POUVOIR JUDICIAIRE
A/2815/2005-JPT ATA/717/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
dans la cause
Madame B._______ représentée par Me Jacques-Alain Bron, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Madame B._______, née le 1968, a été licenciée par son employeur à la fin de l’année 2003 dans le cadre d’une restructuration et mise au bénéfice d’un plan social d’une année, comprenant la prise en charge des frais de formation en vue d’obtenir un certificat de capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier (ci-après : le certificat de capacité), pour autant que les examens soient réussis.
Le 8 janvier 2004, l’intéressée a demandé son inscription aux examens du certificat de capacité et le 3 février 2004, elle s’est inscrite aux cours préparatoires auprès du centre de formation dans le domaine de la restauration et de l’hôtellerie.
Par courrier du 4 mai 2004, la commission d’examen du certificat de capacité (ci-après : la CECC) a convoqué Mme B._______ pour la 187e session des examens pour l’obtention du certificat de capacité fixée les 17, 18 et 19 mai 2004.
Le 21 juin 2004, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le DJPS) a transmis à Mme B._______ le procès-verbal de ses examens, auxquels elle avait échoué. Elle n’avait pas obtenu la moyenne dans quatre modules sur six. Elle avait dès lors l’obligation de s’inscrire à la session suivante qui se déroulerait les 13, 14 et 15 décembre 2004, afin de passer à nouveau les modules insuffisants.
L’intéressée a demandé son inscription à la nouvelle session d’examens le 1er novembre 2004 et elle y a été convoquée par courrier de la CECC du 23 novembre 2004.
Par courrier du 7 février 2005, le DJPS a informé Mme B._______ qu’elle n’avait pas obtenu la moyenne dans un module, ce qui entraînait un nouvel échec aux examens. Elle devait dès lors s’inscrire à la session suivante qui se déroulerait les 17, 18 et 19 mai 2005 afin de passer à nouveau le module insuffisant.
L’intéressé ne s’étant pas inscrite à la 189e session d’examens, le DJPS a, par courrier signature du 6 juillet 2005, informé Mme B._______ que cette absence était assimilée à un échec. Dès lors qu’il s’agissait du troisième échec, elle ne pouvait plus s’inscrire aux examens avant l’expiration d’un délai de sept ans.
Par courrier du 18 juillet 2005, Mme B._______ a demandé au DJPS de reconsidérer sa décision. Durant la période de préparation aux examens de mai 2004, elle avait dû subir en urgence une intervention maxillo-faciale à l’hôpital. Malgré cela, elle s’était quand même présentée aux examens et avait échoué. Tout en continuant son traitement, elle s’était présentée aux examens de novembre 2004 et avait échoué à nouveau. Il s’en était suivi une démotivation, un arrêt de travail et une dépression. Elle avait pensé qu’il lui fallait d’abord terminer sont traitement médical avant d’entreprendre sa troisième et dernière tentative afin de réussir son examen de certificat. Depuis avril 2005, elle était au chômage, pour la première fois de sa vie, ce qui était difficile moralement et financièrement. Personne ne lui avait dit que le fait de ne pas s’inscrire à l’examen comptait comme une tentative.
A ce courrier était joint un certificat médical établi le 18 juillet 2005 par le médecin traitant de l’intéressée, qui attestait la soigner « depuis une dizaine d’années pour plusieurs maladies » et précisait qu’elle avait eu un arrêt de travail du 18 mars 2004 au 5 octobre 2004.
Le 26 juillet 2005, le DJPS a répondu que Mme B._______ avait pris le risque de ne pas se réinscrire à la troisième session et de ne pas solliciter, à ce moment-là, une dispense dûment motivée par un certificat médical. Celui du 18 juillet 2005 n’attestait pas du moindre arrêt de travail en 2005. Dans ces conditions, il ne pouvait que confirmer le contenu de sa décision du 6 juillet 2005 qui était susceptible de recours au Tribunal administratif dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Par acte du 8 août 2005, Mme B._______ a recouru contre la décision du 6 juillet 2005, concluant à son annulation. Une incapacité médicale constituait un motif valable de défaut ou de désistement aux examens. Nulle part n’était indiqué dans quel délai un certificat médical devait être produit pour justifier son absence. En outre, son état de santé ne lui permettait pas de « se prendre en mains » et de satisfaire à ses obligations. Quant à l’arrêt de travail, elle n’avait pas pensé à en demander, puisqu’elle ne travaillait plus.
Elle a joint à ses écritures un certificat médical établi le 8 août 2005 par son médecin traitant, attestant qu’elle était soignée depuis octobre 2004 pour une dépression réactionnelle et une anémie ferriprive et était sous traitement chronique d’antidépresseurs et anxiolytiques.
EN DROIT
C’est le lieu de relever que le délai de recours n’a commencé à courir qu’à réception de la communication du courrier du 26 juillet 2005 du DJPS, puisque c’est à ce moment seulement que la destinataire de la décision du 6 juillet 2005 a été informée des voie et délai de recours ouverts contre cette décision (art. 47 LPA).
b. Selon l’article 9 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 31 août 1988 (RLRDBH - I 2 21.01), le DJPS organise chaque année deux à trois sessions de l’examen nécessaire à l’obtention du certificat de capacité. Les examens comportent uniquement des épreuves écrites, réparties en six modules (art. 19 et 20 RLRDBH). Les connaissances des candidats sont appréciées selon un barème allant de 0 à 6 points et pour obtenir le certificat de capacité, il faut acquérir une note minimum de 4 dans chaque module (art. 21 RLRDBH). Le candidat qui n’obtient pas cette note dans un module a l’obligation de s’inscrire et de se présenter à la session suivante pour subir à nouveau les examens du ou des modules dans lesquels il n’a pas eu note minimum. Le défaut et le désistement sans motif valable sont assimilés à un échec total. Le candidat qui a subi trois échecs totaux ou partiels successifs ne peut plus se réinscrire à une session d’examens pendant sept ans à compter de son troisième échec (art. 22 RLRDBH).
In casu, la recourante a échoué partiellement à ses deux premières sessions d’examen et ne s’est pas inscrite à la troisième. Elle est donc en situation d’avoir subi trois échecs consécutifs.
Un problème de santé peut selon sa gravité, constituer un motif valable de défaut ou de désistement à un examen, pour autant que ses effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par celui qui entend s’en prévaloir (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002).
En l’espèce, sans minimiser les problèmes de santé rencontrés par la recourante, le tribunal de céans constate que ceux-ci ne l’ont pas empêché de s’inscrire normalement à la session d’examens de décembre 2004 et de réussir cinq modules sur six, alors qu’elle était soignée depuis plusieurs années pour diverses maladies et en traitement depuis octobre 2004 pour une dépression réactionnelle. Il ne ressort pas des pièces médicales produites que son état de santé se soit aggravé au début de l’année 2005 et l’ait mise dans l’incapacité de donner suite au courrier du DJPS du 7 février 2005, dont la teneur était identique à celui qui lui avait été adressé le 21 juin 2004 s’agissant de l’obligation de s’inscrire à la session d’examens suivante. Or, en juin 2004, elle était en arrêt de travail, ce qui n’était plus le cas en février 2005.
Par ailleurs, ce n’est que le 18 juillet 2005 que la recourante s’est prévalue de son état de santé, soit lorsqu’elle a été informée de son échec définitif, sans toutefois produire d’attestation médicale établissant qu’elle n’avait pu s’inscrire à la session d’examens de mai 2005 en raison de celui-ci.
Ainsi, la recourante n’a pas démontré les effets perturbateurs de son état de santé sur son aptitude à s’inscrire en temps utile aux examens de cafetier.
La recourante étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucune émolument ne sera mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 août 2005 par Madame B._______ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 6 juillet 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Me Jacques-Alain Bron, avocat de la recourante ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :