POUVOIR JUDICIAIRE
A/3679/2005-DETEN ATA/694/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 octobre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur S.__________ représenté par Me Roland Jaeger, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Monsieur S.__________, né le __________ 1982, originaire de Guinée, a déposé une demande d’asile en Suisse le 5 février 2004.
Par décision du 18 mars 2004, se fondant sur l’article 32 alinéa 2 lettre a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), l’office fédéral des réfugiés, devenue le 1er janvier 2005 l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, chargé le canton de Genève de l’exécution du renvoi et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.
Le 10 juin 2004, la commission suisse de recours en matière d’asile (ci-après : CRA) a confirmé la décision de l’ODM.
Le 14 juin 2005, l’ambassade de la République de Guinée à Paris a délivré à M. S.__________ un titre de voyage provisoire tenant lieu de passeport, valable jusqu’au 14 décembre 2005.
Le 12 juillet 2005, lors d’un entretien à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), l’intéressé a déclaré en substance qu’il n’entendait pas retourner en Guinée.
Le 4 octobre 2005 au matin, lorsque les policiers genevois se sont présentés au foyer de résidence de M. S.__________ aux fins de le prendre en charge pour l’acheminer à l’aéroport où il devait prendre le soir même le vol de retour Genève-Casablanca-Conakry, l’intéressé ne s’y trouvait plus. Il a été interpellé dans l’après-midi par la gendarmerie.
Escorté jusqu’à l’avion, M. S.__________ a alors refusé d’y monter en criant notamment qu’il ne voulait pas rentrer dans son pays et s’est opposé physiquement aux policiers qui voulaient le faire pénétrer à l’intérieur de l’appareil. Le commandant de bord et le chef d’escale ont alors refusé d’embarquer M. S.__________.
Entendu dans les locaux de la police le 5 octobre 2005, M. S.__________ a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays, car il était malade et devait se soigner, ce qu’il ne pourrait faire en Guinée.
Prévenu d’opposition aux actes de l’autorité le même jour, l’intéressé a réitéré devant le commissaire de police son refus de retourner en Guinée car il était malade et avait des traitements médicaux en cours.
Par décision du 5 octobre 2005, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. S.__________ pour une durée de trois mois. Elle était motivée par le fait qu’il existait des indices concrets évidents que l’intéressé entendait se soustraire à son renvoi et par ailleurs, parce qu’il faisait l’objet d’une décision de non entrée en matière sur sa demande d’asile.
Lors de son interrogatoire du même jour consécutif à la notification de l’ordre de mise en détention administrative, M. S.__________ a à nouveau affirmé au commissaire de police qu’il ne voulait pas rentrer en Guinée, non seulement parce qu’il était malade mais encore parce qu’il n’avait aucun avoir dans ce pays, ni travail, ni famille.
La décision du commissaire de police a été confirmée pour une durée de 2 mois le 6 octobre 2005 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE), après audition de M. S.__________ en présence d’un avocat. A cette occasion, celui-ci a déclaré qu’il avait une cicatrice qui lui faisait mal et un problème de cœur pour lequel il avait consulté l’infirmerie de la Croix-Rouge. En outre, il voyait mal et un ophtalmologue lui avait prescrit des lunettes.
Par acte du 17 octobre 2005, M. S.__________ a recouru contre la décision de la CCRPE auprès du Tribunal administratif, concluant à son annulation et à sa mise en liberté. Il ne ressortait aucunement du dossier qu’il existerait des indices concrets faisant craindre qu’il entendait se soustraire à son refoulement. C’est au renvoi précipité qu’il s’opposait, dès lors qu’il avait un besoin impératif d’être pris en charge médicalement. En Suisse, le fait qu’il soit démuni ne constituait pas un obstacle à l’accès aux soins alors que tel était le cas en Guinée, où il se considérait comme condamné.
La CCRPE a transmis son dossier au tribunal de céans le 18 octobre 2005, en indiquant n’avoir pas d’observations à formuler.
Le 21 octobre 2005, le commissaire de police s’est opposé au recours, concluant à son rejet, en reprenant en substance l’argumentation de sa décision de mise en détention administrative, en précisant qu’il n’apportait aucune preuve de ses allégations quant à son état de santé dont il ne s’était d’ailleurs pas plaint avant le 4 octobre 2005. Par ailleurs, le prochain vol spécial pour le rapatriement de l’intéressé était prévu en novembre 2005, à une date qui n’était pas encore fixée.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2.10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours a été réceptionné par le Tribunal administratif le 18 octobre 2005. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 28 octobre 2005. En statuant le 24 octobre 2005, le tribunal de céans respecte le délai précité.
Le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLSEE).
Si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors amène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 13b al. 1 litt. c de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 - LSEE - RS 142.20 ; ATA/595/2004 du 21 juillet 2004 ; ATA/334/2004 du 27 avril 2004 et les références citées). Il peut en outre être mis en détention lorsque l’ODM a rendu une décision de non-entrée en matière en se fondant sur l’article 32 alinéa 2 lettre a LAsi (art. 13b alinéa 1 let. d LFSEE).
En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, fondée sur la disposition précitée, et de renvoi, définitive et exécutoire. Il s’est opposé à l’exécution de ce renvoi en refusant de monter dans l’avion le 4 octobre 2005. Il a en outre déclaré à réitérées reprises qu’il ne voulait pas retourner dans son pays d’origine, alléguant vouloir d’abord se faire soigner. Toutefois, il n’apporte pas la moindre preuve des problèmes de santé, évoqués d’ailleurs pour la première fois lors de son audition à la police le 5 octobre 2005, après qu’il se soit opposé par la force à son embarquement dans l’avion à destination de Conakry.
Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’il existe des indices concrets suffisants que M. S.__________ veuille se soustraire à son refoulement. En outre, les conditions d’application de l’article 13b alinéa 1 lettre d LFSEE apparaissent réalisées.
Cette appréciation ne saurait être remise en question au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. La durée de la détention tient compte du temps nécessaire à l’organisation d’un nouveau vol de rapatriement, d’ores et déjà prévu pour courant novembre 2005.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2005 par Monsieur S.__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 6 octobre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Roland Jaeger, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :