POUVOIR JUDICIAIRE
A/2555/2005-BARR ATA/668/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 octobre 2005
dans la cause
Monsieur M__________ représenté par Me Soli Pardo, avocat
contre
COMMISSION DU BARREAU
EN FAIT
M. M__________ a été inscrit au tableau des avocats stagiaires en date du 29 octobre 2001.
Il n’avait pas commencé de stage professionnel en 2001 comme il en avait avisé la commission. Il n’avait pas conclu de contrat de stage avec Maître S__________, ni avec aucun autre maître de stage. Il n’avait jamais occupé de bureau dans une étude d’avocats, ni participé à des audiences.
La commission a accusé réception du courrier précité le 26 janvier 2005. Conformément à sa pratique, elle avait radié l’inscription de M. M__________ du tableau des avocats stagiaires, dès l’échéance de la durée du stage qui lui avait été annoncé en son temps. Elle priait M. M__________ de lui fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles, contrairement à ses indications, il n’avait pas conclu le contrat de stage avec Me S__________, ni, a fortiori, débuté un tel stage. Un délai au 31 janvier 2005 était imparti à l’intéressé.
M. M__________ s’est déterminé le 16 mars 2005. Sa demande d’inscription au registre des avocats stagiaires résultait d’un entretien tenu en octobre 2001 en l’étude de Me S__________. Suite à un malentendu, il avait cru comprendre avoir un accord de principe afin d’entamer un stage d’avocat sous la direction de celui-ci pour une date proche, mais non encore déterminée. Simultanément, il avait connu des ennuis de santé résultant de la perte soudaine, fulgurante et quasi totale, de l’ouïe de l’oreille gauche. Il avait été éloigné de toute activité privée et professionnelle pendant plusieurs semaines et avait dû se soumettre à des consultations et examens médicaux multiples à Genève, à Zurich, à Hanovre et à Paris. Lorsqu’il avait repris contact avec Me S__________, ce dernier lui avait indiqué avoir engagé entre-temps un autre avocat stagiaire et n’être pas en situation d’engager un second stagiaire. M. M__________ demandait à la commission de procéder à la radiation ab initio du registre des avocats stagiaires, de telle sorte que le délai de cinq ans de l’article 28 alinéa 1 de loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAV – E 6 10) n’ait pas commencé à courir. En annexe était jointe une attestation du 8 février 2005 signée par Me S__________, aux termes de laquelle M. M__________ n’avait jamais été employé en son étude en qualité d’avocat stagiaire.
Le 2 mai 2005, la commission a répondu à M. M__________ que quelles que soient les circonstances, elle ne saurait procéder à la radiation de l’inscription initiale au registre des avocats stagiaires, ce d’autant plus que l’intéressé avait prêté serment au mois d’avril 1999 et que le stage qu’il avait prétendu accomplir en l’étude de Me S__________ n’aurait pas débuté avant le mois d’octobre 2001. En application de l’article 28 alinéa 1 LPAV, l’avocat stagiaire pouvait obtenir la prolongation du délai de cinq ans, pour autant qu’il puisse se réclamer de justes motifs. Cas échéant, il appartenait à M. M__________ de saisir la commission d’une telle requête, son attention étant attirée sur les conditions strictes posées par la jurisprudence.
Le 12 mai 2005, M. M__________ a constitué avocat, lequel a demandé à la commission de pouvoir consulter le dossier.
Par courrier du 25 mai 2005, le conseil de M. M__________ s’est adressé à la commission. Il lui avait été impossible de trouver dans le dossier de son mandant quelque document que ce soit concernant l’inscription de M. M__________ au tableau du Procureur général. De même, il n’y avait pas trace de la radiation évoquée dans le courrier de la commission du 26 janvier 2005. L’inscription de M. M__________ résultait uniquement d’un malentendu. Il s’imposait dès lors de considérer qu’il n’avait jamais été inscrit.
Par décision du 13 juin 2005, la commission a campé sur ses positions. Tant dans son courrier du 10 décembre 2004, que dans celui du 16 mars 2005, M. M__________ admettait expressément avoir sollicité son inscription au tableau en octobre 2001. L’absence de trace de sa requête écrite ne saurait remettre en cause la validité de son inscription. Sans nouvelle de l’intéressé à l’issue du délai de deux ans prévu par l’article 29 alinéa 1 LPAV, la commission avait procédé à sa radiation en se fondant sur l’article 28 alinéa 4 LPAV, considérant qu’il n’était plus au bénéfice d’un engagement. Au surplus, aux termes d’un récent arrêt du Tribunal administratif, un avocat stagiaire ne saurait solliciter la prolongation du délai de cinq ans prévu à l’article 28 alinéa 1 LPAV au-delà de son expiration.
Les voie et délai de recours au Tribunal administratif figuraient au bas de la décision.
Il a persisté dans ses précédentes explications et conclusions, relevant au surplus que c’était par erreur qu’il avait été inscrit sur le tableau du Procureur général, dans la mesure où il ne bénéficiait d’aucun engagement auprès d’un maître de stage. La radiation, intervenue avant le délai maximal de cinq ans, procédait également d’une erreur. Personne ne s’était d’ailleurs soucié du fait qu’aucune des attestations semestrielles qui incombent au maître de stage ne soient fournies. La motivation de la commission en relation avec la date de la prestation de serment n’était pas compréhensible, car ce n’était pas la date de celle-ci qui était relevante, mais bien le début du stage. N’ayant jamais commencé le moindre stage, il était aberrant de considérer que le délai de cinq ans eût pu commencer à courir.
Il conclut à l’annulation de la décision querellée, avec suite de frais et dépens.
Le 8 août 2005, la commission a déposé son dossier en déclarant persister dans les termes de la décision entreprise.
A la demande du Tribunal administratif, la commission a fourni des explications complémentaires :
M. M__________ avait été inscrit à sa demande au tableau des avocats stagiaires en date du 29 octobre 2001. La commission n’avait pas trace de la requête écrite, car à l’époque le tableau était géré par le Parquet du Procureur général, qui avait indiqué ne plus disposer de ce dossier lorsqu’elle le lui avait réclamé pour les besoins de la cause.
Conformément à sa pratique, la commission avait procédé à la radiation d’office de l’inscription de M. M__________ au terme de la période de stage annoncée (présomption de deux ans en étude). Cette pratique découlait du fait que les avocats stagiaires n’avaient pas pour habitude d’annoncer à la commission la fin effective de leur stage et qu’il importait qu’ils ne demeurent pas inscrits à tort, dans un souci d’intérêt public (nomination d’office, absence de couverture, responsabilité civile, etc). Il s’agissait par ailleurs du seul moyen à disposition pour tenir ledit registre à jour.
Cette radiation n’avait cependant pas d’incidence sur le délai de cinq ans à compter de l’inscription dont bénéficient les stagiaires pour réussir leurs examens de fin de stage.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Il faut déterminer préalablement quel est le droit applicable au présent litige.
Le 1er juin 2002 sont entrées en vigueur la nouvelle loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61) et la nouvelle loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – E 6 10).
L’inscription litigieuse est antérieure aux modifications législatives précitées.
En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (P. MOOR, Droit administratif, Vol. I, 2ème édition, Berne, 1994, p. 178, n° 2.5.3. ; B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 116). Le nouveau droit ne peut exceptionnellement avoir un effet rétroactif que si la rétroactivité est prévue par la loi, limitée dans le temps, ne conduit pas à des inégalités choquantes, est motivée par des intérêts publics pertinents et ne porte pas atteinte à des droits acquis (P. MOOR, op. cit., p. 179-180 ; B. KNAPP, op. cit., p. 118).
S’agissant de l’inscription sur le registre des avocats stagiaires intervenue antérieurement au 1er juin 2002, le Tribunal administratif a déjà jugé que celle-ci et ses conséquences étaient régies par le nouveau droit (ATA/638/2003 du 26 août 2003).
Au nombre des conditions prévues pour l’inscription figure celle d’être au bénéfice d’un engagement auprès d’un maître de stage (art. 26 lettre f LPAv).
L’article 28 LPAv prévoit que :
L’inscription sur le registre des avocats stagiaires est autorisée pour une durée maximale de 5 ans. Si, à l’expiration de cette durée, l’intéressé n’a pas subi avec succès l’examen de fin de stage il peut, pour autant qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de son inscription. La commission du barreau statue à ce sujet (al. 1) ;
L’avocat stagiaire qui a abandonné son stage peut, à sa requête, être autorisé par la commission du barreau à reprendre le stage et être inscrit sur le registre. La commission prend sa décision après avoir examiné les conditions dans lesquelles le stage a été abandonné et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle l’intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie (al. 2) ;
La commission du barreau radie l’inscription de l’avocat stagiaire après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 ainsi que dans le cas où l’intéressé a abandonné son stage ou a échoué définitivement à l’examen de fin de stage (al. 3) ;
L’avocat stagiaire qui ne remplit plus l’une des conditions d’inscription est radié du registre (al. 4)
Il faut donc admettre que l’inscription initiale du 29 octobre 2001 est intervenue valablement. Comme l’a relevé opportunément la commission, quelles que soient les circonstances rencontrées par le recourant, dite inscription ne saurait être radiée. Encore convient-il de préciser qu'une telle radiation ne saurait intervenir ab initio.
Cela étant, la commission a exposé avoir procédé à la radiation d’office dans le délai de deux ans à compter de la durée présumée du stage et cela en application de l’article 28 alinéa 4 LPAv.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera confirmée par substitution de motifs, en ce sens que la requête en radiation doit être purement et simplement rejetée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2005 par Monsieur M__________ contre la décision de la commission du barreau du 13 juin 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur M__________ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
communique le présent arrêt à Me Soli Pardo, avocat du recourant ainsi qu'à la commission du barreau.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :