000.- (ATA/646/2005 du 4 octobre 2005).
Aucune indemnité sera allouée à la recourante, faute de conclusions en ce sens (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2005 par l'Université de Genève contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 10 juin 2005 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision prise le 10 juin 2005 par l’office vétérinaire cantonal ;
constate que l’expérience envisagée par le professeur Ruegg n’est soumise qu’à l’obligation d’annonce ;
met à la charge de l’intimé un émolument de CHF 2'000.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure à la recourante ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à l'Université de Genève, à l'office vétérinaire cantonal ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral, pour information.
Siégeants : Mme Bovy présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice- présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :