POUVOIR JUDICIAIRE
A/1740/2005-EP ATA/622/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 20 septembre 2005
dans la cause
Monsieur G___________
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
EN FAIT
Par décisions successives des 28 août 1997 et 18 mai 1998, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a délivré à T__________ les autorisations nécessaires pour pratiquer le placement privé ainsi que la location de services.
Les responsables mentionnés dans ces autorisations étaient Messieurs Claude G___________ et L__________.
Le 17 janvier 2005, l’OCE s’est adressé par lettre simple et recommandée à T__________, de même que par courrier sous simple pli au domicile privé des deux responsables. Les locaux de la société étaient fermés et selon un entretien entre un inspecteur de l’OCE et M. G___________, la société avait cessé ses activités de placement privé et de location de services. Un délai au 15 février 2005 était imparti tant à la société qu’aux deux personnes précitées pour se déterminer, sous peine de quoi les autorisations délivrées en 1997 et 1998 seraient supprimées.
A teneur du Registre du commerce, la société a été dissoute par suite de faillite prononcée le 14 février 2005 par jugement du Tribunal de première instance.
Le 22 mars 2005, l’OCE a notifié tant à la société dissoute qu’aux responsables deux décisions de retrait des autorisations de pratiquer une activité de placement privé et la location de services.
Le 14 avril 2005, M. B__________, qui avait été administrateur de la société déclarée en faillite, a exposé à l’OCE que la société avait cessé toute activité en automne 2004 déjà.
Le 22 avril 2005, l’OCE a communiqué à l’Office des faillites un tirage de la décision de suppression des deux autorisations.
Le 18 mai 2005, M. G___________ a répondu au courrier de l’OCE du 22 mars 2005, qui lui avait été transmis par l’Office des faillites. Tous les salaires avaient été payés jusqu’au 29 octobre 2004, date de la fin des activités des employés intérimaires. Ces personnes avaient été replacées auprès des différentes agences de la place. M. G___________ était dans l’impossibilité de restituer des autorisations qui avaient été délivrées à T__________, car les clefs des locaux étaient en mains de l’Office des faillites. Enfin, le surendettement de la société était dû à l’attitude de son associé d’alors, M. L__________, qui avait commis une escroquerie.
Par lettre datée du 19 mai 2005 et postée le lendemain, M. G___________ a recouru au Tribunal administratif contre les deux décisions du 22 mars 2005, de retirer à T__________ tant l’autorisation de pratiquer une activité de placement privé que celle de pratiquer une activité de location de services.
M. G___________ a exposé qu’il avait fondé la société en 1997 avec un tiers, M. L__________ et que ce dernier dès 1998, avait détourné de l’argent jusqu’en 2003. Il avait d’ailleurs déposé une plainte pénale le 4 novembre 2004 et le dommage s’élevait à environ CHF 450'000.-. Il était âgé de 50 ans, père de deux enfants mineurs, et était actif dans le placement de personnel depuis 20 ans, seule activité qu’il connaissait. Il demandait la levée de l’interdiction qui le frappait.
Le 29 juillet 2005, l’OCE a exposé que les décisions d’abord notifiées à T__________, avaient été retournées à l’OCE, faute d’avoir été retirées auprès d’une succursale de l’entreprise La Poste. Elles avaient alors été envoyées, le 22 avril 2005, à l’Office des faillites, qui les avait transmises aux anciens responsables de la société faillie, en date du 29 avril de la même année.
Le 1er septembre 2005, l’OCE a répondu au recours. En décembre 2004, un inspecteur avait constaté que la société n’avait plus d’activité. En janvier 2005, il avait été impossible de prendre contact avec ses responsables par écrit. L’Office intimé avait alors supprimé les autorisations de pratiquer le placement privé et la location de services en date du 22 mars 2005. Postérieurement au dépôt du recours, l’OCE avait informé M. G___________ que les décisions litigieuses avaient été délivrées à la société, qui en était la bénéficiaire et que s’il entendait poursuivre lui-même des activités semblables, il lui appartenait de déposer une nouvelle demande d’autorisation au nom d’une nouvelle société.
Le 5 septembre 2005, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
En application de l’article 63 alinéa premier lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours pour contester une décision finale est de 30 jours.
En l’espèce, la question de savoir si le recours daté du 19 mai 2005 mais déposé par M. G___________ en personne le lendemain, est recevable en application de la norme précitée souffrira de demeurer indécise, car il doit être déclaré irrecevable pour un autre motif.
Les autorisations délivrées en 1997 et en 1998 l’ont été à une société qui était alors inscrite au Registre du commerce. Celle-ci a été dissoute par suite de faillite prononcée le 14 février 2005. Dès lors, les autorisations dont elle était bénéficiaire sont caduques.
Quant au recourant, responsable de la gestion de la société au sens de l’article 3 alinéa 2 lettre a LSE, il n’était pas personnellement titulaire des autorisations délivrées. Il ne saurait donc être admis à plaider en son propre nom pour leur maintien.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mai 2005 par Monsieur G___________ contre la décision de l'office cantonal de l'emploi du 22 mars 2005 ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur G___________ ainsi qu'à l'office cantonal de l'emploi.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :