POUVOIR JUDICIAIRE
A/3199/2005-ASAN ATA/762/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 novembre 2005
dans la cause
Madame B._______
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGéES
EN FAIT
De son union avec M.B., décédé__, sont issus deux enfants, N.______ et G._______, tous deux de nationalité également libanaise.
N._______ a épousé Y._, et deux enfants sont nés de cet union ;M., le 1981, et N.__, 1984. Le couple est aujourd’hui divorcé.
b. Depuis son arrivée à Genève, Mme B._______ réside chez sa fille. Cette dernière loue depuis le 1er octobre 2004 un appartement sis, dont le loyer allégué s’élève à CHF 2'700.- par mois.
Le 27 juin 1992, le Crédit libanais a attesté qu’elle était titulaire d’un « compte créditeur » en leurs livres et pouvait « supporter les frais de séjour en Suisse » ;
Sa fille et son beau-fils ont signé, en date du 14 juillet 1992, un engagement formel d’assumer son entretien et ses obligations de droit public, dans le cas où ses ressources ne seraient pas suffisantes ;
Le 20 juillet 1992, Mme B._______ a écrit à l’OCP au sujet de ses moyens d’existence. Elle avait « hérité [de son époux] une part de l’entreprise familiale "X.______" ». En outre, elle avait touché sa retraite de l’Etat du Liban sous la forme d’un capital, somme qu’elle avait aussitôt investie dans la société familiale. Cette dernière lui versait une rente mensuelle qui lui garantissait des moyens d’existence suffisants.
Par pli du 9 novembre 2000, l’OCPA l’a informée que son installation en Suisse n’étant pas effective de façon ininterrompue depuis 10 ans. Il ne pouvait donner suite à sa requête. Il l’invitait à déposer une nouvelle demande à partir du mois de mars 2002.
Ses frais d’assurance maladie s’élevaient à CHF 392,55 par mois, et le bail dont sa fille était titulaire – alors au,________– prévoyait un loyer mensuel de CHF 1'631.-.
Par décision du 6 mars 2003, l’OCPA a fait part à Mme B._______ du rejet de sa demande de prestations. En effet, tant le droit aux prestations cantonales et fédérales complémentaires à l’AVS/AI, qu’aux prestations d’assistance lui était dénié. S’agissant de ces dernières – seule question litigieuse devant le Tribunal de céans –, vu l’engagement financier à vie qu’avaient signé sa fille et son beau-fils, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière.
Par courriers des 23 et 27 mars 2003, Mme B._______ a fait opposition à ladite décision de refus.
Si elle avait effectivement pu subvenir à ses moyens jusqu’alors grâce à ses avoirs au Liban et à son fils, les affaires de ce dernier étaient aujourd’hui « complètement anéanties avec la situation politique», de sorte qu’elle se trouvait soudainement dans une situation très délicate sans aucune ressource.
A teneur de celle-ci, Y._______ a perçu en 2001 un revenu total de CHF 95'895.- (soit CHF 127'744.- de revenu brut diminué de CHF 31'849.- de déductions).
Rien n’indiquait que la situation de la requérante avait subi des modifications imprévisibles, de sorte que l’engagement signé par sa fille et son beau-fils conservaient toute sa validité. En outre, sa fille était en mesure de pourvoir à son entretien, réalisant un revenu de presque CHF 130'000.- par année. Il en allait de même de son fils et de ses deux petites-filles, auxquels il appartenait également de l’aider financièrement.
Par acte posté le 9 septembre 2005, Mme B._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre « la décision sur réclamation reçue le 14 août 2005 par l’OCPA », conformément à la voie de recours qui était indiquée dans cette décision.
L’acte de recours n’étant pas conforme aux exigences de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal de céans l’a invitée, par courrier du 12 septembre 2005, à lui faire part de ses conclusions dans le délai légal de recours.
Par courrier posté le 14 septembre 2005, Mme B._______ a répondu au Tribunal administratif. Elle conclut à ce qu’il lui soit alloué « pas une aide énorme, mais un minimum pour une femme de 80 ans qui cherche simplement la tranquillité pour la fin de ses jours ».
Concernant son fils, sa société était en faillite et il n’avait plus les moyens de payer ni ses dettes ni l’intérêt de celles-ci à sa banque, car il n’avait plus aucun revenu.
S’agissant de sa fille, elle était seule à s’occuper de trois personnes et n’avait repris un travail que depuis juin 2005, lequel lui rapportait CHF 9'000.- par mois, soit un salaire mensuel net de CHF 8'308.80. Elle ne percevait plus d’aide ni d’allocation de la part de l’Etat. Les primes d’assurances maladie pour les quatre personnes vivant sous sa responsabilité s’élevaient à CHF 1'500.- par mois. Les impôts, quant à eux, à CHF 1'188.- et les déductions sociales représentaient environ CHF 1'000.-.
Enfin, une aide à domicile et « une aide pour payer son assurance, sa chambre dans [son] logement, ses soins médicaux (…) » étaient nécessaires.
Le 15 septembre 2005, la fille de Mme B._______ a notamment informé le Tribunal que sa mère était à l’étranger chez sa sœur, « suite à sa maladie ».
Le 14 octobre 2005, l’OCPA s’est opposé au recours, reprenant l’argumentation développée dans sa précédente décision.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
L’OCPA fonde son refus d’allouer toute prestation d’assistance à la recourante au motif que sa fille et son beau-fils ont signé un engagement d’entretien lors de sa venue en Suisse.
Selon l'article 12 de la Constitution fédérale (Cst. féd – RS 101), entré en vigueur le 1er janvier 2000, quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention du justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (notamment ATF 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a; ATF 2P.59/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2b; ATF 122 II 193 = JdT 1998 I 566, consid. 2cc dd).
L'aide sociale est soumise au principe de subsidiarité. Il s'ensuit que la personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d'auto prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (F. WOLLFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, Berne 1995, p. 77).
b. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que le droit fondamental garanti par l'article 12 Cst. féd. ne visait pas la personne qui pouvait, de façon actuelle, effectivement et légalement se procurer les moyens nécessaires à son existence (ATF 2P.147/2002 du 4 mars 2003, consid. 3.3.).
c. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, un engagement d’entretien n’a pas une portée absolue, de sorte qu’en présence d’une modification imprévisible des circonstances, il ne faut pas que les exigences financières découlant de la situation nouvelle ne correspondent absolument plus à celles résultant de l’engagement d’entretien initial. Il s’agit là d’une application par analogie du principe non écrit de la clausula rebus sic stantibus (ATA/184/2004 du 2 mars 2004).
En l’espèce, la recourante allègue que l’entreprise familiale et son fils, qui tous deux lui versaient une indemnité mensuelle, ont fait faillite. Il n’y a pas de raison de remettre ici en doute ses déclarations. Cela étant, la question de savoir si ces éléments sont de nature à remettre en cause la portée de l’engagement d’entretien peut demeurer indécise, dans la mesure où la recourante ne remplit de toute manière pas l’une des conditions d’octroi de prestations d’assistances.
En effet, à la lecture des propres écritures de la recourante, le Tribunal de céans constate que sa fille, chez laquelle elle loge, perçoit un salaire net de CHF 99'705.60 par année. En outre, cette dernière a déménagé fin 2004 pour un appartement dont le loyer mensuel, en comparaison avec l’ancien, a augmenté de plus de CHF 1'000.-. De plus, même si l’on retient que les charges de celle-ci s’élèvent à CHF 7'400.- (soit CHF 2'700.- de loyer, CHF 1'500 de frais d’assurance maladie et CHF 3'200.- de montant de base mensuel pour deux adultes et deux « enfants » encore en formation universitaire selon les normes d’insaisissabilité pour l’année 2005 - E 3 60.04 ; à propos de la non-prise en compte du montant payé aux impôts, cf. ATF 95 III 42, consid. 3), il n’en demeure pas moins qu’elle est tout à fait en mesure de prendre en charge les besoins vitaux et indispensables de sa mère. Cette dernière est d’ailleurs visiblement capable de voyager seule à l’étranger, et les besoins qu’elle allègue être nécessaires à son entretien dans ses écritures (aide à domicile notamment) ne sont pas établis. Enfin, la recourante n’a pas contesté dans ses écritures successives la teneur de l’attestation du Crédit libanais datant de 1992, en ce sens qu’elle serait titulaire d’un compte créancier auprès de cet établissement en mesure « de supporter [ses] frais de séjour en Suisse ».
Dans ces circonstances, la famille de la recourante étant en mesure de supporter l’entretien et d’assurer les besoins vitaux et indispensables de la recourante, toute prestation d’assistance est exclue, et c’est donc à bon droit que l’OCPA lui a refusé ce droit.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2005 par Madame B.______ contre la décision de l'office cantonal des personnes âgées du 12 août 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique le présent arrêt à Madame B._______ ainsi qu'à l'office cantonal des personnes âgées.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :