POUVOIR JUDICIAIRE
A/2344/2004-LCR ATA/672/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur T__________ représenté par Me Philippe Ryter, avocat
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur T__________, né le__________, est domicilié avenue du __________, 1213 Petit-Lancy. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré le 27 octobre 1997.
Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN), ce conducteur n'a aucun antécédent en matière de circulation routière.
Le 18 juillet 2004, à 15h40, l'intéressé circulait en voiture sur la voie de gauche de l'autoroute A1 dans le district de Nyon/VD en direction de Genève. Sa vitesse était d’environ 120 km/h, lorsqu’il a freiné et donné un coup de volant à gauche afin d’éviter un lièvre qui traversait la chaussée de gauche à droite, à faible distance devant lui. Il a ainsi perdu la maîtrise de son véhicule qui a heurté la glissière centrale et a fini sa course sur la voie gauche.
Dans son courrier du 5 octobre 2004 adressé au SAN, M. T__________ a indiqué qu’il roulait à une allure normale, dans un véhicule en parfait état de marche et qu’il n’avait pas bu d’alcool. L’accident était survenu lorsqu’un lièvre avait soudain surgi devant lui et que, par réflexe, il avait tenté de l’éviter. Il avait alors fait un écart et avait percuté la glissière centrale. Un témoin avait également vu l’animal.
M. T__________ a joint à son courrier une attestation de son employeur confirmant qu’il devait pouvoir disposer de son permis pour conduire un fourgon. Electricien de réseau, il assumait en effet des services de piquet et devait pouvoir se rendre immédiatement sur les lieux, de jour comme de nuit, pour rétablir la fourniture d’énergie électrique au public lorsque survenaient des pannes de courant.
Par décision du 21 octobre 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. T__________ pendant un mois en application de l'article 16 alinéa 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). La sécurité du trafic avait été gravement compromise et la manœuvre effectuée avait été inappropriée aux circonstances.
M. T__________ a recouru au Tribunal administratif par acte du 16 novembre 2004 en reprenant les explications qu'il avait précédemment fournies au SAN. Il a précisé qu’il n’avait aucun antécédent, qu’il parcourait en moyenne 22'000 kilomètres par année pour ses besoins privés et professionnels et que s’il n’avait pas tenté d’éviter l’animal, un accident bien plus grave se serait produit. Au vu de l’ensemble des circonstance et compte tenu également du fait que le préfet de Nyon n’avait retenu qu’une violation des règles de la circulation simple au sens de l’article 90 chiffre 1 LCR, il conclut à l'annulation de la décision litigieuse, qu’il considérait comme particulièrement sévère.
a. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 19 septembre 2005. A cette occasion, M. T__________ était assisté d’un avocat, chez lequel il n’a toutefois pas élu domicile. Il a confirmé les termes de son recours, en insistant sur le fait qu’il roulait avec une grande prudence et dans les limites de la vitesse autorisée. Il avait été surpris par le lièvre, avait donné un petit coup de frein, puis un petit coup de volant pour l’éviter. Ensuite, les événements, qu’au demeurant il ne contestait pas, s’étaient enchaînés. Enfin, il a considéré que la mesure prise à son encontre était trop sévère, compte tenu de ses besoins professionnels.
Le recourant a encore versé à la procédure un prononcé préfectoral du préfet de Nyon, du 28 août 2004, lui infligeant une amende de CHF 300.- pour infraction aux articles 31 alinéa 1 LCR, 3 alinéa 1 OCR et 90 chiffre 1 LCR. Il avait payé cette amende.
Le SAN a persisté dans sa décision, estimant que la réaction de l’intéressé, à la vue du lièvre, avait été inadaptée et aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves.
b. A l’issue de l’audience, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
Le conducteur doit constamment rester maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence et la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances (art. 31 et 32 al. 1 LCR).
S’agissant de l’attention qu’un conducteur doit vouer à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR), celle-ci implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui. La maîtrise du véhicule exige ainsi qu’il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger (A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, 1996 ad art. 31 LCR).
En roulant de manière telle qu'il n'a pu maintenir sa trajectoire, le recourant a violé les dispositions légales et réglementaires mentionnées ci-dessus. La perte de maîtrise a certes été occasionnée par la survenance d'un animal traversant inopinément la chaussée. Toutefois, le recourant aurait dû être en mesure d'éviter cet obstacle en effectuant une manoeuvre adéquate, telle que l'on peut attendre de tout conducteur attentif placé dans les mêmes conditions.
Un freinage brusque, entraînant un dérapage, constitue une faute dès lors que le danger aurait pu être évité par un freinage normal (A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commentaire 1984, note 2.5 ad. art. 31 LCR, p. 168). La jurisprudence admet, suivant les circonstances, comme excusable le fait de ne pas avoir choisi la manoeuvre qui, appréciée après coup, paraît la plus appropriée en raison de la surprise causée par le comportement insolite, inattendu, subit et dangereux d'un autre usager (ATF 127 II 302). Cette excuse ne sera pas justifiée si le conducteur s'est mis lui-même dans une situation dangereuse (A. BUSSY/B. RUSCONI, op. cit., note 3.1.2 à l'art. 31 LCR, p. 169).
En l’espèce, l’apparition soudaine, pour le moins très insolite sur l’autoroute, d’une pièce de gibier avait de quoi déconcerter le recourant qui a tenté, par réflexe, de l’éviter en donnant un coup de volant et en freinant. Ces circonstances très particulières ne sauraient toutefois l’exempter de toute faute. Celle-ci devra toutefois être considérée comme étant de peu de gravité. Le préfet de Nyon ne s’y est au demeurant pas trompé, qui a considéré que M. T__________ s'était rendu coupable d'une violation simple des règles de la sécurité au sens de l'article 90 alinéa 1 LCR.
En présence d’une faute de peu de gravité, la seule mise en danger ne suffit pas en soi à fonder une mesure de retrait. C’est donc à tort que le SAN a fait application de l’article 16 alinéa 3 LCR. Il aurait dû viser l’alinéa 2 de cette disposition et adresser au recourant un avertissement, suffisant pour sanctionner une faute légère.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2004 par Monsieur T__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 21 octobre 2004 lui retirant son permis pendant un mois ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision attaquée en tant qu’elle prive le recourant de son permis de conduire pendant un mois ;
dit qu’un avertissement est adressé à M. T__________ ;
met un émolument de CHF 300.- à la charge du service des automobiles et de la navigation ;
dit qu’aucune indemnité n’est allouée ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur T__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :