POUVOIR JUDICIAIRE
A/2041/2005-JPT ATA/731/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 1er novembre 2005
dans la cause
Madame C._______
contre
DéPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SéCURITé
EN FAIT
Le 9 mai 2005, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) a suspendu la validité du certificat de capacité de Madame C._______ pour une durée de six mois et lui a infligé une amende administrative de CHF 3'500.-, toutes mesures prises en application des articles 73 et 74 alinéa 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21).
Le 7 juin 2005, Mme C._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée.
A cette occasion, elle a précisé être domiciliée chez Madame C._____, /GE.
Dans sa réponse du 11 juillet 2005, le département a conclu au rejet du recours.
Mme C._______ a été convoquée, à l’adresse mentionnée dans son acte de recours, à une audience de comparution personnelle et d’enquêtes appointée le 1er septembre 2005.
Elle ne s’est pas présentée à cette audience, ni personne pour elle.
Le courrier recommandé est venu en retour au tribunal avec la mention « non réclamé ».
Mme C._______ ne s’est pas présentée à cette audience, ni personne pour elle.
La convocation a été adressée par LSI et par courrier simple.
Les deux courriers sont venus en retour au Tribunal administratif, avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ».
Dans ces conditions, l’audience du 27 octobre 2005 a été annulée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’article 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/494/2005 du 19 juillet 2005 et les références citées).
En l’espèce, la recourant a été convoquée à trois reprises à une audience de comparution personnelle. La convocation envoyée par LSI à l’adresse indiquée dans le recours n’a pas été réclamé par la recourante. Quant aux convocations envoyées à l’adresse figurant dans le fichier central de la population, elles ont été retournées à l’expéditeur, cette adresse n’étant apparemment plus valable.
De par son comportement, la recourante manifeste qu’elle se désintéresse totalement du sort de la cause qu’elle a elle-même introduite. Il n’y a ainsi pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.
Son recours sera donc déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 8 juin 2005 par Madame C._______ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 9 mai 2005 ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
communique le présent arrêt à Madame C._______ ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :