POUVOIR JUDICIAIRE
A/3446/2005-LCR ATA/724/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur P._______
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur P._______, domicilié Genève, est propriétaire du bateau immatriculé__qui a été refusé à l’inspection technique du 23 septembre 2003. A cette occasion, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) a accordé à l’intéressé un délai d’une année pour mettre cet engin en conformité avec les exigences de l’article 108 de l’ordonnance du 8 novembre sur la navigation dans les eaux suisses (ONI - RS 747.201.1), ce qu’il a omis de faire.
Par courrier du 8 avril 2005, le SAN lui a imparti un nouveau délai, échéant le 30 mai 2005.
Le 4 mai 2005, M. P._______ a informé le SAN qu’il n’avait pas effectué les travaux requis, car il n’avait pas trouvé de chantier qui les aurait exécutés. De plus il avait été hospitalisé pendant plus d’un mois et avait dû suivre une rééducation cardio-vasculaire. Il a sollicité l’octroi d’un délai échéant le 31 octobre 2005 pour présenter son embarcation à l’inspection technique.
Par courrier du 11 mai 2005, le SAN a confirmé à M. P._______ qu’il acceptait de prolonger au 31 octobre 2005 le délai initial, au vu des motifs particuliers invoqués.
Par décision du 5 septembre 2005, le SAN a retiré le permis de navigation de l’embarcation en question, M. P._______ n’ayant pas présenté son bateau à l’inspection technique.
M. P._______ a recouru par acte du 29 septembre 2005. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et de l’émolument y afférent, dès lors que l’autorité lui avait accordé un délai échéant le 31 octobre 2005 pour la présentation de son bateau à l’inspection technique. Il a de plus sollicité la prolongation au 30 juin 2006 du délai en question, au vu de ses problèmes de santé. Enfin, il a précisé que son bateau était à quai depuis septembre 2003.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Les bateaux sont soumis à des inspections techniques, organisées à intervalles réguliers. Lorsque des défectuosités sont constatées, l’autorité compétente peut restreindre ou interdire l’utilisation du bateau, saisir le permis de navigation ou retirer le bateau de la circulation jusqu’à ce qu’il soit établi que les défectuosités ont été éliminées (art. 104 ONI).
Dans des cas particuliers, l’autorité compétente peut fixer d’autres délais (art. 116 ONI).
En l’espèce, le Tribunal administratif constate que le 11 mai 2005, le SAN avait accordé au recourant un délai échéant le 31 octobre suivant pour satisfaire aux exigences de la loi. Partant, sa décision du 5 septembre 2005 est prématurée et devra être annulée, de même que l’émolument de CHF 150.- y afférent.
S’agissant des conclusions du recourant visant à ce que ce que le délai pour présenter son véhicule à l’inspection technique soit prolongé jusqu’au 30 juin 2006, le Tribunal administratif relèvera qu’il appartient au SAN de statuer sur toute nouvelle demande. En cas de refus, le recourant devra déposer son permis de navigation avant le 31 octobre 2005. Ce document lui sera restitué une fois la visite technique réussie.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2005 par Monsieur P._______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 septembre 2005 lui retirant le permis de navigation de son bateau jusqu’à réussite de l’inspection technique ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du service des automobiles et de la navigation du 5 septembre 2005, de même que l’émolument de CHF 150.- y afférent ;
renvoie le dossier au service des automobiles et de la navigation au sens des considérants ;
met à la charge du service des automobiles et de la navigation un émolument de CHF 300.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur P._______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la secrétaire-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :