POUVOIR JUDICIAIRE
A/2343/2005-LCR ATA/722/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur D._______ représenté par Me Dominique Levy, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Né le 1963 et domicilié dans le canton de Genève, Monsieur D._______ (ci-après : M. D._______ ou le recourant) est titulaire d’un permis de conduire.
A teneur du dossier du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), M. D._______ a déjà fait l’objet d’une mesure de retrait du permis, d’une durée d’un mois, décidée le 22 novembre 2004, en raison d’un excès de vitesse commis sur le pont du Mont-Blanc, à Genève.
Selon un rapport de contravention établi le 21 février 2005 par le service compétent du département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS), M. D._______ a conduit un véhicule automobile à une vitesse excessive le 1er décembre 2004 sur la route de Veyrier, en direction du village du même nom. La vitesse constatée était de 61 km/h, alors que celle autorisée était de 40 km/h, soit un dépassement de l’allure permise de 16 km/h, après déduction d’une marge de sécurité.
Invité le 13 mai 2005 par le SAN à faire usage de son droit d’être entendu, M. D._______ s’est déterminé le 23 du même mois. Malgré le retrait pour excès de vitesse qu’il « venait d’avoir », la nouvelle infraction qui lui a été reprochée était la première en dix ans. De surcroît, il n’avait jamais causé d’accident, ni n'avait été contrôlé avec un taux d’alcool « positif », alors qu’il conduisait depuis plus de vingt ans.
Il savait que l’infraction litigieuse avait été commise devant l’école du Bois-Gourmand, à Veyrier, mais le 1er décembre 2004 étant un mercredi, tant les trottoirs que la cour de l’école étaient déserts. L’excès de vitesse était léger alors que la route était rectiligne et totalement dégagée. Il n’y avait donc pas eu de mise en danger d’autrui.
Un cours du Touring club suisse, destiné aux chauffards, ne lui apporterait pas grand-chose.
Par décision du 1er juin 2005, le SAN a infligé à M. D._______ un retrait du permis d’une durée d’un mois, en application de l’article 16 alinéa 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR), dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005.
Le 1er juillet 2005, M. D._______ a recouru contre la décision précitée.
Le radar qui avait relevé son infraction se trouvait à la fin de la zone limitée à 40 km/h, peu de mètres avant d’entrer dans une zone limitée à 50 km/h. La vitesse constatée après le radar ne correspondait pas à celle à laquelle roulait l’intéressé avant le radar, car il avait accéléré. L’infraction, commise un mercredi, n’avait pas conduit à une mise en danger d’autrui.
M. D._______ conclut à l’annulation de la décision entreprise.
a. M. D._______ a exposé que le radar ayant constaté l’infraction se trouvait à la fin de la zone limitée à 40 km/h, alors que l’automobiliste voyait déjà le panneau indiquant la vitesse limitée à 50 km/h au-delà de la zone protégée. A l’appui de ses dires, il a déposé un jeu de quatre photographies, complétant celles déjà produites avec l’acte de recours.
M. D._______ a encore expliqué qu’il avait une activité dans le domaine de l’immobilier et qu’il devait souvent se rendre en Suisse allemande pour y examiner des immeubles que son employeur serait susceptible de vendre ou d’acheter. Ces constructions n’étaient pas nécessairement placées au centre des villes, d’où le besoin d’un véhicule privé.
b. L’autorité intimée a déclaré persister dans la décision entreprise, le recourant ayant eu connaissance de la sanction attachée à son premier excès de vitesse, du mois d’octobre 2002, lorsqu’il avait commis le second. Il avait été tenu compte de la récidive dans la fixation de la seconde mesure. Prise en elle-même et en l’absence de tout antécédent, la seconde infraction n’aurait justifié qu’un avertissement.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions de la LCR sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions sur la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exception non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR et les ordonnances pertinentes, dans leur teneur au 31 décembre 2004, qui s’appliquent au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent, selon la jurisprudence, comme des limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs, qui ont souvent de la peine à adapter convenablement leur vitesse aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, le seuil à partir duquel est toujours censé poindre le danger (art. 32 al. 1 LCR).
a. A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse, soit ici 40 km/h.
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 ; ATA/745/2002 du 26 novembre 2002).
En l'espèce, le dépassement de vitesse de 16 km/h est établi et au demeurant non contesté.
Le recourant n'invoque pas de motifs exceptionnels susceptibles de justifier cet excès de vitesse ou d'exclure sa faute, mais il se prévaut de la date de l’infraction, soit le mercredi 1er décembre 2004, pour soutenir qu’il n’a pas mis en danger la sécurité du trafic. Une telle vision de l’infraction démontre une méconnaissance du but même des limitations de vitesse. Les bâtiments scolaires et les installations adjacentes ne sont pas utilisées seulement durant les heures de cours, mais également en dehors de celles-ci. Pour ce motif, il y a lieu de fixer des limites de vitesse adaptées aux circonstances locales afin de pallier toute mise en danger de la vie des autres usagers des voies publiques.
Le respect des limitations de vitesse ne suppose pas la présence effective d’autres personnes sur la route ; il doit être absolu. Dès lors, ni le calendrier, ni le fait que la chaussée était rectiligne, voire que la fin de la zone limitée à 40 km/h était proche ne viennent excuser le recourant, dont la faute demeure entière.
Parmi les circonstances à considérer, figurent au premier chef les éventuelles sanctions antérieures infligées au conducteur, à savoir leur nombre, leur gravité et leur ancienneté. En outre, l'ampleur de l'excès de vitesse, dans la fourchette considérée, est également pertinente. Enfin, il convient de prendre en compte d'éventuelles circonstances particulières, personnelles ou objectives, susceptibles d'aggraver le cas du conducteur ou au contraire d'excuser partiellement sa faute. En revanche, il n'est pas possible dans le cadre de cet examen de prendre en considération les besoins professionnels du conducteur, l'article 31 alinéa 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), qui précise les conditions dans lesquelles un avertissement peut remplacer un retrait facultatif du permis de conduire, ne le prévoyant pas (ATA B. du 27 juin 1995 et les références citées).
Les antécédents du recourant ne peuvent plus être considérés comme bons, vu le premier retrait du permis de conduire, ordonné le 22 novembre 2004. Quant aux circonstances locales, elles ne permettent pas, comme on l’a vu, d’alléger la faute du recourant.
En prononçant la mesure attaquée, le SAN s'est strictement conformé à la loi ainsi qu'à la jurisprudence (ATA/745/2002 précité).
Le recours sera donc rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 300.- (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 1er juillet 2005 par Monsieur J D._______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2005 lui retirant son permis de conduire pour un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Dominique Lévy, avocat du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :