POUVOIR JUDICIAIRE
A/2552/2005-ASAN ATA/711/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
dans la cause
ASSOCIATION DES PHARMACIES DU CANTON DE GENÈVE représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat
contre
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ et SUN STORE S.A. représentée par Me Pascal Marti, avocat
EN FAIT
A teneur de la dénonciation, Sun Store violait différentes dispositions de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 11 mai 2001 (LPS - K 3 05). Elle faisait une publicité illégale, comparative et encourageant la surconsommation de médicaments et utilisait abusivement le terme « pharmacie de garde » pour désigner des officines qui n’effectuaient pas le service en question, défini à la section II du règlement d’exécution de la LPS du 25 juillet 2001 (RLPS – K 3 05.01). De plus, l’association a dénoncé la collusion entre Sun Store et les caisses-maladie avec lesquelles elle avait conclu un accord, au sens de l’article 15 LPS.
Le pharmacien cantonal devait prendre des mesures en application des articles 107 et suivants LPS et 19 RLPS.
Il ressortait encore de ladite dénonciation qu’un litige civil opposait Sun Store et l’association devant la Cour de justice du canton de Genève.
Toutefois, en sa qualité de dénonciatrice, l’association n’était pas partie à la procédure ; elle ne serait donc pas informée des décisions qu’il avait prises.
A teneur des articles 24 et 25 RLPS, l’association était responsable pour établir le plan de rotation des pharmacies de garde, en accord avec le pharmacien cantonal. Investie par la loi de la responsabilité de protéger un intérêt public, elle disposait d’un intérêt digne de protection à participer à la procédure.
La suspension de la procédure concernant les autres aspects de la dénonciation, prononcée par le pharmacien cantonal en application de l’article 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), avait pour conséquence d’admettre que l’association avait bien la qualité de partie à la procédure.
L’association n’avait pas non plus qualité de partie pour les autres éléments dénoncés.
Sa dénonciation avait pour but de faire constater et cesser la violation des droits des pharmacies et pas uniquement de sanctionner Sun Store. Elle avait dès lors qualité de partie à la procédure.
Les dispositions de la LPS et de son règlement d’application intervenaient dans les relations entre pharmacies concurrentes et ces dernières étaient directement touchées par la décision à prendre. De plus, l’association était responsable du bon déroulement du service de garde ; elle était aussi l’interlocutrice privilégiée du pharmacien cantonal et des personnes effectuant ledit service. Le fait que Sun Store utilise les termes « pharmacie de garde » alors qu’elle n’était pas soumise aux horaires de ces officines était trompeur et pouvait amener des personnes à douter du professionnalisme du pharmacien cantonal, de l’association et des pharmacies en général, attentant ainsi à l’image de la profession dans son ensemble.
L’association menait une procédure civile, dont le pharmacien cantonal avait considéré qu’elle était préjudicielle à la décision à rendre. Elle avait en conséquence un intérêt juridiquement protégé à participer à la procédure administrative et finançait en quelque sorte un avis de droit pour le compte du pharmacien cantonal.
L’association conclut préalablement à ce que des mesures provisionnelles l’autorisant à consulter sans délai l’intégralité du dossier en mains du pharmacien cantonal soient prises par le président du Tribunal administratif.
Le pharmacien cantonal s’est opposée à la requête de mesures provisionnelles le 18 août 2005. Appelée en cause, Sun Store a fait de même, le lendemain. Elle s’est également opposée au recours.
Par décision du 25 août 2005, le Président du Tribunal administratif a rejeté la demande de mesures provisionnelles laquelle, si elle avait été admise, aurait équivalu à l’admission partielle du recours avant le jugement au fond.
Le 14 septembre 2005, le pharmacien cantonal conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, si le Tribunal administratif devait le considérer comme recevable, il devait être rejeté.
Par décision du 1er mars 2005, le pharmacien cantonal avait refusé de considérer l’association comme partie à la procédure. Le courrier du 15 juin 2005 faisant l’objet du recours rappelait simplement cette décision.
Au surplus, dans sa dénonciation initiale, l’association avait demandé que des mesures et sanctions soient prises contre Sun Store. Or, elle n’était pas directement touchée par l’issue de la procédure.
Le 16 septembre 2005, Sun Store a informé le Tribunal administratif que la Cour de justice avait lu, en audience publique, le dispositif du jugement à rendre entre l’association et elle-même. L’association avait été déboutée de toutes ses conclusions.
Le 26 septembre 2005, l’association a transmis au tribunal un tirage de l’arrêt rendu par la Cour de justice. Cet arrêt ferait sans doute l’objet d’un recours en réforme et d’un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle a sollicité un nouvel échange d’écritures.
Le 28 septembre 2005, Sun Store s’est opposée à un nouvel échange d’écritures, seule étant litigieuse, en l’état, la qualité de partie de l’association.
EN DROIT
En l’espèce, ni le courrier du 1er mars 2005 adressé par le pharmacien cantonal à l’association ni celui du 15 juin suivant n’indiquaient les voies et délais de recours. Partant, l’éventuel non respect du délai de recours fondé sur le fait que le courrier du 15 juin 2005 était une simple confirmation de celui du 1er mars 2005 ou encore parce que ladite décision serait incidente, sujette à recours dans un délai de dix jours, ne saurait nuire à l’association.
Dès lors, interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a LPA).
En l’espèce, le courrier adressé par l’association au pharmacien cantonal le 27 janvier 2005 constitue une dénonciation : elle en porte le nom, conclut à ce que le pharmacien cantonal exige le retrait d’une publicité, fasse publier un rectificatif et à ce que des mesures et sanctions adaptées, fondées sur les articles 107 et suivants LPS soient ordonnées.
L’association tire grand cas du fait que l’article 24 RLPS lui confie la tâche d’organiser un plan de rotation des pharmacies de garde. Il ne s’agit toutefois que d’une tâche organisationnelle, accomplie sous la surveillance du pharmacien cantonal, qui ne saurait donner à l’association la qualité de partie dans la procédure ouverte suite à sa dénonciation.
En dernier lieu, le Tribunal administratif relèvera que la LPS a pour but de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de la santé publique et qu’elle réglemente notamment, dans le cadre des accords internationaux conclus par la Confédération et du droit fédéral, l’exploitation des pharmacies (art. 1 et 2 let. h LPS).
Le fait que les agissements dénoncés par l’association pourraient porter atteinte à son image et à celle des pharmaciens ne saurait être considéré comme un élément lui donnant le droit de participer à la procédure au sens de l’article 7 LPA. En effet, les droits et obligations de l’association ne peuvent être directement touchés par la décision à prendre. Il en va de même pour les droits et obligations de la majorité des membres de cette dernière : ceux-ci ne sont pas non plus touchés par les mesures et sanctions que le pharmacien cantonal sera amené ou non à prendre contre Sun Store, compte tenu des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2005 par l’association des pharmaciens du canton de Genève contre la décision de la direction générale de la santé du 15 juin 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'500.- ;
alloue à Sun Store S.A. une indemnité de CHF 1'500.-, à la charge de la recourante ;
communique le présent arrêt à Me Hrant Hovagemyan, avocat de la recourante, ainsi qu’à la direction générale de la santé et à Me Pascal Marti, avocat de Sun Store S.A.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :