A/2400/2005•ATA/666/2005
A/2400/2005Cour de justice de Genève / Chambre administrative (droit public)11 oct. 2005
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2400/2005-JPT ATA/666/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 octobre 2005
dans la cause
Monsieur S.________
contre
PRISON DE CHAMP-DOLLON
EN FAIT
Par courrier du 6 juillet 2005 adressé au Tribunal administratif, Monsieur S.________, détenu à la prison de Champ-Dollon, a porté plainte contre la direction de cet établissement, en particulier contre deux fonctionnaires, à qui il reprochait une mise en danger de son intégrité physique et une discrimination professionnelle.
Le 7 juillet 2005, le juge délégué à l’instruction du dossier a précisé à M. S.________ les compétences respectives du Tribunal administratif et du Procureur général. Dans la mesure où il souhaitait saisir le Tribunal administratif d’un recours, il devait transmette à cette juridiction la décision attaquée et prendre des conclusions.
Le 7 août 2005, M. S.________ a indiqué qu’il désirait recourir au Tribunal administratif, sans toutefois apporter d’autres précisions.
Par lettre signature et pli simple du 15 août 2005, le juge en charge de l’instruction de la procédure a rappelé à M. S.________ les exigences de l’article 65 alinéa 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Un délai échéant le 15 septembre 2005 lui a été accordé pour compléter son recours.
Aucune suite n’a été donnée à ce pli.
EN DROIT
Selon l’article 65 alinéas 1 et 2 LPA, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée, les conclusions du recourant ainsi que l’exposé des motifs et l’indication des moyens de preuve.
En l’espèce, malgré deux demandes adressées au recourant, dont une par lettre signature, celui-ci n’a pas indiqué quelle décision il attaquait. Il n’a pas non plus pris de conclusions. Partant, son recours sera déclaré irrecevable.
Au vu de cette issue, un émolument de CHF 150.- sera mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juillet 2005 par Monsieur S.________ ;
met un émolument de CHF 150.- à la charge du recourant ;
communique le présent arrêt à Monsieur S.________ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :