POUVOIR JUDICIAIRE
A/2178/2005-LCR ATA/721/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur F._______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur F._______, 1978, est domicilié ____ est titulaire d’un permis de conduire depuis le 7 juillet 1998.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 3 janvier 2005, à 00h15, l’intéressé circulait en voiture sur la rue du Stand en direction de la rue des Rois, où la vitesse est limitée à 50 km/h, à une allure inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route. En effet, selon le rapport des gendarmes qui le suivaient, il roulait à environ 90 km/h à la hauteur de l’hôtel des finances et à environ 80 km/h à la rue des Rois. Il a ensuite continué sa route par le boulevard Saint-Georges en direction de la rue des Deux-Ponts à une vitesse constante de 90 km/h sur une distance d’environ 400 mètres.
Le rapport précisait que, selon la fiche d’étalonnage établie le 3 novembre 2004 pour la voiture suiveuse, le tachymètre indiquait une vitesse réelle de 84 km/h.
Par arrêté du 7 juin 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. F._______ pendant trois mois, en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (RS 741.01 - LCR).
a. Le 8 juin 2005, M. F._______ a écrit au SAN. Il a admis que son allure n’était pas adaptée aux circonstances et qu’il payait l’amende qui lui avait été notifiée à raison de ces faits. Il a exposé qu’il travaillait en qualité de chauffeur livreur depuis bientôt cinq ans et que son permis représentait son outil de travail. Compte tenu de ses excellents antécédents et de son besoin professionnel déterminant au sens de la jurisprudence, il requérait un « arrangement afin de poursuivre (son) activité ».
b. Le 13 juin 2005, le SAN a informé M. F._______ de ce qu’il ne pouvait pas reconsidérer sa décision du 7 juin et qu’afin de sauvegarder ses droits, il transmettait ce pli au Tribunal administratif.
M. F._______ a recouru au Tribunal administratif le 21 juin 2005, reprenant et développant les arguments qu’il avait précédemment exposés au SAN. Sur le plan professionnel, il a précisé qu’il livrait des appareils électroménagers dans toute la Suisse romande et qu’il était généralement le seul dans l’entreprise à effectuer ce travail. Il craignait de perdre son emploi si le retrait de trois mois devait être confirmé. Il conclut à la réduction de la durée de la mesure et, subsidiairement. à son annulation.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 septembre 2005.
a. M. F._______ a confirmé les termes de son recours. Il avait certes roulé trop vite, sans raison particulière. C’était la sanction en soi qui lui posait problème, car sans permis pendant trois mois, il risquait de perdre son emploi de chauffeur-livreur.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR; 16 et 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR, RS 741.21, ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664). Selon l'alinéa 5 de cette même disposition, les signaux peuvent indiquer d'autres vitesses maximales, celles-ci étant applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16a alinéa 3 LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, une infraction moyennement grave impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16b LCR.
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16c al. 1 let. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA A. du 16 juin 1998).
Ce dernier principe reste applicable que les conditions de circulation soient favorables ou non et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156; SJ 1993 p. 535; ATF 118 IV 190; 108 Ib 67; 104 Ib 51).
Si les directives, circulaires ou instructions émises par l’administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d’assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 473 consid. 2b).
Emise par l’autorité chargée de l’application concrète, l’ordonnance administrative est un mode de gestion : elle rend explicite une ligne de conduite, elle permet d’unifier et de rationaliser la pratique, elle assure ce faisant aussi l’égalité de traitement et la prévisibilité administrative et elle facilite le contrôle juridictionnel, puisqu’elle dote le juge de l’instrument nécessaire pour vérifier que l’administration agit selon des critères rationnels, cohérents et continus, et non pas selon une politique virevoltante du cas par cas (ATA /763/2002 du 3 décembre 2002 consid. 5 et les références citées).
b. Selon l’article 133 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51), l’Office fédéral des routes (OFROU) établit des instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et les méthodes de mesure.
En application de cette disposition, l’OFROU a édicté le 10 août 1998 des « instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière » (http://www.astra.admin.ch/media/pdfpub/1998-08-10_481_f.pdf). Celles-ci prévoient, au numéro 7.3 relatif à la marge de sécurité dont il y a lieu de tenir compte lors d’un contrôle de vitesse réalisé au moyen d’un véhicule suiveur, une déduction de 15 km/h lorsque le tronçon de mesure est d’au moins 500 mètres et la vitesse inférieure à 100 km/h.
En l'espèce, le dépassement de la vitesse autorisée, au demeurant non contesté, a été constaté par un véhicule-suiveur, soumis aux instructions rappelées ci-dessus, sur une distance totale de plus de 500 mètres.
Ainsi, le Tribunal administratif constate que la vitesse relevée sur le tachymètre du véhicule suiveur était de 84 km/h, de sorte que l’allure du recourant, une fois la marge de sécurité de 15 km/h déduite, était de 69 km/h. En conséquence, le dépassement de vitesse a été de 19 km/h, ce qui constitue une infraction légère au sens de l’article 16 a alinéa 1 lettre a, qui peut être sanctionnée par un avertissement (art. 16a al. 3 LCR).
En conséquence, le recours sera admis.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2005 par Monsieur F._______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 7 juin 2005 lui retirant son permis de conduire pendant trois mois ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du SAN en tant qu’elle prononce le retrait du permis de conduire du recourant ;
adresse un avertissement au recourant ;
met à la charge du SAN un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur F._______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :