POUVOIR JUDICIAIRE
A/3637/2005-DETEN ATA/693/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 24 octobre 2005
1ère section
dans la cause
Monsieur A.__________
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Par décision du 6 octobre 2005, notifiée le jour même aux parties, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer sur le territoire du canton pour une durée de six mois, prise à l’encontre de Monsieur A., ressortissant palestinien, alias F. , ressortissant tunisien, né le __________ 1962.
Par acte du 12 octobre 2005, M. A.__________ a recouru contre la décision précitée, auprès du Tribunal administratif.
Par courrier du 14 octobre 2005, déposé le jour même à l’adresse mentionnée par le précité, le tribunal de céans a attiré l’attention de ce dernier sur le fait que son recours ne satisfaisait pas aux exigences légales et lui a imparti, à peine d’irrecevabilité, un délai échéant le lundi 17 octobre 2005 à 12h00 pour compléter ses écritures en indiquant ses conclusions, son exposé des motifs et ses moyens de preuve.
M. A.__________ a en outre été contacté par téléphone le même jour par le greffe du Tribunal administratif afin qu’il soit informé du dépôt du courrier et de sa teneur.
Sur quoi, l’affaire a été gardée à juger.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 5 et art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 – LaLSEE – F 2.10).
En application de l’article 10 alinéa 2 LaLSEE, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours a été réceptionné par le Tribunal administratif le 14 octobre 2005. Le délai a commencé à courir dès le lendemain et son échéance intervient le 24 octobre 2005. En statuant ce jour-ci, le tribunal de céans respecte le délai précité.
En l’espèce, le recourant a été dûment informé que son recours ne satisfaisait pas aux exigences de la loi. Un délai pour réparer ce vice de forme lui a été accordé. Il n’y a toutefois donné suite, de manière incomplète de surcroît, que le lendemain de l’échéance fixée, hors du délai de recours.
Il y a lieu dès lors de prononcer l’irrecevabilité du recours, sans instruction (art. 72 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 12 octobre 2005 par Monsieur A.__________ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 6 octobre 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A.__________, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, ainsi qu’à l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :