POUVOIR JUDICIAIRE
A/1968/2005-CM ATA/706/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
dans la cause
Monsieur Sylvain GOUJON
contre
COMMUNE DE VEYRIER représentée par Me Olivier Jornot, avocat
EN FAIT
Par courrier du 19 mai 2005, Monsieur Sylvain Goujon, ressortissant suisse, domicilié à Genève, a sollicité du Conseil administratif de la commune de Veyrier (ci-après : la commune) l’autorisation de tenir un stand afin de récolter des signatures pour une initiative populaire fédérale « Pour une politique raisonnable en matière de chanvre protégeant efficacement la jeunesse » (ci-après : l’initiative), le samedi 28 mai 2005 dès 14h.00 à la route de Vessy, près de l’entrée du stade du Bout-du-Monde. C’était à l’occasion de la Fête de l’Espoir, dont les organisateurs ne pouvaient accueillir sur leur site, tous les groupes ayant sollicité un emplacement.
Par courrier du 25 mai 2005, la commune a informé l’intéressé qu’elle avait décidé de « ne pas accéder à [sa] demande d’utilisation du domaine public sur le territoire communal pour [sa] récolte de signatures ».
Par acte du 2 juin 2005, M. Goujon a recouru contre cette décision auprès du service de surveillance des communes (ci-après : le service). Il relevait que la décision n’était pas motivée et ne comportait aucune indication des voies de recours.
Le 6 juin 2005, le service a transmis le recours précité au Tribunal administratif, pour raison de compétence.
Le 9 juin 2005, le tribunal de céans a invité le recourant à compléter ses écritures en mentionnant expressément ses conclusions et en motivant ses griefs, cela à peine d’irrecevabilité.
Dans le délai imparti, le recourant a conclu à l’annulation de la décision querellée et au constat de la violation de ses droits constitutionnels. La décision était viciée, car elle n’était pas motivée et n’indiquait ni les voies, ni les délais de recours. Il n’était pas certain qu’une autorisation soit nécessaire, mais en tout état son refus violait le droit d’initiative qui était un droit constitutionnel.
Dans ses écritures du 27 juillet 2005, la commune s’est opposée au recours. Elle a conclu à son rejet tout en contestant sa recevabilité faute d’intérêt actuel. La commune était incompétente ratione loci pour statuer sur la demande du recourant. En effet, les parcelles sur lesquelles se tenaient la Fête de l’Espoir faisaient partie du domaine privé de la Ville de Genève et jouxtaient la route de Vessy qui, « dans la portion concernée », était incorporée au domaine public communal de la Ville de Genève. L’Arve marquait la frontière entre cette dernière et la commune. Dès lors, l’autorisation ne pouvait qu’être refusée.
Invité par le Tribunal administratif à se déterminer sur la compétence en raison du lieu, le recourant a, le 15 septembre 2005 persisté dans ses conclusions. Il était notoire que la route de Vessy s’étendait à la fois sur le territoire de la Ville de Genève et celui de la commune. La demande d’autorisation adressée à celle-ci concernait la portion de la route en question sise sur son territoire, la plus proche de l’entrée de la manifestation, soit celle située sur ou immédiatement après le pont de Vessy. Ainsi, la commune était-elle compétente à raison du lieu.
Le 16 septembre 2005, cette détermination a été transmise à l’intimée et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
Elle est sujette à recours auprès du Tribunal administratif dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 56 A et ss de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a et al. 4 LPA).
En l’espèce, la décision ne comporte aucune de ces indications.
Elle est donc viciée de ce point de vue.
In casu, le recourant a contesté immédiatement la décision auprès d’une autorité incompétente qui l’a aussitôt transmis au tribunal de céans. Le recourant a ainsi pu satisfaire en temps utile aux exigences en matière de conclusions et de motivation posées par l’article 65 alinéa 1 et 2 LPA. Il n’est ainsi résulté aucun préjudice pour lui de l’absence d’indications des voies et délais de recours.
Cependant, il est renoncé à faire d'un tel intérêt une condition de recevabilité du recours lorsque cette exigence ferait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui échapperait toujours à la censure (arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2001, IP.70/2001, consid. 2 ; ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233 et les arrêts cités ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001).
En l’espèce, le recourant s’est vu refuser l’autorisation de tenir un stand de récolte de signatures peu avant la date prévue pour cette opération, dans un délai rendant impossible le contrôle de sa conformité au droit en temps utile. Le délai imparti pour la récolte des signatures en faveur de l’initiative expire le 20 janvier 2006 et le recourant indique qu’il sera certainement amené à nouveau à recueillir des signatures sur le territoire de la commune.
Dans ces circonstances, la qualité pour agir du recourant sera admise.
Le recours est ainsi recevable.
Le droit à la motivation d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui est un aspect du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; ATF 126 I 97 consid. 2 pp. 102-103 ; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 ; 119 Ia 136 consid. 2b p. 138 et les arrêts cités). Cette exigence vise à ce que le justiciable puisse comprendre la décision dont il est l’objet et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle vise également à permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle fonde sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 124 II 146 consid. 2 p. 149 ; 122 IV 8 consid. 2c p. 14).
En l’espèce, la décision querellée se contente purement et simplement de refuser d’accéder à la demande du recourant. Elle n’indique ni la base légale sur laquelle se fonde le refus, ni les raisons qui ont amené la commune à la prendre.
L’exigence de motivation est ainsi gravement violée.
Cette violation n’a pu être valablement réparée durant la procédure de recours. L’intimée a certes soutenu, pour la première fois dans ses écritures devant le tribunal de céans, qu’elle n’était pas compétente ratione loci pour statuer sur la demande d’autorisation du recourant. Il apparaît toutefois, au vu du dossier, qu’il s’agit là d’une tentative de trouver un début de justification à une décision grossièrement viciée. A l’évidence, sa compétence territoriale n’a jamais été mise en doute ni même examinée par l’intimée lorsqu’elle pris la décision querellée.
La nullité de la décision sera en conséquence constatée.
Un émolument de CHF 1’000.- sera mis à la charge de l’intimée (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 juin 2005 par Monsieur Sylvain Goujon contre la décision de la commune de Veyrier du 25 mai 2005 ;
au fond :
l’admet ;
constate la nullité de la décision de la commune de Veyrier du 25 mai 2005 ;
met à la charge de l’intimée un émolument de CHF 1’000.- ;
communique le présent arrêt à Monsieur Sylvain Goujon, ainsi qu'à Me Olivier Jornot, avocat de la commune de Veyrier.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :