POUVOIR JUDICIAIRE
A/2014/2005-LCR ATA/676/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur R__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur R__________, né le __________, est domicilié chemin du __________, 1247 Anières. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 9 septembre 1963.
Selon le dossier produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur a fait l’objet de cinq retraits de son permis de conduire par le passé - soit les 27 novembre 1992, 3 août 1994, 13 septembre 1995, 10 septembre 1997 pendant un mois et le 7 mai 1999 pendant deux mois. Ces mesures étaient toutes liées à des excès de vitesse. De plus un avertissement lui a été adressé le 5 juin 2003 pour le même motif.
Le 29 octobre 2004, à 16h21, l’intéressé circulait en voiture sur la route de Compois en direction de Jussy à 67 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h à cet endroit. Ainsi a-t-il dépassé la vitesse maximale autorisée de 17 km/h.
Dans ses observation du 25 avril 2005 au SAN, M. R__________ a indiqué qu’il n’avait pas contesté la contravention qui lui avait été infligée à raison de ces faits. Au surplus, il a exposé qu’habitant dans un lotissement éloigné des transports publics, il avait besoin de son véhicule pour ses déplacements personnels – courses, divertissements, visites à ses enfants et petits-enfants habitant la France voisine, etc. Sur le plan professionnel, il était retraité, mais assumait bénévolement plusieurs activités en relation avec la musique. Pour les effectuer, il devait pouvoir disposer de son véhicule, car il se déplaçait non seulement avec des dossiers, mais aussi avec du matériel et des instruments. Sans voiture, il devrait cesser toute activité, ce qui n’était pas envisageable.
Par décision du 10 mai 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. R__________ pendant un mois. L’autorité a retenu qu’il ne justifiait ni d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles ni d’une bonne réputation, dès lors que cinq retraits et un avertissement avait été prononcés à son encontre par le passé.
M. R__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par acte du 8 juin 2005 en concluant à l’annulation de la décision du SAN, qu’il considérait comme particulièrement sévère, et au prononcé d’un avertissement. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a exposé que, contrairement à ce que soutenait le SAN, il était toujours actif professionnellement, puisqu’il était responsable d’une école de musique et qu’il organisait des camps pour les jeunes dans ce cadre-là. Sans permis, il ne serait certes pas privé de revenus, mais en revanche, il se verrait contraint d’engager un collaborateur qu’il devrait rémunérer, charge qu’il ne pouvait assumer financièrement. Au surplus, même s’il était exact qu’il avait fait l’objet de mesures administratives par le passé, celles-ci n’étaient que de « simples dépassements de vitesse, sans qu’il y ait (eu) vitesse excessive, d’alcool ou d’accident ». En conséquence, il ne pouvait accepter les déclarations du SAN selon lequel sa réputation n’était pas bonne.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 septembre 2005.
a. M. R__________ a confirmé les termes de son recours. Il n’avait certes pas de besoins professionnels au sens strict du terme. Cependant, ses activités bénévoles dans le cadre d’une école de musique, notamment, impliquaient un usage accru de sa voiture. Ces activités étaient réparties tout au long de l’année.
b. Le SAN a persisté dans sa décision.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002 p. 2767 et ss). Toutefois, selon les dispositions transitoires de la novelle, cette dernière ne s’applique qu’aux infractions à la circulation routière commises après son entrée en vigueur, les mesures ordonnées en vertu de l’ancien droit demeurant régies par ce dernier, sauf exception non réalisée en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique au recourant (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Chacun doit respecter les signaux et les marques et, en particulier, les signaux fixant une vitesse maximale (art. 27 al. 1 LCR ; 16 et 22 de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 – OSR ; ATF 108 IV 62).
A l'intérieur des localités, la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre 50 km/h, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables selon l'article 4a alinéa 1 lettre a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11; ATF 121 II 127, JdT 1995 I 664).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de l5 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité qui justifie un simple avertissement au sens de l'article 16 alinéa 2 2ème phrase LCR (ATF 122 II 37, JdT 1997 I 733, consid. 1e, p. 737), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106, JdT 1997 I 725, consid. 2b, pp. 728-729 et réf. cit.).
Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'article 16 alinéa 2 1ère phrase LCR; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce, si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas ou plus à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51).
En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 litt. a et art. 90 ch. 2 LCR; ATF 123 II 106, Jdt 1997 I 725, consid. 2c, p. 731 et réf. cit.; ATF 123 II 37, consid. 1d, pp. 40-41, SJ 1997 pp. 527-528; ATA/382/1998 du 16 juin 1998).
L’infraction commise est certes de peu de gravité au sens de la jurisprudence et aurait pu justifier le prononcé d’un avertissement. Toutefois, une telle mesure suppose des antécédents irréprochables, ce qui n’est pas le cas du recourant. Celui-ci s’est en effet vu retirer son permis à cinq reprises par le passé et un avertissement lui a été adressé en 2003 pour le même motif. Le fait que dans son recours, il allègue que les infractions liées à des dépassements de la vitesse autorisée sont sans gravité, prouve à quel point les mesures prises à son encontre n’ont pas déployé l’effet escompté par le législateur. En conséquence, le Tribunal administratif considérera que le présent retrait, d’une durée d’un mois, est extrêmement clément et qu’il tient largement compte des besoins personnels du recourant. La décision du SAN sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 juin 2005 par Monsieur R__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 mai 2005 lui retirant son permis de conduire pendant un mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur R__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :