POUVOIR JUDICIAIRE
A/433/2005-CRUNI ACOM/67/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 24 octobre 2005
dans la cause
Madame L.__________ représentée par Me Yves Grandjean, avocat
contre
UNIVERSITE DE GENEVE
et
FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
(admission au DEA, légalité du règlement)
EN FAIT
Madame L.__________, née le __________ 1977, a obtenu une licence en biologie de l’université de Genève, en septembre 1999. Elle a ensuite complété ses études auprès de l’Institut d’ethnologie de l’université de Neuchâtel, où elle a obtenu le certificat d’études supérieures en ethnologie, en date du 20 octobre 2001.
Par courrier daté du 3 août 2004, Mme L.__________ a présenté au doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’université de Genève (ci-après : la faculté) une demande d’admission au diplôme d’études approfondies (DEA) en études genre, dispensé conjointement par l’université de Genève et l’université de Lausanne (pluriuniversitaire). La demande était accompagnée du dossier de la candidate.
Par lettre du 6 octobre 2004, le doyen de la faculté a informé Mme L.__________ que sa demande était rejetée, au motif que les études de licence qu’elle avait suivies s’étaient étalées sur trois ans, alors que l’admission au DEA était subordonnée à l’obtention d’une licence en quatre ans, donnant droit à 240 crédits ECTS, accompagnée de la rédaction d’un mémoire de licence. La décision n’était pas assortie de l’indication de la voie et du délai de recours.
Mme L.__________ a demandé au doyen de bien vouloir reconsidérer sa position, par courrier du 13 octobre 2004. Elle a fait valoir, d’une part, que le refus ne lui avait été communiqué que quelques jours avant le début des cours, ce qui rendait difficile un changement d’orientation. D’autre part, toutes les informations relatives au DEA en études genre qu’elles avaient obtenues ne faisaient aucunement mention de l’exigence d’une licence obtenue en quatre ans. Enfin, elle a rappelé qu’elle avait complété ses études de licence par un certificat d’études supérieures en ethnologie, de même que par des expériences professionnelles en relation avec le sujet du DEA.
Le doyen de la faculté a répondu qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les demandes d’opposition et il invité Mme L.__________ à lui adresser un dossier d’opposition dans les formes et les délais prescrits. Déférant à cette invitation, Mme L.__________ a adressé au doyen le formulaire d’opposition dûment rempli. Elle y reprend les arguments présentés dans sa lettre du 13 octobre 2004, tout en soulignant que le règlement du DEA se borne à exiger que le candidat à l’admission soit porteur d’une licence ou d’un titre jugé équivalent.
L’opposition a été rejetée par la faculté en date du 27 janvier 2005, au motif que les conditions d’admission au DEA, notamment l’exigence d’une licence en quatre ans accompagnée de la rédaction d’un mémoire de licence, étaient les mêmes pour tous les étudiants et qu’il n’y avait pas lieu d’y déroger.
Mme L.__________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de l’université (CRUNI), en date du 24 février 2005. Elle conclut préalablement à l’octroi de mesures provisionnelles et sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée.
Par décision du 17 mars 2005, la présidente de la CRUNI a rejeté la requête de mesures provisionnelles
Dans sa détermination du 17 mars 2005 relative au fond de l’affaire, l’université a conclu à la confirmation de la décision sur opposition.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 27 janvier 2005 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
La compétence en matière universitaire appartient aux cantons (art. 62 al. 1 et 63 a contrario Cst.). Chaque canton qui se dote d’une université est donc compétent pour déterminer les conditions d’admission à cette dernière. A Genève, la LU prévoit à son article 63D alinéa 3 que les conditions d’immatriculation sont fixées par le RU. Aux termes de l’article 25 RU, la formation universitaire se compose de la formation de base, sanctionnée par la licence et/ou le diplôme, la formation approfondie, sanctionnée notamment par le DEA, et la formation continue. L’alinéa 2 de cette disposition précise que la formation approfondie peut être accessible en principe aux porteurs de licence ou de diplôme universitaires. Enfin, ce sont les règlements d'études des facultés qui fixent les conditions d'admission aux certificats complémentaires, aux diplômes d'études approfondies et aux diplômes d'études supérieures spécialisées (article 27 alinéa 1 RU).
a. Le règlement d’études de la faculté 2004 – 2005 (ci-après RE), applicable en l’espèce, consacre un chapitre particulier aux DEA (chapitre D). Aux termes de son article 52 chiffre 1, l’admission aux DEA présuppose que les conditions d’immatriculation à l’université de Genève sont remplies et que le candidate est titulaire d’une licence universitaire ou d’un titre jugé équivalent. L’admission est décidée sur dossier par le doyen de la faculté, sur préavis de la Commission du diplôme concerné (article 52 RE).
b. Le DEA en études genre est un diplôme pluriuniversitaire, dont les modalités sont précisées dans une convention conclue entre les universités partenaires (article 51 chiffre 1 lettre d RE). En vertu de la convention de collaboration scientifique entre les universités de Genève et de Lausanne, en matière d’études genre, un règlement du diplôme en études genre 2004 – 2005 a été adopté (ci-après R-DEA). Aux termes de son article 4, pour pouvoir déposer un dossier d’admission, le/la candidat doit être titulaire d’une licence ou d’un titre jugé équivalent par le décanat de la faculté concernée de la haute école de rattachement qui gère le diplôme (article 4 chiffre 2 R-DEA). L’admission est décidée sur dossier par le doyen de la faculté, sur préavis du Jury d’admission (article 4 chiffres 3 et 4 R-DEA).
c. Tant le RU que le R-DEA subordonnent l’admission au DEA en études genre à l’obtention d’une licence universitaire ou d’un titre jugé équivalent par l’université de rattachement qui gère le diplôme. Cette exigence remplie, l’admission est ensuite décidée sur dossier. En l’espèce, la faculté a considéré que la recourante n’était pas titulaire d’une licence universitaire au sens des articles 52 chiffre 1 RE et 4 chiffre 2 R-DEA. Seule cette question est donc litigieuse en l’espèce.
d . De jurisprudence constante, les restrictions à l’admission d’une haute école doivent être gouvernées par le principe de la légalité (ACOM/163/2002 du 18 décembre 2002 et les références citées). En particulier, les conditions d’immatriculation doivent être accessibles à tous les candidats et contenir une réglementation prévisible, qui leur permette de savoir si les diplômes qu’ils possèdent correspondent aux exigences requises.
e. En l’espèce, tant le RE que le R-DEA précisent que pour être admis au DEA en études genre, il faut être titulaire d’une licence universitaire ou d’un titre jugé équivalent : si le premier terme de l’alternative (titularité d’une licence universitaire) est rempli, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère équivalent du diplôme. Le règlement ne précise toutefois pas la notion de licence universitaire. La faculté intimée considère que seuls les titulaires d’une licence universitaire obtenue en quatre ans et qui ont de surcroît rédigé un mémoire de licence, réalisent cette condition. Cette interprétation du règlement d’études ne peut être retenue, car elle est contraire à sa lettre et elle rajoute des conditions supplémentaires, non prévues par le RE et le R-DEA, qui ne sont pas prévisibles pour les candidats à l’admission. En tant que titulaire d’une licence en biologie, obtenue au demeurant à l’université de Genève, la recourante pouvait légitimement comprendre, en prenant connaissance des règlements d’études afférents au DEA en études genre, qu’elle réalisait la condition d’admission posée par l’article 52 chiffre 1 RE et 4 chiffre 2 R-DEA.
C’est donc à tort que la faculté a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition relative à la titularité de la licence universitaire, cette exigence étant en l’espèce réalisée. La décision querellée est par conséquent illégale sur ce point et elle doit être annulée. L’admission au DEA en études genre est toutefois décidée sur dossier et la CRUNI ne saurait se substituer à l’autorité universitaire dans l’examen du dossier de la candidate en vue de son admission au DEA, la faculté jouissant d’une large marge d’appréciation en la matière. L’affaire est dès lors renvoyée à la faculté pour qu’elle se détermine sur le dossier de candidature de la recourante, en vue de son admission pour l’année académique 2005 – 2006. Il y a lieu à cet égard d’ajouter que les conclusions de la recourante sollicitant son admission au DEA en études genre dès la rentrée d’octobre 2004 ne peuvent pas être retenues; la CRUNI ne saurait statuer avec effet rétroactif, la recourante n’ayant pas suivi le programme du DEA durant l’année académique 2004 – 2005 et sa requête de mesures provisionnelles ayant au demeurant été rejetée.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à la faculté pour qu’elle statue dans le sens des considérants.
Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 33 RIOR). Une indemnité de procédure de CHF 800.-- sera allouée à la recourante qui a pris des conclusions en ce sens et cette indemnité sera mise à charge de l'université de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2005 par Mme L.__________ contre la décision sur opposition de la faculté des sciences économiques et sociales du 27 janvier 2005;
au fond :
l’admet;
renvoie la cause à la faculté des sciences économiques et sociales pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
dit qu’il n'est pas perçu d’émolument;
alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 800.-- à la charge de l’université de Genève;
communique la présente décision, en copie, à Me Yves Grandjean, avocat de la recourante, au service juridique de l’université, à la faculté des sciences économiques et sociales, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Bovy, présidente ; Madame Bertossa et Madame Pedrazzini Rizzi, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Marinheiro
la présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :