POUVOIR JUDICIAIRE
A/895/2005-VG ATA/704/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
dans la cause
D._____ SÀRL représentée par Me Jacques Roulet, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
Le 27 février 2004, un camion-citerne appartenant à l’entreprise D._____ Sàrl (ci-après : D._____) a livré du mazout au chemin ______à Genève. Pour procéder à cette livraison, le chauffeur a stationné son véhicule sur le trottoir sud de l’avenue de France, à la hauteur de l’immeuble concerné.
Le 30 mars 2004, la Ville de Genève a informé D._____ que le trottoir où le camion avait été stationné ne pouvait supporter de telles charges et qu’il avait subi des dégâts importants. D._____ aurait à supporter la moitié du coût de la réparation, devisée à CHF 8'000.-.
La Ville de Genève a encore relevé que les livraisons de mazout devaient être effectuées depuis la chaussée, qu’il était strictement interdit de monter sur le trottoir avec un camion et d’y stationner et que des autorisations spéciales étaient susceptibles d’être délivrées par la police.
Le 3 juin 2004, la Chambre syndicale des négociants en combustibles du canton de Genève (ci-après : la Chambre) a informé la Ville de Genève que ses membres n’avaient jamais connu de difficultés administratives liées au stationnement hors chaussée. La loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) interdisait de créer des obstacles à la circulation sans motif impérieux. Rien n’indiquait que les trottoirs ne pouvaient pas recevoir de charges élevées. Il appartenait aux autorités de signaler ceux qui n’étaient pas assez solides pour les supporter.
Dans un courrier du 29 juin 2004 à D._____, la Ville de Genève a maintenu sa position. Le trottoir en question avait été construit avec des matériaux poreux, afin de sauvegarder la végétation environnante. Il était possible de remplir la citerne de l’immeuble depuis le chemin _______
Le 5 juillet 2004, D._____ a aussi maintenu sa position. La législation fédérale en matière de circulation routière prévoyait en tous cas trois situations où des véhicules pouvaient circuler sur le trottoir. Rien ne pouvait être reproché au chauffeur.
Par décision du 25 février 2005, la Ville de Genève a mis à la charge de D._____ la moitié des frais de réparation du trottoir, à savoir CHF 3'989,70, avec intérêts à 5% dès la date de la décision. Il n’était pas nécessaire de stationner sur ce trottoir pour livrer le mazout. Le véhicule n’avait au surplus pas laissé un passage libre pour les piétons d’au moins 1,50 mètres, au vu de l’emplacement des dégâts.
D._____ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 30 mars 2005.
Les chauffeurs de D._____ se garaient depuis plus de quinze ans le long de l’avenue de France pour remplir la citerne située dans l’immeuble 16, chemin de_______. Le remplissage de la citerne depuis ledit chemin poserait des difficultés majeures, car il faudrait tirer un tuyau, lourd et peu maniable sur une longue distance, en passant par un parking. Pour des raisons de sécurité, le tuyau devrait passer devant le nez des véhicules et sous une dalle, ce qui risquait de causer des dégâts aux voitures régulièrement garées. Enfin, le camion obstruerait la sortie du parking.
Le chauffeur n’avait pas commis de faute en procédant à cette livraison et même si une faute avait été commise, le lien de causalité serait interrompu par la fragilité particulière de ce trottoir, fragilité qui n’était signalée nulle part. Enfin, il n’était pas envisageable de solliciter une autorisation pour chaque livraison de mazout en Ville de Genève au seul motif de s’assurer qu’un trottoir pouvait supporter un poids lourd.
S’agissant de la prise en charge des frais relatifs à la réparation du trottoir, la Ville de Genève a indiqué que les Services Industriels, dont un camion avait également stationné sur ce trottoir le 27 février 2004, soit le même jour que la recourante, avaient payé l’autre moitié de la facture.
Le représentant de la Ville de Genève a indiqué que les potelets avaient été prévus dès l’origine, mais qu’ils n’avaient été posés qu’une année après les dégâts occasionnés par les camions, afin de permettre la réparation du trottoir.
D._____ a montré les possibilités dont il disposait pour livrer du mazout. Depuis l’avenue de France, le tuyau devait être tiré devant cinq places de stationnement, la bouche de la citerne étant située sous la cinquième voiture. Le tuyau devait être tiré devant le nez des véhicules, le long du mur, afin d’éviter qu’un véhicule quittant sa place ne roule dessus.
a. Le 5 août 2005, la Ville de Genève a persisté dans ses conclusions. D._____ admettait ne pas avoir laissé un espace de 1,50 mètres pour les piétons ; depuis la pose des potelets, la citerne était remplie depuis la chaussée, ce qui aurait toujours dû être le cas.
b. Le même jour, D._____ a aussi maintenu sa position. Rien n’indiquait que ce trottoir fût particulièrement fragile. Le risque de voir le trottoir endommagé par des véhicules était connu, puisque la pose de potelets avait été prévue dès l’origine. Dans ces conditions, le chauffeur ne pouvait imaginer créer un dommage en stationnant son camion comme il l’avait fait. Le fait qu’un chauffeur des Services Industriels ait fait de même confirmait cette conclusion.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. L’article 63 alinéa 2 de loi sur les routes du 28 avril 1967 (LR - L 1 10), intitulé « utilisation abusive », a la teneur suivante :
« Quiconque a causé une usure anormale de la voie publique, l'a dégradée ou l'a souillée, est tenu de la remettre en état immédiatement. Cette disposition s'applique aussi aux parties intégrantes et accessoires de la voie publique. »
b. Le titre de cette disposition indique que, pour qu’une personne soit tenue de remettre en état une voie publique, elle doit l’avoir utilisée d’une façon abusive, c’est-à-dire d’une manière excessive ou contraire à la loi. De plus, il est nécessaire qu’une usure anormale – c’est-à-dire une usure contraire à l’ordre habituel des choses et qui provoque de ce fait la surprise, l’inquiétude ou la réprobation - soit constatée. L’emploi du verbe « causer » indique que le comportement doit être à l’origine de la dégradation de la voie publique constatée.
En l’espèce, les photos versées à la procédure démontrent que les dommages subis par le trottoir sont pour le moins surprenants. L’existence d’une usure anormale doit manifestement être admise.
En revanche, même en admettant, par hypothèse, que le fait de stationner un camion citerne sur un trottoir pour livrer du mazout est contraire à la LCR et constitue un usage abusif de la voie publique, le lien de causalité entre ces deux éléments ne peut être admis. En effet, le dommage est causé par le choix des matériaux de construction et par le fait que la chaussée, la piste cyclable et le trottoir ont été ouverts à la circulation avant que les mesures de protection, soit la pose de potelets, ne soient réalisées.
A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que le poids maximal des véhicules autorisés à circuler en Suisse est actuellement de quarante, voire de quarante-quatre tonnes (art. 9 al. 1 LCR). Comme le relève la recourante, l’article 16 alinéa 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11) prévoit que les conducteurs doivent empiéter sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu’il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée pour laisser passer un véhicule prioritaire, ce qui implique que les trottoirs accessibles sont solides et peuvent supporter le poids des véhicules circulant sur la chaussée. Ceci démontre que les usagers de la route n’ont pas à s’attendre, sauf signalisation particulière, à ce qu’une voie publique ne soit pas assez solide pour supporter le poids de leur véhicule.
Une indemnité de procédure, en CHF 1'000.-, sera allouée à la recourante, à la charge de la Ville de Genève. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de la Ville de Genève (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2005 par D._____ Sàrl contre la décision de la Ville de Genève du 25 février 2005 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du 30 mars 2005 de la Ville de Genève ;
met à la charge de la Ville de Genève un émolument de CHF 1'000.- ;
alloue une indemnité de CHF 1'000.- à D._____, à la charge de la Ville de Genève ;
communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat de la recourante ainsi qu'à la Ville de Genève.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :