POUVOIR JUDICIAIRE
A/3572/2005-DETEN ATA/683/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 14 octobre 2005
dans la cause
Monsieur K______ représenté par Me Flavie Poncet, avocate
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
EN FAIT
Né le 1982 à D, M. K______ est de nationalité guinéenne.
Le 19 avril 2002, l’office fédéral des réfugiés (ci-après : l’ODR) a rejeté la demande d’asile déposée le 11 novembre 2001 par M. K______ au motif que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable qu’il était la victime d’une persécution en Guinée ; il avait certes mentionné un accident de la circulation dont il aurait été l’auteur, sans pour autant n’avoir rien appris personnellement des démarches que la gendarmerie guinéenne aurait entreprises à son égard. Quant au renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, il était exigible, rien ne permettant de penser qu’il serait exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
Le délai fixé pour le départ de M. K______ était au 3 mai 2002, faute de quoi il s’exposait à « des mesures de contrainte ».
Le 15 mai 2002, M. K______ a été entendu par l’office cantonal de la population (ci-après : L’OCP). Il n’avait pas entrepris de démarches afin d’obtenir les papiers d’identité, mais allait se présenter au consulat pour en obtenir.
Le 29 juin 2005, M. K______ a à nouveau été entendu par l’OCP. Il avait bien été reçu par une délégation de la Guinée/Conakry le 17 février 2005 mais n’avait entamé aucune démarche pour retourner dans ce pays. Il a déclaré également savoir qu’il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte. Il lui a été rappelé qu’il pouvait bénéficier d’un programme d’aide au départ. M. K______ s’est rendu à une reprise auprès de la Croix-Rouge genevoise, selon le rendez-vous pris pour lui par l’OCP, mais il n’a pas donné de suite à cette visite et n’a pas cherché à bénéficier d’une aide.
Le 26 septembre 2005, M. K______ s’est opposé à son départ en avion pour Conakry. Il s’était assis sur son lit dans la cellule qui lui avait été assignée à l’aéroport, mais avait refusé de suivre les gardes. Il entendait tout d’abord poursuivre un traitement médical en cours auprès des Hôpitaux universitaires de Genève.
Le 27 septembre 2005, M. K______ a été entendu par l’Officier de police compétent et placé en détention administrative.
Le 29 septembre 2005, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la CCRPE) a confirmé l’ordre de détention prononcé le 27 septembre 2005 par l’Officier de police mais en limitant la durée à deux mois, soit jusqu’au 27 novembre 2005.
Le 3 octobre 2005, M. K______ s’est vu reconnaître le bénéfice de l’assistance juridique.
Le 10 octobre 2005, un avocat a déposé un recours pour le compte de M. K______, concluant à l’annulation de la décision prise par la commission précitée. M. K______ ne s’était pas opposé à son départ ; il entendait uniquement le différer jusqu’à ce que son état de santé se soit stabilisé. Il avait déclaré en outre à plusieurs reprises qu’il souhaitait retourner en Guinée. Dès lors, il n’était pas admissible de le maintenir en détention administrative.
Le 11 octobre 2005, la CCRPE a déposé son dossier. Cette autorité a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler.
Le 13 octobre 2005, l’Officier de police a répondu au recours. Il conclut à son rejet au motif que l’intéressé n’avait pas pris les mesures nécessaires pour retourner volontairement dans son pays et qu’il s’était opposé physiquement à son refoulement ; il avait été condamné à deux reprises sur le plan pénal.
A teneur des dossiers déposés respectivement par la CCRPE et par l’Officier de police, M. K______ a été condamné par voie d’ordonnance du juge d’instruction en date du 15 avril 2002 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, assortie d’une expulsion judiciaire ferme d’une durée de 5 ans. Le 28 janvier 2003, M. K______ a été à nouveau condamné, par voie d’ordonnance du Procureur général, à la peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour agression au sens de l’article 134 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O).
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
En application de l'article 10 alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLSEE - F 2.10) le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
Le recours est daté du 10 octobre 2005 et a été déposé au greffe du tribunal de céans le même jour. En statuant le 14 octobre 2005, le Tribunal administratif respecte ainsi le délai précité.
Selon la teneur de l'article 13 b alinéa 1er lettre c LSEE, entrée en vigueur depuis le 1er avril 2004, la mise en détention est licite lorsque des indices concrets font craindre que la personne concernée se soustrait au refoulement. De tels indices doivent être considérés comme concrets lorsque l'étranger ne satisfait pas aux charges de l'articles 13 LSEE en particulier lorsqu'il refuse de se procurer des pièces de légitimation ou de collaborer à l'acquisition de ces pièces par les autorités (art. 13f let. c LSEE). Selon l'article 13a lettre e LSEE, applicable par renvoi de l'article 13b alinéa 1er lettre b LSEE, la détention administrative est également possible lorsque la personne concernée menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée.
En l’espèce, le recourant ne collabore manifestement pas à l’établissement de ses propres papiers d’identité et il a fallu l’intervention des autorités pour qu’il dispose d’un laissez-passer. De plus, même s’il n’a pas usé de violence, il s’est opposé physiquement à son retour en Guinée le 26 septembre 2005. De surcroît, il a été condamné à deux reprises sur le plan pénal et la seconde décision a été prise en application de l’article 134 CP qui réprime les agressions.
Enfin, il fait également l’objet d’une expulsion judiciaire ferme pour une durée de cinq ans, prononcée le 15 avril 2002.
Ainsi, il est établi que le recourant n’a pas collaboré à l’établissement de sa nationalité effective, ni à celui de documents lui permettant de retourner dans son pays. Condamné à une reprise pour agression, il constitue une menace pour la sécurité des personnes. Enfin, il a également été expulsé par un juge pénal (Cf. sur ce point ATA/21/2002 du 10 janvier 2002).
Sa détention administrative est dès lors justifiée.
En limitant la durée de la détention administrative à deux mois, la CCRPE a pris la pleine mesure de ce principe constitutionnel. Sa décision doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 10 octobre 2005 par Monsieur K______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 29 septembre 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par-devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Flavie Poncet, avocate du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations à Berne et à la Maison de Frambois par télécopie, pour information.
Siégeants : M. Paychère, président, Mme Hurni, et M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :