POUVOIR JUDICIAIRE
A/2419/2005-LCR ATA/673/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur D__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur D__________, né le__________, est domicilié chemin de __________, 1233 Bernex. Il est titulaire d’un permis de conduire suisse, délivré le 24 avril 1995.
Selon le dossier d’automobiliste produit par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur n’a pas d’antécédents en matière de circulation routière.
Le 25 mars 2005, à 21h30, alors qu’il était assis dans sa voiture stationnée sur le parking du Signal de Bernex, M. D__________ a été interpellé par la police. Il était en possession de deux joints contenant de la marijuana et de 0,2 grammes de cette substance, dont il a d’emblée reconnu qu’il venait d’en consommer. Dans ses déclarations ultérieures, il a précisé qu’il en prenait depuis quinze ans, à raison d’un gramme par jour, et qu’il dépensait entre CHF 200.- et CHF 300.- par mois à cet effet. Les gendarmes ont encore relevé que M. D__________ avait laissé son véhicule sur place et était parti à pied.
Concevant des doutes sur l’aptitude à la conduite de M. D__________, le SAN lui a ordonné de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) par arrêté du 1er juin 2005. A défaut, son permis de conduire lui serait retiré pour une durée indéterminée. Une décision finale serait prise à réception du rapport des experts.
Le 7 juillet 2005, M. D__________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en contestant l’obligation qui lui était faite de se soumettre à une expertise. Il avait certes commencé à fumer de la marijuana quinze ans plus tôt et ce pendant un ou deux ans, à raison d’un gramme par jour. Par la suite, il avait arrêté d’en consommer et n’avait repris que l’année précédente, suite au décès de sa grand-mère, qui avait bouleversé sa situation familiale. Il n’avait pas été très clair dans ses déclarations à la police, ce dont il priait le tribunal de l’excuser, en exposant qu’il « n’avait pas toutes (ses) facultés mentales à 100% ».
Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 26 novembre 2004.
a. M. D__________ a confirmé les termes de son recours. Il a contesté l’interprétation que la police avait faites de ses déclarations. Il lui arrivait certes de fumer un joint, à raison d’une à deux fois par mois, surtout en fin de semaine. Le jour de son interpellation, il avait rendez-vous avec des amis sur le parking du Signal de Bernex. Il s’était en effet disputé avec sa compagne et ne voulait pas recevoir ses amis dans son logement. Sur le plan professionnel, il travaillait en qualité d’opérateur en chimie pour une entreprise domiciliée à la Plaine.
b. Le SAN a persisté dans la décision entreprise.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le permis d’élève conducteur et le permis de conduire ne peuvent être délivrés aux candidats qui souffrent d’une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite (art. 14 al. 2 let. c LCR). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (art. 14 al. 3 LCR).
La seule question litigieuse en l’espèce est celle du bien-fondé de l'application par le SAN de l'article 14 LCR. L'article 11b alinéa 1er lettres b et c de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) permet de préciser la démarche du SAN : le recours à un examen auprès d’un institut désigné par l’autorité administrative est en effet prévu par cette disposition réglementaire lorsque l’aptitude du conducteur suscite des doutes.
Le dossier du recourant ne contient certes aucun élément permettant d’établir qu’il aurait, par le passé, conduit sous l’empire de substances illicites. Le Tribunal administratif considérera néanmoins que le SAN était fondé à concevoir des doutes sur son aptitude à la conduite de véhicules à moteur, au vu de l’ensemble des circonstances de la présente espèce et notamment des déclarations du recourant, qui a admis qu’il venait de fumer un joint dans sa voiture. En conséquence, la décision du SAN sera confirmée.
Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2005 par Monsieur D__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 1er juin 2005 lui imposant de se soumettre à une expertise auprès de l’institut universitaire de médecine légale ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.- ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur D__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :