POUVOIR JUDICIAIRE
A/3576/2005-DETEN ATA/684/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 octobre 2005
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Patrick Herzig, avocat
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Les autorités helvétiques lui ont accordé un permis B, pour études.
En juin 2001, l’intéressé s’est inscrit à la faculté de droit. En novembre 2003, celle-ci a prononcé son élimination définitive, au motif qu’il n’avait pas présenté son examen oral, indispensable à l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit, dans le délai imposé.
Le 13 avril 2004, l’office cantonal de la population (ci-après : l’OCP) a imparti à M. A______ un délai échéant le 12 juillet 2004 pour quitter le territoire suisse. Cette décision a été confirmée le 5 octobre 2004 par la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission)
Le 18 novembre 2004, l’OCP a imparti à M. A______ un délai de départ échéant le 31 janvier 2005. En cas de non-observation, il serait procédé à son refoulement. Cette décision a été étendue à tout le territoire de la Confédération par l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, le 26 novembre 2004.
Ces décisions sont définitives et exécutoires.
Le 25 août 2005, l’office fédéral des migrations a transmis à la police genevoise un laissez-passer émis par le consulat de la République , à l’attention de M. A. Ce document est valable jusqu’au 21 octobre 2005.
Le 28 septembre 2005, la police s’est rendue au domicile de M. A______, afin de procéder à son refoulement.
Selon le rapport rédigé le lendemain, M. A______ avait fait du scandale et appelé à l’aide des connaissances ; il avait dû être emmené de force dans la voiture de service. Lorsqu’il avait été devant la porte d’entrée de l’avion, il s’était mis à invectiver les passants et n’avait pas pu être refoulé.
Des indices concrets démontraient qu’il entendait se soustraire à son refoulement. En effet, il n’avait pas quitté le pays dans le délai imparti et, la veille, il avait déclaré à la police qu’il n’entendait pas retourner au ______ ; de plus, il s’était physiquement opposé à son refoulement ce jour-là.
Les démarches en vue de procéder à un nouveau refoulement de M. A______ avaient d’ores et déjà été entreprises et une place était réservée sur un vol avec escorte quittant Genève le 24 octobre 2005.
La commission a confirmé l’ordre de mise en détention le même jour. Elle a réduit la durée à deux mois, cette période étant suffisante et conforme au principe de la proportionnalité.
Le 9 octobre 2005, M. A______ a recouru contre cette décision. Il n’avait pas pu bénéficier d’une inscription à la faculté des sciences économiques et sociales et avait un contrat initial de travail d’étudiant, dont il avait demandé le renouvellement. Il conclut à sa libération.
Le 13 octobre 2005, l’officier de police conclut au rejet du recours pour les motifs déjà exposés
Selon les pièces annexées à la détermination de l’officier de police, M. A______ est porteur d’un passeport ______, valable jusqu’en 2010.
EN DROIT
Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevables (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05).
En application de l’article 63 alinéa 1 lettre b LPA, le délai de recours est de dix jours. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
En l’espèce, la décision querellée date du 29 septembre 2005. Le délai de dix jours est venu à échéance le dimanche 9 septembre, et reporté utilement au lundi 11 septembre 2005. M. A______ donc a agi en temps utile.
En l’espèce, en statuant le vendredi 4 octobre 2005, le Tribunal administratif respecte le délai précité.
L'article 13b alinéa 2 LSEE prévoit que la durée de la détention ne peut excéder trois mois. Si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la durée de la détention peut être prolongée de six mois au maximum, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale.
En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré qu’il existait des indices concrets selon lesquels le recourant entendait se soustraire à son refoulement. En effet, M. A______ a déclaré à plusieurs reprises qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine et les termes de son recours laissent à penser qu’il souhaite rester en Suisse. Il n’a pas quitté le territoire de la Confédération dans le délai qui lui avait été imparti et qui arrivait à échéance le 31 janvier 2005. De plus, lorsque la police a tenté de procéder à son refoulement le 28 septembre 2005, il a rendu cet acte impossible, en faisant du scandale sur la passerelle de l’avion.
La durée de la prolongation, ramenée à deux mois par l’autorité de première instance, ne prête pas le flanc à la critique. Elle est en tous les cas suffisante pour assurer le départ du recourant, lequel est d’ailleurs fixé au 25 octobre 2005. La décision de la commission est proportionnée et sera confirmée.
Le recourant étant dépourvu de moyens d’existence, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2005 par Monsieur A______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 septembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Patrick Herzig, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne et à la Maison de Frambois par télécopie, pour information .
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj.:
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :