POUVOIR JUDICIAIRE
A/1954/2005-CRUNI ACOM/70/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 9 novembre 2005
dans la cause
Madame D.__________
contre
UNIVERSITE DE GENEVE
et
ÉCOLE DE TRADUCTION ET D'interprétation
(élimination)
EN FAIT
Madame D.__________, née 1969, de nationalité espagnole, est immatriculée à l’Université de Genève depuis le semestre d’hiver 2002-2003. Elle postulait une licence en traduction auprès de l’Ecole de traduction et d’interprétation (ci-après : « l’école » ou l’ «ETI »), avec comme langue active l’espagnol, et comme langues passives, le français et l’anglais.
Lors de l’année académique 2002-2003, Mme D.__________ a présenté des examens lors des deux sessions ordinaires d’hiver et d’été, ainsi que lors de la session extraordinaire. Elle a obtenu 46 crédits de premier cycle.
Lors de l’année 2003-2004, elle a également présenté des examens aux trois sessions prévues, et a obtenu 32 crédits de premier cycle.
A l’issue de la session d’examens de l’hiver 2004/2005, Mme D.__________ a été éliminée de l’école. Elle avait présenté quatre examens, dont « Etude de la langue anglaise cr.1 », pour lequel elle avait obtenu une note inférieure à la moyenne pour la troisième fois (1.70 en février 2004, 3.20 en octobre 2004 et 3.20 en février 2005). Le total de crédits obtenus pour l’année 2004-2005 s’élevait à 11, le total de crédits obtenus pour le premier cycle à 89. Son élimination lui a été notifiée par lettre recommandée du 4 mars 2005. Le président de l’école l’informait que, dans le cadre de la préparation de la licence en traduction et en l’absence de l’obtention des crédits attachés à un enseignement à la troisième tentative, elle était éliminée conformément à l’article 16 alinéa 1 lettre b du règlement d’études de l’ETI.
Par lettre du 23 mars 2005, Mme D.__________ a formé opposition à son élimination. Elle sollicitait une quatrième tentative pour représenter l’examen échoué, ainsi que de bénéficier d'une prolongation du délai d’études qui puisse lui permettre d’aller dans un pays anglophone, tenant compte du fait que les crédits non obtenus pour la troisième fois étaient liés à sa langue passive, l’anglais. Son échec était dû au fait que l’anglais était son « talon d’Achille ». Elle avait suivi des cours à l’IFAGE ainsi que des cours particuliers pour s’améliorer, travail qui avait payé puisqu’elle avait obtenu de bons résultats dans une autre branche en anglais. De plus, toujours dans le but d’améliorer la connaissance de cette langue, elle avait entrepris des démarches pour un séjour à l’étranger au semestre d’hiver 2005/2006, séjour qu’elle n’avait pu entreprendre avant pour des raisons financières et de santé. Par ailleurs, deux semaines avant les examens de février 2005, Mme G.__________ lui avait suggéré de ne pas se présenter à l’examen de « Etude de la langue anglaise cr. 1 », car elle estimait qu'elle risquait un échec. Ne pouvant pas annuler l’inscription, elle aurait été soumise à un grand stress entraînant un blocage du dos, suivi d'immobilisation. Elle était sujette à des douleurs dorsales causées par une malformation de la colonne vertébrale. Son état de santé aurait ainsi affecté sa préparation, de même que sa concentration lors de l’examen. Elle devait travailler à mi-temps pour subvenir à ses besoins. Divers certificats étaient joints à son opposition. Un certificat daté du 15 mars 2005, émanant de Mme Laurence Cornelius, chiropraticienne à Morges, attestant que Mme D.__________ était en traitement chez elle dès le 18 janvier 2005, pour deux séances, les 18 et le 31 janvier 2005 ; un certificat du 15 mars 2005 émanant de M. Vincent Zahnd, physiothérapeute, confirmant avoir traité Mme D.__________ durant huit séances, en juillet et août 2004 ; une lettre du 8 mars 2005 d’un praticien de santé, M. Michel Mory, ayant reçu Mme D.__________ à son domicile aux fins de traitement antalgique, durant les deux dernières années, à raison de trois séances tous les quinze jours ; enfin, un certificat du docteur Datalin Delessert, des hôpitaux universitaires de Genève (HUG), département de médecine communautaire, attestant avoir suivi régulièrement Mme D.__________ depuis juin 2003 pour diverses affections médicales nécessitant des contrôles réguliers.
Par lettre recommandée du 31 mars 2005, l’ETI a accusé réception de l’opposition de Mme D.__________ et l’informait de sa transmission à la Commission permanente d’opposition.
Après avoir auditionné l’opposante le 3 mai 2005, la commission d'opposition a rejeté l'opposition de Mme D.__________ par lettre recommandée du 5 mai 2005. Après examen du dossier, la commission relevait que celle-là était mal fondée en ce sens que l’étudiante invoquait une situation de maladie pendant un examen, sans présentation de certificat médical pertinent. L’élimination de Mme D.__________ était confirmée, car elle n’avait pas obtenu les crédits rattachés à un enseignement après la troisième tentative.
Par acte recommandé du 3 juin 2005, Mme D.__________ a formé recours contre la décision d’opposition du 5 mai 2005 auprès de la commission de recours de l’Université (ci-après : la CRUNI). Elle reprend les arguments développés dans son opposition, en concluant à l’annulation de la décision entreprise, et à pouvoir bénéficier d’une quatrième tentative pour l’examen « L’étude de la langue anglaise, cr. 1 n° 1272 ». La commission d’opposition n’avait pas pris en compte sa situation médicale, et les certificats produits démontraient qu’elle avait été régulièrement suivie sur le plan médical. Son opposition était fondée sur sa situation de santé durant la préparation aux examens et non sur une situation de maladie durant un examen particulier ; le reproche de l’ETI portant sur le fait qu’elle n’avait pas produit de certificat médical portant sur la date de l’examen n’est ainsi pas fondé. Elle invoque l’existence de circonstances exceptionnelles. Elle joint à son recours un nouveau certificat médical, émanant des HUG, et daté du 25 mai 2005. Le docteur Delessert certifiait avoir vu la recourante le 20 janvier 2005, lorsque « le diagnostic d’une cervico-dorsalgie invalidante non-déficitaire a été posé, nécessitant l’introduction d’un traitement médicamenteux. L’évolution de cette maladie a été lentement favorable, compliquée par les effets secondaires du traitement instauré, ce qui a pu perturber la capacité de la patiente l’empêchant de se préparer et de se présenter à son examen d’une façon optimale ».
Dans sa réponse du 12 juillet 2005, l’Université a relevé que s’il était véridique que la professeure G.__________ avait conseillé à Mme D.__________ le 17 janvier seulement de ne pas se présenter à son examen de la session de février 2005 vu son niveau faible d’anglais, cela n’empêchait pas l’étudiante de se désinscrire. En effet, il n’y a pas, à proprement parler, de délai de désinscription et, en tous les cas, l’ETI n’aurait jamais refusé un retrait d’inscription pour justes motifs, le conseil de la professeure en aurait eu constitué un. Par ailleurs, la suggestion d’effectuer un séjour en Angleterre aurait été donné bien avant la session de février 2005.
S’agissant des problèmes de santé de la recourante, l’ETI a estimé que les certificats produits, attestations de thérapeutes, chiropraticiens et de physiothérapie portant sur un laps de temps de deux ans, n’étaient pas déterminants, aussi bien en terme de validité ou de pertinence d’un certificat médical, qu’en terme d’incidence sur la préparation de l’examen pour la dernière tentative de février 2005. L’attestation du 9 mars 2005 était considérée trop vague pour être prise en compte. De plus, ces documents avaient été produits dans le cadre de l’opposition, et non quelques jours après la passation de l’examen litigieux. Quant au dernier certificat médical produit pour la première fois devant la CRUNI, il portait sur une consultation qui avait eu lieu dix jours après l’examen.
L’Université conclut au rejet du recours.
Etait jointe, à la réponse de l’Université, une lettre de la professeure G._________ adressé au président de l’ETI en date du 19 juin 2005. Elle confirmait que Mme D._________ avait suivi trois fois son cours Etudes 1. L’étudiante, malgré son faible niveau d’anglais, n’avait pas régulièrement suivi le cours et les travaux facultatifs les deux premières fois, ne se rendant compte de son niveau qu’après le deuxième échec. Dès ce moment, Mme G.__________ l’avait encadrée plus spécifiquement, lui conseillant de suivre des cours en dehors de l’ETI. Ne voyant pas d’amélioration, elle lui a alors suggéré, en tant que responsable des échanges avec les pays anglophones, un séjour en Angleterre durant un semestre, choisissant un programme pour elle. Elle confirmait lui avoir conseillé de ne pas se présenter aux examens mais d’obtenir ses crédits en anglais à l’étranger. Mme D.__________ aurait refusé cette proposition, se déclarant prête à présenter les examens. Après son troisième échec elle avait revu l’étudiante et elle lui avait suggéré de voir si elle pouvait transférer ses crédits ETI dans une université anglaise pour finir ses études là-bas. Mme D.__________ aurait répondu qu’elle y réfléchirait. Mme G.__________ n’avait eu des nouvelles de l’étudiante qu’en lisant la copie de la demande de dérogation pour une quatrième tentative. C’était la première fois qu’elle était informée des problèmes de santé de l'étudiante.
Elle conteste n’avoir pas suivi assidûment les cours et travaux de Mme G.. Lorsque son travail l’empêchait de se rendre au cours, elle demandait les notes de ses camarades. Elle avait envisagé, pendant l’été 2004, d’effectuer un séjour en Irlande, mais au vu des frais d’un tel séjour (billet d’avion, double loyer notamment) elle avait dû y renoncer. Elle conteste que Mme G. lui aurait suggéré de suivre des cours d’anglais en dehors de l’ETI. Elle conteste également que l’enseignante lui ait choisi un programme de cours spécial en Angleterre. S’agissant du conseil de ne pas se présenter aux examens de février 2005, Mme G.__________ ne lui aurait suggéré que de retirer son inscription, au besoin en inventant une excuse, telle que la maladie d’un familier. Cela l'aurait fortement perturbée, tel qu’exposé dans son recours du 3 juin 2005. Elle estime que sa préparation a été troublée par ses soucis de santé et la prévision faite par l’enseignante de l’échec encouru, ce dernier événement ayant provoqué une rechute attestée par les certificats produits.
Dans sa duplique du 14 septembre 2005, l’ETI a produit les observations de Mme G.__________ Sur la question du suivi assidu de son cours, Mme G.__________ relève qu’elle n’avait pas eu cette impression. Si tel était le cas, l’échec à la troisième tentative était d’autant plus difficile à comprendre. S’agissant de la contestation de son encadrement, elle répète avoir conseillé à Mme D., à plusieurs reprises, de suivre des cours à l’IFAGE ou dans une quelconque autre école afin d’améliorer son niveau d’anglais, et de partir en Angleterre pour y obtenir ses crédits dans cette langue. Etant accompagnée lors de ces entretiens sur un séjour de mobilité par Mme R., celle-ci pourrait confirmer ses propos. Sur la remarque de la recourante concernant l’absence d’encadrement dans le choix d’un programme de mobilité, Mme G.__________ l’estime injustifiée ; en effet, deux réunions annuelles étaient organisées afin d’orienter et d’informer les étudiants sur ces sujets. Enfin, lors d’une dernière rencontre au mois de juin, un entretien avait lieu sur le choix des cours.
Sur quoi, l’affaire est gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 5 mai 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Ayant commencé ses études à l’ETI à la rentrée académique 2002/2003, la recourante est soumise au règlement d’études de la faculté (ci-après : le règlement ou RE), en vigueur en octobre 2002.
L’art. 2 RE prévoit que, pour obtenir le grade de licence en traduction décerné par l’ETI (art. 1 RE), l’étudiant doit, outre remplir les conditions d’inscription et d’immatriculation, avoir suivi les enseignements du plan d’études, avoir subi avec succès les épreuves d’examens réglementaires et avoir obtenu les crédits ECTS requis par le règlement.
Les articles 5 et ss RE ont pour objet spécifique la licence en traduction.
Les études en traduction sont divisées en deux cycles, la durée de chaque cycles étant de 4 semestres, la durée maximale des études dans chaque cycle étant de 6 semestres (art. 9 ch. 2 et 3 RE). Pour de justes motifs, une prolongation peut être accordée pour chaque cycle par le président de l’ETI, à la demande écrite de l’étudiant (art. 9 ch.4 RE).
La durée des études pour la préparation à la licence en traduction est de 8 semestres au minimum et de 12 semestres au maximum (art. 9 ch. 1 RE).
L’élimination définitive intervient notamment lorsqu’un étudiant (art. 16 RE) :
n’a pas acquis au moins 30 crédits ECTS en une année universitaire ;
n’a pas obtenu les crédits rattachés à un enseignement, à la troisième tentative ;
n’a pas obtenu le nombre de crédits requis dans le délai de 6 semestres fixé pour réussir un cycle, le nombre de crédits requis pour obtenir chaque cycle étant de 120 crédits (art. 12 et 13 RE).
L’élimination est prononcée par le président de l’Ecole, sur proposition du Collège des professeurs (art. 16 ch. 2 RE).
En l’espèce, le cas de la recourante constitue trois motifs d’élimination. En effet, premièrement, elle a acquis 11 crédits en 2004/2005, au lieu des 30 requis. Deuxièmement, elle n’a pas obtenu les crédits rattachés à l’enseignement « Etude de la langue anglaise cr.1 » après sa troisième tentative. Enfin, ayant débuté ses études au semestre d’hiver 2002, elle se trouvait, au moment de son élimination, à l’issue de 6 semestres d’études dans le premier cycle, avec 89 crédits de 1er cycle sur les 120 exigés pour réussir ledit cycle.
Elle s’exposait donc à juste titre à une décision d’élimination, prononcée en bonne et due forme par le président de l’ETI.
La CRUNI a eu l’occasion de préciser qu’il y avait lieu de faire une distinction entre deux notions prévues par le RU qui ne se recouvraient pas, à savoir l’invocation de justes motifs d’une part et la prise en compte de situation exceptionnelle d’autre part (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).
a. A teneur de l’article 37 RU, Lorsqu'un candidat tombe malade, il doit produire immédiatement un certificat médical pertinent.
Le règlement de la faculté prévoit, quant à lui, des dérogations possibles à la durée des études de premier et deuxième cycles pour justes motifs, sur demande écrite (art. 9 ch. 4).
b. L’étudiant éliminé peut être amené à faire valoir, postérieurement à cette élimination, des circonstances qui l’auraient empêché de se maintenir, qu’il n’a pu ou voulu faire valoir au titre des justes motifs (art. 22 al. 3 RU), relevant de la libre appréciation de l’autorité académique afin d’éviter une rigueur excessive dans des cas particuliers d’élimination.
En l’espèce, la recourante n’a pas fait de demande écrite pour solliciter une prolongation du délai de réussite en invoquant de justes motifs. En effet, avant le 23 mars 2005, date de son opposition, la recourante n’a pas allégué un quelconque ennui de santé pour solliciter une dérogation.
Reste donc à examiner l’applicabilité éventuelle d’une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.
a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 et les références citées).
b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004).
Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004).
En l’espèce, le dossier contient plusieurs certificats établissant que Mme D.__________ a été suivie par divers praticiens de la santé, qui ont attesté l’avoir traitée, sans plus de précision. Devant la CRUNI, la recourante a produit pour la première fois un certificat médical émanant des HUG, attestant plus précisément de ses problèmes de santé. Néanmoins, ce document du 25 mai 2005 retient que le traitement instauré « a pu perturber la capacité de la patiente » dans la préparation de ses examens, sans établir d’incapacité de travail.
Sans minimiser les problèmes de santé rencontrés par la recourante, la CRUNI constate que le lien de causalité entre l’échec de Mme D.__________ à l’examen « Etude de la langue anglaise cr.1 » et ses problèmes de santé n’a pas été clairement établi.
Le seul certificat médical qui dresse un parallèle entre l’affection dont souffre la recourante et la préparation de son examen n’est pas affirmatif quant à cet impact. En outre, il sied de relever que les résultats de Mme D.__________ à la session d’examen de février 2005 ne démontrent pas une baisse sensible et uniforme de ses performances académiques. Ainsi, elle a présenté quatre examens, pour lesquels elle a obtenu les notes de 4.21, 3.80, 4.90 et 3.20, cette dernière note, la plus faible, étant celle de l’examen contesté d’anglais. Force est de constater que les ennuis de santé de la recourante n’ont pas eu d’effets sur tous ses examens de février, dont deux sur quatre sont réussis. De plus, s’agissant plus spécifiquement de l’examen que Mme D.__________ demande à représenter pour une quatrième fois, les résultats obtenus durant les sessions précédentes (1,70 et 3,20) démontrent une faiblesse dans cette matière précise, indépendamment du moment où l’examen a été présenté.
S’il est établi que la recourante a connu des soucis de santé durant l’année académique 2004/2005, aucun des certificats produits n’atteste d’une incapacité de travail durant la session d’examens de février 2005. Il s’ensuit que ces certificats ne sont pas déterminants, le rapport de causalité devant exister entre l’atteinte à la santé et la situation d’échec dans laquelle s’est trouvée la recourante n’étant pas démontré. (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005, ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la CRUNI ne saurait suivre la recourante quant à l’existence d’une circonstance exceptionnelle.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 3 juin 2005 par Madame D.__________ contre la décision de l’Ecole de traduction et d’interprétation du 5 mai 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument
communique la présente décision à Madame D.__________, à l’Ecole de traduction et d’interprétation, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Bertossa-Amirdivani et Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :