POUVOIR JUDICIAIRE
A/3680/2005-IP ATA/725/2005
DÉCISION
DU
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 25 octobre 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame J______ représentée par Me Didier Bottge, avocat
contre
SERVICE CANTONAL D'AVANCE & RECOUVREMENT PENSIONS ALIMENTAIRES
Vu le recours interjeté le 17 octobre 2005 par Madame J______ contre une décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) du 6 septembre 2005 refusant de poursuivre le versement des avances la concernant dès le 1er septembre 2005, au motif que son revenu déterminant pour l’année 2004 dépassait celui mentionné dans le règlement;
vu les conclusions préalables prises par le conseil de la recourante, tendant à la restitution de l'effet suspensif;
considérant :
que selon l'article 66 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours;
que selon l'alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l'effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose;
qu'à teneur de l'article 21 alinéa premier LPA, l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le président s'il s'agit d'une autorité collégiale ou d'une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l'établissement des faits;
que la requête devant être rejetée, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause;
que la recourante demande au Président du Tribunal administratif d'ordonner à l'intimé de continuer à lui servir des avances sur sa pension alimentaire;
qu'une telle requête n'a pas pour objet l'octroi de l'effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d'ordonner des mesures provisionnelles tendant à contraindre le SCARPA à agir et à payer, le cas échéant, des prestations pécuniaires;
que de telles mesures ne serviraient pas au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, la pérennité de l’autorité intimée et sa solvabilité n'étant pas mises en doute;
qu'elles seraient dès lors prohibées par la jurisprudence (ATF 123 V 39 consid. 3 p. 41 ; ATF 119 V 503 consid. 2 et 3 p. 505-506 ; ordonnance n.p. du TFA du 28 juin 1995 en la cause B. ; décisions n.p. du Tribunal administratif, soit C. du 2 juillet 1999 ; M. du 7 mai 1999 ; C. du 22 août 1997 ; B. du 27 novembre 1996 et B. du 28 juin 1995) ;
qu’en conséquences, la demande de mesures provisionnelles de la recourante sera rejetée.
Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de mesures provisionnelle;
réserve le sort des frais et dépens jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Me Didier Bottge, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.
Le Président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :