POUVOIR JUDICIAIRE
A/3638/2005-DETEN ATA/695/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 octobre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur J.__________ représenté par Me Roland Jaeger, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur J.__________, né le __________ 1982, a déposé le 31 décembre 2002 une demande d’asile en Suisse, indiquant être ressortissant de Sierra Leone.
Le 4 mars 2003, la commission suisse de recours en matière d’asile a déclaré irrecevable le recours formé par M. J.__________ contre une décision rendue par l’office fédéral des réfugiés le 21 janvier 2003, refusant d’entrer en matière sur la demande d’asile et renvoyant le requérant de Suisse.
Les 20 février, 11 août et 12 août 2003, des expertises linguistiques ont été organisées.
La première constatait que M. J.__________ ne connaissait pas la Sierra Leone et qu’il provenait du Nigeria.
La seconde relevait que M. J.__________ ne connaissait pas grand chose de la géographie et des problèmes politiques de la Sierra Leone. Son accent ressemblait à celui du Nigeria et l’intéressé pouvait être originaire de ce pays, sans grande certitude.
La troisième indiquait qu’il était clair que M. J.__________ n’était pas de Sierra Leone, et qu’il ne connaissait pas ce pays. Son accent était clairement du Nigeria. L’expert indiquait qu’« il venait à 100 % de ce pays ».
a. Le 11 juin 2003, le Procureur général lui a infligé une peine de trois mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infraction à l’article 19 chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), infraction portant sur une soixantaine de grammes de marijuana.
b. Le 25 juillet 2003, un juge d’instruction l’a condamné pour infraction à LStup et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20) à une peine de dix jours d’emprisonnement ferme. Il avait contrevenu à une interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève et trouvé en possession de 28 grammes de marijuana conditionnés pour la vente.
c. Le 28 août 2003, il a été condamné par un juge d’instruction à une peine de quinze jours d’emprisonnement ferme, pour avoir contrevenu à une interdiction de pénétrer dans le centre de la ville de Genève (art. 23 a LSEE).
d. Le 26 avril 2004, un juge d’instruction l’a condamné à une peine de 40 jours d’emprisonnement pour infraction à la LStup et opposition aux actes de l’autorité. Il avait vendu 6,4 grammes de marijuana et s’était violemment débattu lors de son interpellation. Le sursis accordé dans l’ordonnance de condamnation du 11 juin 2003 était prolongé d’une année.
e. Le 23 novembre 2004, le Procureur général a condamné l’intéressé à une peine de 10 jours d’emprisonnement ferme, pour violation de domicile. Il avait pénétré dans un foyer pour requérants d’asile, alors qu’une interdiction de pénétrer dans tous les foyers pour requérants d’asile du canton de Genève avait été prise par l’Hospice général à son encontre.
f. Le 25 mai 2005, le Procureur général l’a condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement, et révoqué le sursis accordé le 11 juin 2003, pour infraction à la LStup. Il lui était reproché d’avoir vendu une boulette de cocaïne pour la somme de CHF 50.-.
Le 15 septembre 2005, le service d’application des peines et mesures a informé la police que M. J.__________ serait libéré conditionnellement pour le 3 octobre 2005. Il devait être acheminé dans les locaux de l’office cantonal de la population pour un examen de situation.
Alors qu’il était en détention, le 26 septembre 2005, M. J.__________ a été présenté à une délégation du Nigeria, qui l’a reconnu comme étant ressortissant de ce pays.
Selon une télécopie envoyée le 29 septembre 2005 par l’office fédéral des migrations, un document de voyage « Emergency Travel Certificate » lui serait délivré par l’ambassade du Nigeria à Berne. Les démarches pouvaient durer quelques mois. Aucun vol de retour ne devait être réservé en l’état.
Le même jour, cet officier de police a prononcé un ordre de mise en détention administrative de M. J.__________, pour une durée de trois mois. L’intéressé faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi, définitive et exécutoire, et il existait des indices concrets évidents que l’intéressé entendait se soustraire à son refoulement : il n’avait entrepris aucune démarche en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires, il n’avait pas collaboré activement avec les autorités chargées du renvoi et avait voulu délibérément tromper les autorités au sujet de sa nationalité. De plus, il était actif dans le trafic de stupéfiants et présentait un risque sérieux pour la sécurité et l’ordre publics. Une décision de non-entrée en matière au sujet de sa demande d’asile avait été rendue.
Le même jour, la commission a confirmé l’ordre de mise en détention du 30 septembre 2005 pour trois mois.
De simples expertises linguistiques, ou la reconnaissance physique par une délégation nigériane ne suffisait pas à établir qu’il serait ressortissant de ce pays.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2.10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours a été réceptionné par le Tribunal administratif le 14 octobre 2005. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 24 octobre 2005. En statuant le dernier jour du délai, le tribunal de céans le respecte.
L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale (ATA/566/2005 du 17 août 2005).
En l’espèce, M. J.__________ fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que d’une décision de renvoi définitives et exécutoires. Il a indiqué lors de son audition devant la commission de recours qu’il entendait ni retourner au Nigeria, ni aller en Sierra Leone, et n’avoir pas fait de démarche pour quitter le territoire de la Suisse depuis qu’il sait qu’il doit entreprendre une telle démarche. De plus, il conteste être ressortissant nigérian, malgré les expertises linguistiques réalisées et le fait qu’une délégation de ce pays a confirmé cette nationalité. L’autorité était dans ces circonstances légitimée à considérer qu’il existe des indices concrets démontrant que l’intéressé entend se soustraire à son refoulement.
En l’espèce, il apparaît que des démarches actives ont été entreprises, notamment par la présentation du recourant à une délégation des autorités nigérianes, à la fin du mois de septembre 2005. On peut regretter que ses démarches n’aient pas été initiées plus rapidement, pendant la durée de sa détention pénale. Il n’en reste pas moins qu’en l’état, la durée de la détention fixée par l’autorité, soit trois mois, est proportionnée au temps nécessaire à obtenir un document de voyage permettant à l’intéressé de quitter le pays.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 octobre 2005 par Monsieur J.__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 3 octobre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Roland Jaeger, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Hurni, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :