POUVOIR JUDICIAIRE
A/2802/2005-LCR ATA/653/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur W__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur W__________, né le__________, est domicilié chemin de __________, 1218 Grand-Saconnex. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré le 24 août 1978.
Selon le dossier transmis par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 25 juin 2005, à 13h50, l'intéressé circulait au guidon d’une moto sur la route cantonale de La Grand’Borne, dans le canton de Vaud, en direction de Sainte Croix, lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. Lors du contrôle de police qui a suivi, il s'est avéré que M. W__________ était en état d'ivresse, l'analyse de son sang ayant révélé une alcoolémie moyenne de 1,72 gr. o/oo.
Son permis a été saisi sur-le-champ.
Dans ses déclarations aux gendarmes, M. W__________ a indiqué que la veille, il avait fait la fête et que le jour-même, il avait bu deux bières de trois décilitres avant de prendre la route. Il roulait à environ 30 km/h lorsqu’il avait regardé dans son rétroviseur droit. Sa machine avait alors dévié sur la droite de la chaussée et avait mordu la banquette herbeuse. Il était tombé et s’était cassé quatre côtes. Il a encore ajouté qu’il n’était pas en bonne santé et qu’il prenait des médicaments.
Par arrêté du 26 juillet 2005 déclaré exécutoire nonobstant recours, le SAN a retiré le permis de conduire de M. W__________ pendant quatre mois en application de l’article 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Pour fixer la durée de la mesure, le SAN a tenu compte de l’ensemble des circonstances, notamment de l’importance du taux d’alcool, du concours d’infractions, de l’absence de besoins professionnels et des bons antécédents de l’intéressé.
M. W__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 8 août 2005 en concluant à la réduction de la durée de la mesure prise à son encontre. Il n'a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a exposé les circonstances dans lesquelles la perte de maîtrise s’était produite. Il a encore insisté sur le fait qu’aucun autre véhicule n’avait été impliqué dans l’accident et qu’il avait « déjà payé dans sa santé par les fractures et l’ablation de la rate ».
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 septembre 2005.
a. M. W__________ a confirmé les termes de son recours. S’agissant de la conduite en état d’ébriété qui lui était reprochée, il a insisté sur le fait qu’il n’avait pas bu exagérément la veille et n’avait pas imaginé un seul instant qu’il aurait présenté un taux d’alcool si élevé le lendemain, n’ayant guère consommé que deux bières avant de prendre la route.
Sur le plan professionnel, il travaillait dans l’administration des Transports Publics Genevois à mi-temps et, pour l’autre mi-temps, il était à l’AI en raison de sa santé. Il utilisait sa moto pour se rendre à son travail. Enfin, le recourant a encore précisé qu’au moment de l’accident, la pluie venait de se mettre à tomber et qu’il cherchait un endroit pour s’abriter.
b. Le SAN a persisté dans sa décision. Il ne s’était que peu écarté du minimum légal de trois mois en cas d’ivresse au volant en raison des bons antécédents du recourant et des conséquences de l’accident sur son état de santé.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
a. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR).
Un conducteur est réputé en état d’ébriété et incapable de conduire lorsqu’il présente une alcoolémie de 0,5 gr. o/oo ou plus ou que son organisme contient une quantité d’alcool entraînant un tel taux d’alcool dans le sang (art. 1 al. 1 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux d’alcool limites admis en matière de circulation routière du 21 mars 2003 – OAL – RS 741.13. Est réputé qualifié un taux d’alcool de 0,8 gr. o/oo ou plus (art. 1 al. 2 OAL).
b. Les conducteurs doivent constamment rester maîtres de leur véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR; art. 3 al. 1 OCR; ATF 104 IV 28; 105 IV 52; JdT 1981 I 471-472; P. GRAFF, La route et la circulation routière, N° 40, 1978 p. 423).
Le permis des conducteurs en état d’ébriété et présentant un taux d’alcool qualifié doit être retiré (art. 16c al. 1 let. b LCR). Par ailleurs, le fait de perdre la maîtrise de son véhicule est toujours de nature à mettre gravement en danger la sécurité du trafic et justifie également le prononcé d'un retrait obligatoire, fondé sur l'article 16c alinéa 1 lettre a LCR.
En circulant au volant de sa voiture avec un taux d'alcool moyen dans le sang de 1,72 gr. o/oo et en perdant la maîtrise de son véhicule, le recourant a commis deux infractions à la LCR, ce qu'au demeurant il ne conteste pas. C'est donc à juste titre que le SAN, s'en tenant strictement aux critère définis par la jurisprudence, a retiré le permis de conduire du recourant en application de l'article 16c LCR.
Pour fixer la durée d'un retrait, divers facteurs doivent être pris en considération, notamment l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR).
Après une infraction grave le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum lorsque l’automobiliste n’a pas d’antécédent (art. 16c al. 2 let a LCR). Le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admonitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193).
En l’espèce, le recourant s’est rendu coupable de deux infractions graves à la LCR. En l’absence de besoins professionnels et compte tenu de ses excellents antécédents, le Tribunal administratif considérera que le SAN n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en fixant la durée du retrait à quatre mois. Sa décision sera donc confirmée.
Le recours sera rejeté.
Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 8 août 2005 par Monsieur W__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 26 juillet 2005 lui retirant son permis de conduire pendant quatre mois ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur W__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :