POUVOIR JUDICIAIRE
A/2592/2004-ASAN ATA/643/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 octobre 2005
dans la cause
Monsieur X.__________ représenté par Me Joanna Burgisser, avocat
contre
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ
et
OFFICE DU PERSONNEL DE L’ÉTAT
EN FAIT
Par le même prononcé, le tribunal de céans a encore imparti, tant à M. X.__________ qu'à l'office du personnel de l'Etat (ci-après : l'OPE), un délai au 29 avril 2005 pour déposer les pièces dont ils entendaient se prévaloir pour la suite de la procédure.
a. Par lettre du 4 novembre 2001, Madame P__________ (ci après : Mme P__________ ou la plaignante) a porté plainte contre M. X., « pour mobbing et non-respect de [son] équilibre mental et physique ». Elle avait été la secrétaire de plusieurs médecins cantonaux et avait toujours été appréciée par ces derniers. Elle était en outre passionnée par son travail et n'avait compté ni les heures, ni son dévouement. Mme P avait reçu le nouveau médecin cantonal comme tous ses prédécesseurs lors de l'entrée en fonction de ce dernier. Toutefois, deux mois plus tard, il lui avait fait savoir que « sa tête ne lui revenait pas ». Elle avait alors été placée à la réception. Elle avait été ultérieurement victime de l'acharnement et de la méchanceté du médecin cantonal, ce qui l'avait conduite à une dépression puis à une angine de poitrine, ainsi qu'à quatre opérations de l'estomac et à une de l'épaule. Elle était toujours en dépression profonde et avait été mise au bénéfice de l'AI.
b. Le 4 février 2002, l'OPE a confié à Monsieur Franco Rossoni une enquête interne à l'encontre de M. X.__________.
c. Les auditions ont commencé le 20 février 2002. Au nombre de sept, ces séances se sont terminées par une audience contradictoire le 19 avril 2002. Les parties ont encore pu déposer différentes pièces et des conclusions après enquêtes. Selon Madame K__________, placée comme employée de bureau par l’office cantonal de l’emploi et entendue le 19 mars 2002, M. X.__________ était froid et indélicat à l’égard de Mme P__________. Quant à Mme G__________, infirmière entrée dans le service après l’arrivée de M. X., elle avait pu constater que Mme P n’était pas « bien dans sa peau », commettait beaucoup de fautes et d’oublis, mais faisait preuve d’un grand dévouement. Le témoin avait instauré non seulement une relation de travail, mais encore une relation de soutien avec l’intéressée. Il ressort notamment de l'audition de Madame O__________, alors directrice générale de la santé, le 21 mars 2002, qu'elle connaissait Mme P__________ depuis sa prise de fonction au mois de mars 1999. Elle avait pu constater que cette dernière ne se sentait pas reconnue et qu'elle n'était « pas bien dans sa peau ». Lors d'un deuxième entretien, elle avait proposé à Mme P__________ un transfert interne. Le 21 juin 2002, elle l'avait rencontrée pour une dernière fois ; Mme P__________ associait facilement sa souffrance professionnelle à sa souffrance privée. Le même jour, Madame F__________, alors responsable du planning familial, a également été entendue. L'intégration de Mme P__________ au sein de son service, après que l’intéressée avait quitté celui du médecin cantonal, avait posé un certain nombre de problèmes, malgré l'expérience qu'elle avait acquise dans le domaine de la réinsertion des femmes en difficulté. Mme P__________ se plaignait beaucoup auprès de tiers et notamment auprès des psychologues du service. Il était nécessaire de mettre un cadre strict aux activités de Mme P__________, tout en faisant preuve d'empathie à son égard. Selon Mme F__________, elle n’aurait pu rester dans le service de cette dernière que pour accomplir des tâches simples, minutieuses et répétitives. Le 11 avril 2002, l’enquêteur a entendu Madame L__________, qui avait travaillé au service du médecin cantonal du 15 février à août 1996. Mme L__________ avait constaté que le travail de Mme P__________ était organisé, que cette dernière était sérieuse, discrète et d’une grande disponibilité. Elle n’avait pas de problèmes « relationnels » avec ses collègues et son moral avait baissé à cause de la pression exercée par M. X.. Ce dernier avait eu un comportement correct à son égard, mais ce témoin considérait qu’il n‘en avait pas été de même avec Mme P.
d. Le 29 mai 2002, l’enquêteur a rendu son rapport. Il a considéré comme établi par le témoignage de Mme L__________ que M. X.__________ ne voulait plus de Mme P__________ comme secrétaire et qu’il l’avait affectée à la réception, ce qu'elle avait mal pris. M. X.__________ parlait à Mme P__________ de façon excédée, énervée, voire agressive. Le témoin avait eu le sentiment que le médecin cantonal exerçait une pression continuelle sur Mme P__________ et qu’il ne se comportait pas avec elle comme avec les autres collaborateurs. Selon d’autres témoins, rien n’avait été fait pour aider Mme P__________ à surmonter ses difficultés ; elle avait continué à « s’enfoncer ». Certes, l’intéressée avait déjà connu des difficultés avec des prédécesseurs de M. X., mais les cadres devaient savoir faire passer leurs messages de façon respectueuse et en tenant compte de la personnalité des subordonnés. Il avait été constaté que M. X. avait des carences dans le domaine des liens relationnels avec ses collaborateurs. Il n’avait pas voulu procéder à un arrangement à l’amiable avec la plaignante, qui était disposée à retirer sa plainte. M. X.__________ devait être considéré comme un « maladroit relationnel », sans qu’il soit possible de dire s’il était conscient ou non de la perception qu’avait Mme P__________ de sa propre attitude. Par contre, sa formation de médecin aurait dû le conduire à tenir compte de l’état psychique, psychosomatique et physique de la plaignante. L’enquêteur a dès lors proposé qu’un blâme soit infligé à M. X.__________.
Le 23 juillet 2003, le Conseil d'Etat a rejeté le recours de M. X.__________ contre la décision de l'OPE du 10 juillet 2002. Le Conseil d'Etat a considéré que la santé psychique et physique de Mme P__________ avait été affaiblie par les changements de poste successifs qu'elle avait connus et par la proposition de M. X.__________ de la libérer à bref délai si elle trouvait un autre travail. L'OPE n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant qu'un blâme soit prononcé, car il avait été établi par plusieurs témoignages que M. X.__________ ne savait pas établir des liens relationnels. Par ailleurs, la procédure suivie à son égard avait été régulière, Mme P__________ ayant notamment pu assister à toutes les audiences de l'enquête interne.
Le 28 novembre 2003, Madame O__________, directrice générale de la santé, a confirmé à M. X.__________ les termes de l'entretien qu'elle avait mené avec ce dernier en présence du directeur adjoint de son propre service. L'arrêté du Conseil d'Etat du 23 juillet 2003 était devenu définitif et exécutoire. Compte tenu des manquements aux devoirs de service dont M. X.__________ s'était rendu responsable, un blâme lui était infligé.
Le 30 janvier 2004, le conseiller d'Etat chargé du DASS (ci-après : le conseiller d'Etat) a rejeté le recours de M. X.__________ et a confirmé le blâme.
Cette décision a été annulée par arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2004, à la suite duquel le tribunal de céans a reconnu sa compétence dans son propre arrêt du 22 mars 2005 et a imparti aux deux parties un délai au 29 avril 2005 pour déposer leurs pièces.
Le 3 mai 2005, le tribunal a informé M. X.__________ que le délai fixé dans l'arrêt sur partie du 22 mars 2005, pour le dépôt des pièces dont les parties entendaient se prévaloir pour la suite de la procédure, n'était pas susceptible d'être prolongé.
Le 14 juin 2005, M. X.__________ a déposé des écritures spontanées tendant à ce que le tribunal constate la nullité de la procédure et renvoie le dossier au Conseil d'Etat.
a. M. X.__________ avait acquis sa formation médicale de base à l'Université de Genève, qu'il avait complétée tant en Suisse qu'à Londres. Sa formation post-graduée s'était déroulée tout d'abord à l'Hôpital cantonal où il avait effectué les recherches nécessaires pour l'obtention de son doctorat, avant de se rendre aux Etats-Unis où il avait obtenu une maîtrise en santé publique et un doctorat en sciences consacrées à l'épidémiologie. De retour en Suisse, il avait effectué des recherches en santé publique à l'Université de Zurich, puis dirigé la division des maladies non transmissibles au sein de l'Institut de médecine sociale et préventive de ce même canton. Il était responsable de cette division lorsqu'il avait postulé en 1995 pour occuper le poste de médecin cantonal au sein du DASS. Sa formation était ainsi axée sur la santé publique et il était titulaire du FMH correspondant. Son expérience clinique était limitée à son assistanat et il n'avait jamais exploité de cabinet en ville. Lorsqu'il avait postulé pour le poste de médecin cantonal, il avait rencontré le chef du DASS et l'entretien avait porté sur la manière de faire fonctionner un service qui venait de perdre trois cadres, dont deux médecins. Le poste de médecin cantonal était vacant depuis un an, occupé ad intérim par Mme T__________. Un responsable administratif devait être engagé, ce qui n'avait pas été fait pour autant par la suite. Lors de sa prise de fonction le 3 janvier 1996, M. X.__________ avait constaté l'absence d'un cadre s'occupant de la toxicodépendance. Il manquait également une ou deux personnes au sein du personnel administratif, de même qu'un autre cadre.
b. S'agissant de Mme P__________, celle-ci l'avait déjà appelé lorsqu'il travaillait encore à Zurich pour se plaindre de Mme T__________, ancien médecin cantonal. Mme P__________ souhaitait se voir confirmer dans ses fonctions de secrétaire du médecin cantonal. Pour mettre fin à l'entretien, M. X.__________ lui avait demandé qu'elle envoie un curriculum vitae. Dans les deux heures qui avait suivi, il avait reçu un autre appel téléphonique, de Mme T__________, se plaignant qu’il avait interféré dans le fonctionnement du service.
A son arrivée, M. X.__________ avait constaté que Mme P__________ n'était pas la secrétaire personnelle du médecin cantonal assurant l'intérim.
c. Par la suite, il avait constaté que le travail de Mme P__________ était de qualité médiocre, qu'elle commettait des fautes d'orthographe et avait de la difficulté à présenter correctement les documents. Elle ne rédigeait pas non plus de manière indépendante des documents plus complexes qu'un accusé de réception. Elle ne remplissait pas les attentes que l'on pourrait avoir vis-à-vis d'une secrétaire de direction et avait de la peine à se sentir bien en tant que personne : elle désirait se voir reconnaître.
Il avait expliqué personnellement à Mme P__________ pourquoi il voulait la placer à la réception, qui se trouvait alors en grande difficulté. Aucun autre membre de la hiérarchie administrative n'avait toutefois assisté à cet entretien. Au moment des difficultés avec Mme P__________, l'Etat n'avait pas encore mis en place une procédure d'entretiens formels périodiques pour les fonctionnaires nommés et si M. X.__________ avait demandé un tel entretien, cela aurait été très mal perçu dans un service déjà très fragile. Il avait ignoré que Mme P__________ avait déposé une plainte écrite contre lui-même, le 23 janvier 1996 déjà, et ce jusqu'au moment de la procédure d'enquête en 2002.
L'épisode du déménagement du bureau de Mme P__________, au mois de février 2000, avait pour origine une décision prise en colloque et qui visait à rapprocher les collaborateurs de leurs cadres.
Le transfert de Mme P__________ au service du planning familial ne constituait pas une mesure d'éloignement, mais une véritable mesure de réadaptation offerte à cette dernière, en fonction de la grande expérience de Mme F__________ en matière de femmes en difficulté.
A l'issue de l'audience, M. X.__________ a demandé à plaider. L'OPE s'est vu remettre un exemplaire des conclusions spontanées de l'intéressé, datées du 14 juin 2005, et a renoncé à y répondre par écrit. En revanche, les représentants de l'Etat se sont réservé la faculté de répondre à la plaidoirie.
Le 6 septembre 2005, les parties ont plaidé.
a. M. X.__________ a contesté sa propre qualité de partie par-devant le Tribunal administratif. Le dossier avait été transmis directement par le Conseil d’Etat à ce tribunal, sans échange préalable avec le recourant. Or, selon le droit cantonal, la voie de droit du recours au Tribunal administratif n’était pas ouverte contre le prononcé litigieux. Il ne lui avait pas été offert l’occasion de déposer des pièces. Sur le fond, il contestait les conclusions du rapport d’enquête, considérant que son comportement à l’égard de Mme P__________ n’était nullement constitutif de « mobbing ». De surcroît, à son arrivée, il ne disposait pas des informations nécessaires pour gérer le cas de Mme P__________. Il conclut à ce que le Tribunal administratif déclare nulle la procédure, subsidiairement annule la sanction. Enfin, il prend des conclusions nouvelles en indemnisation pour tort moral.
b. Entendue par la voix d’une représentante de l’OPE, l’intimée conclut au rejet du recours au motif que l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 4 novembre 2004 ne mettait pas fin à la procédure. Il aurait appartenu au demeurant à M. X.__________ de retirer son recours, s’il avait souhaité que le litige se termine. La qualification de «mobbing » n’était plus contestable dès lors que la décision du Conseil d’Etat du 23 juillet 2003 n’avait pas été attaquée. M. X.__________ avait fait subir à Mme P__________ plusieurs changements de poste, lui avait manqué de respect et n’avait pas su reconnaître ses erreurs. Le comportement de M. X.__________ était contraire à l’article 23 lettre f du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RLPAC – B 5 05 01), selon lequel les membres du personnel chargés de fonction d’autorité étaient tenus de veiller à la protection de la personnalité de leurs collaborateurs.
EN DROIT
Par arrêt sur partie du 22 mars 2005, le tribunal de céans a admis sa propre compétence pour instruire et juger le recours déposé par M. X.__________ le 9 décembre 2003 contre la décision qui avait été prononcé à son encontre, le 28 novembre de la même année, par la directrice de la santé publique.
Selon l’article 7 alinéa premier de la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 (A 2 40), le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des actions en responsabilité intentées contre des magistrats, des fonctionnaires ou des agents publics.
A teneur de l’article 65 alinéa premier de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
En l’espèce, point n’est besoin de déterminer si le recourant aurait dû déposer des conclusions en indemnisation du tort moral par-devant le Conseil d’Etat ou s’il aurait pu le faire également lorsqu’il a été invité à participer à la procédure par-devant le tribunal de céans. Prises lors de l’audience de plaidoirie seulement, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat de Genève au paiement d’une indemnité pour tort moral, sont irrecevables, car la juridiction de céans n’est pas compétente pour en connaître. De surcroît, elles sont tardives, ce qui constitue un autre motif d’irrecevabilité, indépendant du premier.
Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1 ; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités ; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). Le droit d’être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui lui paraissent pertinents (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.32/2004 du 12 février 2004 consid. 6 ; 1P.24/2001 du 30 janvier 2001 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/292/2004 du 6 avril 2004).
En l'espèce, le recourant s'est vu offrir la possibilité de déposer les pièces dont il entendait se prévaloir pour la suite de la procédure, selon le dispositif de l’arrêt sur partie du 22 mars 2005. Il disposait à cet effet d’un délai allant jusqu’au 29 avril de la même année. Il ne l’a toutefois pas mis à profit. Il a été entendu personnellement par le tribunal et a déposé des conclusions écrites qui, quoique spontanées, n'ont pas été renvoyées à leur auteur, mais versées au dossier. Enfin, il a requis et obtenu la possibilité de plaider. Le droit d'être entendu de l'intéressé a donc été pleinement respecté, aucune autre mesure d'instruction n'étant susceptible d'apporter au tribunal des informations supplémentaires utiles à la résolution du litige.
Le cadre des débats est fixé par l'arrêté rendu par le Conseil d'Etat le 23 juillet 2003. Cet arrêté avait deux objets : il s'agissait de statuer, sur recours, à propos de la décision rendue le 10 juillet 2002 par l'OPE, constatant d'une part l'existence d'une atteinte au droit de la personnalité de Mme P__________ et, d'autre part, « décidant le prononcé d'un blâme » à l'encontre du recourant.
Selon l'article 3 RLPAC, les litiges concernant la protection de la personnalité, en particulier le harcèlement psychologique, qui n'ont pas été réglés au sein d'un département, peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la direction générale de l'office du personnel de l'Etat (al. 1er). A l'issue d'une enquête interne, la direction générale de cet office communique, à bref délai, sa décision à la personne plaignante et à la personne mise en cause (al. 4). Cette décision est alors susceptible de recours au Conseil d'Etat (al. 5).
L'OPE était ainsi fondé, à l'issue d'une enquête interne, à rendre une décision constatant un cas de harcèlement psychologique. Cette décision administrative pouvait, elle-même, faire l'objet d'un recours auprès du Conseil d'Etat, voie qui a été effectivement empruntée par le recourant.
A teneur des articles 16 alinéa premier lettre a et 30 alinéa premier de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), l'avertissement ou le blâme est prononcé, au sein de l'administration cantonale, par le chef de service et est susceptible d'un recours devant le chef du département. La décision du 10 juillet 2002 précitée est sans portée en tant qu'elle comporte le prononcé d'un blâme à l'encontre d'un recourant, car l’OPE n’est pas compétent en matière de sanctions.
En matière de sanctions disciplinaires, le contrôle du Tribunal administratif se limite à l'examen des questions relatives à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, sans revoir en revanche l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 1er et 2 LPA et ATA/221/2005 du 19 avril 2005).
Dans le cadre fixé aux débats, il n'appartient pas au Tribunal administratif de revenir sur l'appréciation des faits, tels qu'ils sont contenus dans l'arrêté du Conseil d'Etat du 23 juillet 2003. En revanche, cette même juridiction peut censurer un éventuel excès ou abus du pouvoir d'appréciation, qui entacherait la décision de la directrice générale de la santé datée du 28 novembre 2003.
Le pouvoir d'examen du tribunal de céans est ainsi limité par ces règles lorsqu'il s'agit de revoir la décision prise le 28 novembre 2003 par la directrice générale de la santé d'infliger un blâme au recourant.
Les parties divergent sur l'application en l'espèce des principes contenus dans cette norme. Le recourant voit dans les mesures prises à l'égard de Mme P__________ la simple exécution des mesures qu'il entendait prendre en matière d'organisation de travail en sa qualité de chef de service. En revanche, les autorités intimées considèrent que ce dernier n'a pas su respecter la personnalité de la plaignante.
Les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité ont des devoirs particuliers.
A teneur de l’article 23 lettre f RLPAC, ils veillent notamment à la protection de la personnalité des membres du personnel. Même si cette disposition n’est entrée en vigueur que le 13 avril 2000, elle consacre un principe général, sanctionné par le droit disciplinaire, dont il est admis qu’il est incomplet au regard du droit pénal au sens strict, le principe nulla poena sine lege étant seul applicable, alors que le principe nullum crimen sine lege ne l’est pas : n’importe quel manquement aux devoirs de service peut ainsi être punissable et on ne saurait décrire de manière exhaustive les divers manquements possibles aux devoirs de service ou aux règles d’une profession donnée, de sorte qu’il faut admettre cette exception au principe de la légalité (ATA/766/1996 du 17 décembre 1996 et la doctrine citée). En revanche, le prononcé d'une sanction disciplinaire suppose que l'agent public concerné a commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence.
L'examen attentif du dossier de la cause, déposé dans son intégralité par les autorités intimées, démontre que le membre du personnel, victime du harcèlement psychologique reproché au recourant, était d'une grande fragilité et ne se comportait pas de la manière que l'on peut attendre d'un fonctionnaire en cas de changement affectant la hiérarchie. Il est en effet inadéquat qu'un subordonné téléphone à son futur supérieur hiérarchique et tente ainsi d'infléchir, en sa faveur, les dispositions qu'un nouveau chef de service, au demeurant totalement étranger à l'unité administrative qu'il était appelé à diriger, devra prendre. De même, il est établi que cette personne avait un grand besoin de reconnaissance et cherchait ainsi à recueillir l'attention et la bienveillance de ses supérieurs hiérarchiques. Il n'est pas contesté non plus qu'elle avait déjà eu des difficultés dans les relations personnelles avec les prédécesseurs du médecin cantonal en cause, comme l’enquêteur l’avait retenu, ni qu’elle n’a pas pu tirer parti de la nouvelle chance que constituait le placement au secrétariat du planning familial.
Les multiples changements d'affectation opérés par le médecin cantonal dans le cas de Mme P__________ entre l'entrée en fonction de l’intéressé, le 1er janvier 1996, et le mois de février 2000, démontrent à tout le moins une mauvaise gestion du personnel. S'il n'avait certes pas à aborder la question dans le cadre d'une relation entre soignant et patient, le recourant, grâce à ses connaissances médicales, quand bien même il n'était pas psychiatre, devait prendre en compte les effets de ces multiples modifications sur une subordonnée. Selon le témoin L__________, le recourant s’exprimait de façon excédée, voire agressive à l’égard de sa subordonnée. Il exerçait sur elle une pression continuelle et n’avait rien fait pour l’aider à surmonter ses difficultés. Le moral de Mme P__________ avait baissé lorsque M. X.__________ était son supérieur hiérarchique. Un autre témoin, Mme K__________, avait aussi remarqué la froideur du recourant vis-à-vis de Mme P__________. L’ambiance au sein du service était très tendue et le témoin avait également l’impression que le recourant la prenait de haut.
Le recourant a donc objectivement failli à ses devoirs de chef de service. D'un point de vue subjectif, le Conseil d'Etat retient seulement que l'attitude du recourant avait eu pour conséquence d'affaiblir de manière notable la santé psychique et physique de l'intéressée (ch. 10 p. 10 de l’arrêté du 28 juillet 2003). Il en tire la conclusion que le recourant n'avait pas su respecter, à maintes reprises, la personnalité de sa subordonnée et que ce comportement était dès lors constitutif de « mobbing ».
Dans ces conditions, le prononcé d'un blâme respecte le principe de la proportionnalité, qui gouverne toute action étatique.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette le recours interjeté le 21 décembre 2004 par Monsieur X.__________ contre la décision de la direction générale de la santé du 28 novembre 2003 dans la mesure où il est recevable ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’500.- ;
communique le présent arrêt à Me Joanna Burgisser, avocate du recourant, à la direction générale de la santé, ainsi qu'à l'office du personnel de l'Etat.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Hottelier, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
Le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :