POUVOIR JUDICIAIRE
A/2091/2005-IEA ATA/664/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 octobre 2005
dans la cause
Monsieur L__________
contre
OFFICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
EN FAIT
Monsieur L__________ (ci-après : M. L__________) détenait à son domicile, x__________, à Genève, un chien de race berger allemand mâle, dénommé « Païko ».
En date du 10 mars 2005, devant le magasin d’alimentation Denner sis x__________, une femme enceinte fut agressée par le chien de M. L__________, alors attaché à l’extérieur du commerce. La femme a été mordue à l’avant-bras et l’une des manches de son manteau a été déchirée.
Selon un rapport de police daté du 13 avril 2005, un témoin de l’agression a déclaré que la victime n’avait pas eu un comportement inadéquat à l’égard du chien ; ce dernier lui avait sauté dessus, alors qu’elle passait devant lui. Selon ce même rapport, les gendarmes, intervenus sur place lors de l’agression, ont déclaré que le chien était d’une agressivité extrême.
M. L__________, malgré les demandes de la victime, a refusé de rester sur les lieux, qu’il a quittés avant d’être retrouvé par la police.
Le 10 mars 2005, l’office vétérinaire cantonal (ci-après : l’office) a décidé de procéder immédiatement au séquestre préventif de l’animal. Par courrier du même jour, M. L__________ fut informé de cette mesure et convoqué pour le 17 mars 2005 à un entretien à l’office.
En date du 15 mars 2005, l’office apprit d’un représentant du département de justice et police (DJPS) que le chien « Païko » avait déjà attaqué, environ un an auparavant, un autre chien, de race Shi-tzu, dans le parc « C__________ ».
Le propriétaire de ce chien expliqua à un représentant de l’office, qu’au mois de juin 2004, alors que M. L__________ était attablé à une terrasse de restaurant, son chien, en laisse, avait attaqué le Shi-tzu qui avait pu échapper de justesse à la morsure.
A l’issue de la séance, l’animal fut restitué à M. L__________, moyennant l’obligation de respecter plusieurs conditions, confirmées par courrier du 21 mars 2005, à savoir :
M. L__________ devait faire preuve de vigilance et d’anticipation quant au comportement de son chien ;
le chien devait avoir la possibilité de s’ébattre en liberté au minimum une fois par jour à raison d’une heure de temps, en plus des promenades quotidiennes ;
M. L__________ avait l’obligation de poursuivre les cours d’éducation canine entrepris, en travaillant en plus l’autocontrôle du chien, thérapie pouvant être obtenue par le jeu ;
un rapport sur le travail effectué, établi par l’éducateur canin, devait être fourni le 20 avril 2005 au plus tard.
L’attention de M. L__________ était attirée sur le fait qu’en cas de récidive, son chien serait à nouveau séquestré.
Le 22 mars 2005, l’office eut un entretien téléphonique avec Monsieur M__________, éducateur canin, qui indiqua que M. L__________ adoptait un comportement inadéquat avec « Païko », criant très fort et exerçant souvent de fortes secousses sur le collier de l’animal pour se faire obéir. Le chien, dès qu’il était attaché, avait également tendance à sauter sur ses congénères ou sur les gens, en se montrant très agressif. L’éducateur ajoutait qu’il avait dû exclure M. L__________ de cours antérieurs, car il avait eu un comportement tout aussi brutal à l’égard de son précédent chien.
En date du 29 mars 2005, « Païko » commit une nouvelle agression sur Madame A__________, une voisine d’immeuble de son maître. Cette dernière, alors qu’elle se rendait à son garage, croisa M. L__________ et son chien, non tenu en laisse, lequel s’est jeté sur elle et lui a mordu la jambe.
Mme A__________ confirma ces faits par lettre adressée à l’office le 30 mars 2005, précisant que M. L__________ n’était pas intervenu pour retenir son animal et s’en était allé. Etait joint à ce courrier un certificat médical dressé par un médecin de la clinique des Grangettes, faisant état d’un hématome consécutif à la morsure du chien.
Le 4 avril 2005, Monsieur P__________, un autre voisin de M. L__________, lui-même propriétaire d’un Labrador, téléphona à l’office pour confirmer les problèmes rencontrés avec « Païko » et son maître, lequel, « souvent pris de boisson, avait un comportement imprévisible et agressif ».
En date du 6 avril 2005, M. M__________ indiqua à l’office que M. L__________ avait repris les cours mais que la situation n’évoluait pas, « Païko » étant toujours difficile à gérer et donc potentiellement dangereux, une éducatrice ayant même été pincée par le chien.
Le 11 avril 2005, l’office décida de séquestrer à nouveau l’animal. Le responsable de la fourrière cantonale précisa dans une note du 3 mai 2005 que celui-ci était hyper-excité, agressif et ne cessait d’aboyer.
Lors d’un entretien du 14 avril 2005 à l’office, M. L__________ continua à nier toute agression de la part de son chien, répétant que ce dernier était là pour le protéger et garder la maison. Il admettait cependant ne pas parfaitement maîtriser son chien, tout en ne réalisant pas, selon l’office, la gravité de la situation.
Dans un message électronique du 6 mai 2005 adressé à l’office, M. M__________ confirma que « Païko » était un animal potentiellement dangereux.
Le 18 mai 2005, Mme S__________, éducatrice canine, précisa qu’il convenait de se montrer très méfiant, en particulier, lorsque l’animal était attaché. Elle ajouta que M. L__________ criait régulièrement sur son chien, lorsqu’il ne lui obéissait pas et que ce propriétaire par son comportement, avait encouragé, voire même renforcé, son chien dans son comportement agressif. Il trouvait normal que son chien le protégeait et semblait parfois être fier des réactions de son chien ».
Par décision du 19 mai 2005, exécutoire nonobstant recours, l’office ordonna le séquestre définitif et l’euthanasie de l’animal, interdisant au surplus à M. L__________ de détenir un chien pour une durée indéterminée.
Par acte du 16 juin 2005, M. L__________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision de l’office du 19 mai 2005. Il n’avait pas eu suffisamment de temps et de moyens financiers pour suivre les cours d’éducation canine. « Païko » n’avait pas eu de comportement agressif envers ses congénères et les humains et lorsqu’il était attaché, c’était d’instinct qu’il défendait son maître et ses biens. La femme enceinte mordue par son chien le 10 mars 2005 n’avait pas eu un comportement adéquat vis-à-vis de l’animal en s’approchant trop près de lui. Enfin, son chien n’avait pas agressé sa voisine d’immeuble le 29 mars 2005 et lui-même n’avait jamais battu « Païko ».
Par acte du 18 juillet 2005, le département de l’intérieur, de l’agriculture et de l’environnement (DIAE) a répondu au recours formé par M. L__________.
Les circonstances du cas d’espèce, les témoignages de voisins du recourant, les constatations des éducateurs canins et celles des responsables de la fourrière démontraient clairement que l’attitude de M. L__________ envers son animal était totalement inadaptée et l’avait rendu potentiellement dangereux.
Plusieurs agressions avaient déjà eu lieu et le fait même que le recourant les contestait ou en rejetait la responsabilité sur les victimes, augurait fort mal de l’avenir.
Selon les éducateurs canins, le recourant n’était pas réceptif aux conseils prodigués durant les cours, se montrait incapable de dresser correctement son animal, intervenait de manière brutale et n’anticipait pas les réactions du chien. Ils avaient également été témoins de coups portés par M. L__________ contre « Païko », dès que celui-ci ne lui obéissait pas.
Par ailleurs, lors des entretiens qui se sont déroulés à l’office, un des ses représentants a pu constater que le recourant refusait de prendre conscience de ces problèmes et ne mesurait pas les risques qu’il faisait encourir au public avec un chien aussi agressif.
Il était ainsi clairement apparu que le recourant ne modifierait pas son attitude à l’égard de « Païko » et que la seule solution consistait à procéder au séquestre définitif de ce dernier.
Enfin, à la fourrière, « Païko » avait démontré être affecté de troubles du comportement marqués et chroniques, avec anxiété et attitudes stéréotypées, ce qui rendait le pronostic du devenir de l’animal particulièrement défavorable.
Ce chien ayant déjà mordu et agressé des personnes ou des congénères, à plusieurs reprises, représentait un risque majeur pour la sécurité publique.
L’euthanasie du chien devait être confirmée, car les chances de modification du comportement de l’animal étaient très minces.
Après avoir confirmé les déclarations contenues dans son recours, le recourant a manifesté à nouveau le désir de récupérer son chien. Il a ajouté que les ballades qu’il faisait avec son animal dans la nature l’aidait à avoir une bonne hygiène de vie.
Les représentants de l’office ont précisé, que malgré la décision du 19 mai 2005 déclarée exécutive nonobstant recours, ils n’avaient pas encore mis à mort le chien. Ils ont aussi réaffirmé que M. L__________ n’avait fait aucun progrès dans la relation qu’il entretenait avec son animal. En outre, les risques de récidive étaient importants ; il n’était donc pas souhaitable qu’un autre chien soit confié au recourant.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. A teneur de l’article 2 de la loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455), personne ne doit de manière injustifiée imposer aux animaux des douleurs, maux ou dommages, ni les mettre en état d’anxiété.
b. Selon l’article 9 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (ci-après : la loi cantonale - M 3 45), le détenteur doit éduquer son chien, en particulier en vue d’assurer un comportement sociable optimal de ce dernier et afin qu’il ne nuise ni au public, ni aux animaux, ni aux cultures, ou, de manière générale, à l’environnement. L’article 11 de cette même loi précise que tout détenteur de chien doit prendre les précautions nécessaires afin que l’animal ne puisse pas lui échapper ou nuire au public ou aux animaux et qu’il lui incombe de veiller à l’empêcher de mordre, menacer ou poursuivre le public ou les autres animaux.
En l’espèce, le tribunal de céans constate que « Païko » a déjà attaqué à plusieurs reprises des êtres humains et ses congénères. Son maître n’a pas été réceptif aux conseils prodigués durant les cours d’éducation canine qu’il a suivis à plusieurs reprises et n’a pas réussi à empêcher les comportements dangereux de son chien. Les témoignages de voisins du recourant, de personnes ayant assisté aux agressions et les constatations des éducateurs canins démontrent clairement que M. L__________, contrairement aux exigences posées à l’article 9 de la loi cantonale, n’est pas à même d’assurer chez son chien un comportement respectueux du public.
Lors de l’agression commise par « Paiko » le 10 mars 2005, le recourant a rejeté la faute sur la victime et a quitté les lieux. En outre, lorsque « Païko » a attaqué un autre chien au mois de juin 2004 et qu’il a mordu, le 29 mars 2005, la voisine d’immeuble de son maître, ce dernier n’est pas intervenu pour retenir son animal. Partant, en ne prenant pas les précautions nécessaires afin que l’animal ne puisse lui échapper et mordre des tiers, le recourant a violé l’article 11 de la loi cantonale.
Il ressort enfin des témoignages de voisins d’immeuble et des éducateurs canins fréquentés par le recourant, que ce dernier intervient de manière brutale vis-à-vis de son chien, violant ainsi l’article 22 alinéa 1 LFPA.
b. Dans l’exercice de ses compétences, l’office doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/26/2005 du 18 janvier 2005 ; ATA/704/2002 du 14 novembre 2000).
En l’espèce, la décision d'euthanasie prise par l'office est la mesure la plus sévère visée à l'article 25 alinéa 1er LFPA et à l’article 23 de la loi cantonale. Les gendarmes, les éducateurs canins et le responsable de la fourrière cantonale ont tous affirmé que « Païko » était très agressif et potentiellement dangereux, en particulier lorsqu’il était en laisse. Le 10 mars 2005, l’office avait déjà séquestré provisoirement l’animal, au sens de l’article 23 lettre e de la loi cantonale. Le 21 mars 2005, l’animal fut restitué au recourant, moyennant l’obligation pour ce dernier de respecter plusieurs conditions, qui ne l’ont été que partiellement. Dans ces circonstances, il est donc évident qu'aucune des autres mesures énoncées dans cette disposition légale n'est susceptible d'atteindre le but visé, à savoir assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques.
Il apparaît donc que la décision de mise à mort, aussi sévère soit-elle, est compatible avec le principe de proportionnalité qui doit présider à toute intervention étatique.
Selon l’article 24 lettre a LFPA, l’autorité peut interdire temporairement ou pour une durée indéterminée la détention d’animaux aux personnes qui ont été punies pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou gravement les dispositions de la LPFA ou les décisions particulières prises par l’autorité. Le tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises que l’interdiction de détenir un animal pour une durée indéterminée était excessive (ATA/197/2002 du 23 avril 2002). En l’espèce, la décision de l’office du 19 mai 2005 interdisant au recourant de détenir un chien pour une durée indéterminée sera confirmée dans son principe, mais réduite à cinq ans. Cette période d’interdiction permettra au recourant de prendre conscience des faits qui lui sont reprochés et de le faire réfléchir au comportement adéquat et conforme à la loi qu’il devra, à l’avenir, adopter à l’égard des chiens et du public.
Un émolument de CHF 750.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA), qui succombe partiellement.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2005 par Monsieur L__________ contre la décision de l'office vétérinaire cantonal du 19 mai 2005 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
fixe à cinq ans la durée d’interdiction de détenir un chien ;
le rejette pour le surplus ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur L__________, à l'office vétérinaire cantonal et à l’office vétérinaire fédéral.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
e.r. Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :