POUVOIR JUDICIAIRE
A/3082/2005-LCR ATA/723/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur Y._______ représenté par Me Marc Lironi, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur Y._______, né 1962, est domicilié___l est titulaire d’un permis de conduire depuis le 10 juillet 1980.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 4 janvier 2005, à 09h30, l’intéressé circulait en voiture sur la route Suisse en direction de Nyon à 75 km/h, à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h. Ainsi, le dépassement de la vitesse autorisée a été de 25 km/h, marge de sécurité déduite.
Invité par le SAN à produire des observations, M. Y._______ n’a pas contesté l’excès de vitesse qui lui était reproché. Il a exposé qu’il circulait sur un tronçon de route rectiligne et qu’il avait décéléré, mais sans freiner et seulement au moment où il était arrivé à la hauteur du panneau limitant la vitesse. Sa manœuvre avait été tardive. Il a encore exposé qu’il exerçait la profession de chauffeur de taxi et qu’à ce titre, il devait impérativement disposer de son permis. Une sanction trop lourde aurait en effet des répercussions désastreuses sur sa situation financière. Enfin, il a relevé qu’en près de vingt ans d’activité professionnelle à Genève, il n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction.
Par arrêté du 29 juillet 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. Y._______ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la quotité de la mesure, le SAN a tenu compte de l’ensemble des circonstances, plus particulièrement de son besoin professionnel de disposer de son permis, qui était déterminant au sens de la jurisprudence, et de sa bonne réputation en tant que conducteur automobile.
M. Y._______ a recouru au Tribunal administratif le 1er septembre 2005 reprenant et développant les arguments qu’il avait précédemment exposés au SAN. Il conclut à l’annulation de la décision litigieuse et au prononcé d’un avertissement.
L’infraction qui lui était reprochée et qu’au demeurant il ne contestait pas, consistait en un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h. Cet excès de vitesse était à la limite inférieure de la catégorie des cas graves et immédiatement supérieure de celle des cas moyens, ce dont le SAN aurait dû tenir compte dans son appréciation de l’ensemble des circonstances. Il a encore insisté sur le fait qu’un retrait de trois mois pour un chauffeur de taxi représentait une perte de salaire de trois mois également, ce qui était particulièrement grave. Il a demandé que la jurisprudence rendue en application de l’ancienne teneur de l’article 16 LCR soit modifiée, son application stricte créant une inégalité de traitement manifeste entre conducteurs professionnels et non professionnels. Enfin, il conclut à l’annulation de la mesure, au prononcé d’un avertissement et, subsidiairement à ce que le Tribunal administratif dise que le retrait de permis de conduire ne concernait que les activités privées de M. Y._______. Ce dernier devait être autorisé, pendant la période du retrait, à conduire dans le cadre de ses activités professionnelles.
a. M. Y._______ a confirmé les termes de son recours. Il avait certes roulé trop vite à l’entrée de Coppet, sans raison particulière. Sur le plan professionnel, il était chauffeur de taxi indépendant et il avait un leasing en cours pour son véhicule.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise, considérant que l’excès de vitesse commis par le recourant constituait une faute grave au sens de la jurisprudence.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été de 25 km/h, après déduction de la marge de sécurité. Même si l’excès de vitesse se situe à l’extrême limite inférieure des cas graves, il s’agit néanmoins d’une infraction de cette catégorie, saisie par l’article 16c alinéa 1 lettre a LCR, qui implique un retrait obligatoire du permis de conduire.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Le fait qu’un conducteur commettant une infraction soit chauffeur professionnel ou non n’est en effet pas un élément apte à modifier l’appréciation portée sur la gravité de la faute commise. La LCR prévoit que cet élément est pris en compte sous l’aspect des besoins professionnels, qui n’a pas d’influence lorsque la sanction infligée est fixée au minimum prévu par la loi.
Selon l’article 33 alinéa 5 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) l’autorité peut prononcer un retrait de permis pour une durée différente selon les catégories, afin d’éviter les conséquences d’une rigueur excessive, notamment lorsque l’infraction justifiant le retrait a été commise avec un véhicule dont l’usager n’a pas besoin pour exercer sa profession. Toutefois, un tel retrait, à teneur même de cette disposition, ne peut être prononcé que sous réserve d’observer la durée minimale prévue par la loi.
En l’espèce, le retrait a été fixée à la durée minimale : il n’y a dès lors pas possibilité de prononcer un retrait différencié.
En conséquence, le recours sera rejeté.
Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er septembre 2005 par Monsieur Y._______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 29 juillet 2005 lui retirant son permis pendant trois mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marc Lironi, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :