POUVOIR JUDICIAIRE
A/3242/2005-LCR ATA/675/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur C__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Il est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B, qui lui a été délivré par les autorités françaises le 7 juillet 1991. A teneur d’un rapport de gendarmerie établi le 14 avril 2005, M. C__________ est également titulaire d’un permis de conduire helvétique, délivré par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) le 13 septembre 1985.
Selon le dossier déposé par le SAN, M. C__________ n’a pas d’antécédents connus en matière de circulation automobile.
Le 18 février 2005, M. C__________ circulait sur le territoire de la commune de Gy, à la hauteur du n° 101 de la route du même nom, lorsque le véhicule qu’il conduisait fut l’objet d’un contrôle de vitesse. Alors que l’allure autorisée était de 50 km/h, celle constatée était de 111 km/h, soit un dépassement de vitesse de 55 km/h, après déduction d’une marge de sécurité.
Le 9 avril 2005, M. C__________ a reconnu être l’auteur de l’infraction en question et il a été condamné pour ce fait par voie d’ordonnance du Procureur général, datée du 24 juin 2005, à une amende d’un montant de CHF 2'000.- assortie d’une peine d’emprisonnement de 10 jours avec sursis pendant trois ans.
Interpellé par le SAN, M. C__________ s’est déterminé le 11 août 2005 par écrit. Il ne contestait pas l’excès de vitesse, mais expliquait avoir été alors préoccupé par la maladie de ses deux enfants, pour lesquels il devait se rendre à un rendez-vous chez le pédiatre. Il accompagnait ses enfants de Sciez à Thonon-les-Bains où ils étaient scolarisés avant de se rendre à Genève pour y travailler. De surcroît, il jouait dans un club de basket-ball « handisport » et était également membre de l’équipe nationale suisse. Sans véhicule automobile, il ne pourrait plus remplir ses diverses obligations.
Par décision du 17 août 2005, le SAN a retiré son permis de conduire au recourant pour une durée de cinq mois, motif pris de l’excès de vitesse commis le 18 février 2005 et considérant que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de besoins professionnels particuliers.
Par lettre datée du 9 septembre 2005, mais remise à une succursale de l’entreprise « La Poste » le 15 septembre 2005, M. C__________ a recouru contre la décision du 17 août 2005.
Il a repris ses explications quant au fait qu’il devait accompagner ses enfants à Thonon-les-Bains où ils étaient scolarisés. Il a produit la copie de deux feuilles de soins attestant du rendez-vous pris chez un pédiatre, à Thonon-les-Bains, pour ses enfants C____ .
M. C__________ en a appelé à l’indulgence du Tribunal pour être autorisé à se déplacer en Suisse ou ne se voir infliger qu’une interdiction « minimale ».
a. M. C__________ a exposé qu’il n’avait pas contesté l’ordonnance de condamnation dont il avait fait l’objet et qu’il reconnaissait l’excès de vitesse qu’il avait commis. Le radar avait été placé à l’entrée du village alors qu’il était distrait par la maladie de ses deux enfants, dont l’un vomissait.
Il avait été victime de plusieurs accidents, mais n’avait pas besoin d’un véhicule aménagé et n’était pas handicapé de ce fait dans l’exercice de sa profession de dessinateur. Il travaillait dans les services généraux d’une grande entreprise horlogère et n’utilisait pas sa voiture dans le cadre professionnel, les déplacements d’un site à l’autre des usines de son employeur étant rares.
Il était titulaire d’un permis de conduire français et savait donc que la mesure qui pourrait être prononcée à son égard ne l’empêcherait pas de conduire hors de Suisse.
En audience, M. C__________ a conclu à une réduction de la durée de la mesure d’interdiction de conduire à une durée de trois mois, en application de l’article 16c alinéa 2 lettre a de la loi fédérale sur la circulation routière du 12 décembre 1958 (LCR – RS 741.01 - nouveau droit).
b. Quant au SAN, il a exposé qu’il s’agissait en effet d’une infraction grave entraînant une interdiction minimale de circuler pour une durée de trois mois, la durée de cette mesure ayant été adaptée à l’ampleur de l’excès de vitesse.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Commise le 18 février 2005, l’infraction objet de la présente procédure tombe sous le coup des dispositions nouvelles de la LCR, en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
A teneur de l’article 16c, alinéas premier lettre a et 2 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée de trois mois au minimum à celui qui a violé gravement les règles de la circulation.
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR ; ATF 108 IV 62).
En circulant à une vitesse dépassant de 55 km/h celle autorisée, le recourant a violé les dispositions précitées.
Le dépassement de la vitesse n’est pas contesté ; l’ampleur de celui-ci est tel qu’il doit être qualifié d’infraction grave, entraînant un retrait du permis de conduire, ou une interdiction de circuler en Suisse d’une durée minimale de trois mois.
Les besoins personnels de l’intéressé, si tant est qu’ils puissent être pris en compte, ne sauraient être invoqués à l’égard d’une mesure d’interdiction de circuler en Suisse alors que l’intéressé habite en France et que ses enfants sont scolarisés dans le même pays. Quant aux activités professionnelle et sportive du recourant, elles se déroulent certes en Suisse, mais ne constituent pas des besoins si impérieux qu’ils contraindraient l’autorité administrative ou l’autorité de jugement à réduire la durée d’une mesure d’interdiction de circuler en Suisse, au motif qu’il y a lieu de respecter le principe de la proportionnalité.
Il y a lieu de réserver les mesures de retrait du permis de conduire ou d’interdiction de circuler en Suisse d’une durée de trois mois seulement aux cas dans lesquels la vitesse à laquelle la personne concernée a conduit entraîne certes une des deux mesures administratives précitées, mais reste proche des limites fixées par la jurisprudence. Or, la notion de violation grave des règles de la circulation routière s’applique dès que le dépassement de la vitesse autorisée en agglomération est de 25 km/h.
En l’espèce, le recourant a conduit à une allure bien supérieure encore, de telle sorte qu’il se justifiait de s’écarter du minimum légal. En fixant la durée de la sanction à cinq mois, le SAN a fait un juste usage de la liberté d’appréciation que lui reconnaît le tribunal de céans et la décision attaquée doit donc être confirmée.
Les frais de la cause seront arrêtés à CHF 300.- en application de l’article 87 alinéa premier LPA.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 septembre 2005 par Monsieur C__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 17 août 2005 lui interdisant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pendant cinq mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur C__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :