POUVOIR JUDICIAIRE
A/2038/2005-VG ATA/663/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 octobre 2005
dans la cause
ABB-J. STRYJENSKI & H. MONTI S.A. B. & S. INGÉNIEURS CONSEILS S.A. FRANCIS GOETSCHMANN ARCHITECTE S.A. TECHNOSERVICE ENGINEERINGT S.A. représentés par Me Marc Lorenz, avocat
contre
VILLE DE GENÈVE
EN FAIT
L’article 3.2 de cette publication indiquait qu’à l’issue du premier tour, les candidats sélectionnés devraient fournir toutes les attestations mentionnées à l’article 28 du règlement sur la passation des marchés publics en matière de constructions du 19 novembre 1997 (RPMMC – L 6 05.01).
Le consortium formé des sociétés Francis Goetschmann Architecte S.A. à Carouge, de B. & S. Ingénieurs Conseils S.A. à Genève, de Technoservice Engineering S.A. à Marin-Epargnier et de ABB-J. Stryjenski & H. Monti S.A. à Carouge (ci-après : le consortium) a déposé sa candidature. Celui-ci a été informé, le 10 février 2005, qu’il avait été sélectionné avec six autres candidats pour participer à la deuxième phase. Ce pli précisait notamment qu’outre le cahier des charges dûment rempli, le consortium devait fournir, pour chacun des membres de son groupe, les attestations obligatoires selon les articles 28 et 33 alinéa 2 RPMMC.
Les soumissions ont été ouvertes le 27 mai 2005 à 9h15. Celle du consortium a été écartée, au motif que les attestations AVS/AI et LPP dataient du 12 avril 2005, alors que l’attestation fiscale datait du 15 avril de la même année. Le dossier a été restitué au représentant du consortium.
Deux autres offres ont été refusées pour avoir présenté des attestations datant, dans un cas, du 29 avril 2005 et, dans l’autre, du 11 mai 2005.
Le même jour, à 11h55, le consortium a de nouveau déposé le dossier comprenant des attestations plus récentes.
Par courrier du 30 mai 2005, la Ville de Genève a confirmé son refus. Lors du dépôt du dossier, les attestations de Technoservice Engineering S.A.. avaient plus de quinze jours. L’égalité de traitement entre les candidats ne serait pas respectée s’il était possible de produire les attestations après l’ouverture de l’offre publique.
Le 9 juin 2005, le consortium a saisi le Tribunal administratif d’un recours. Il conclut préalablement à l’octroi de l’effet suspensif. La décision l’excluant de la procédure constituait un formalisme excessif et violait le principe de la proportionnalité. Au fond, le consortium conclut à ce que la décision litigieuse soit annulée et que son offre soit réintégrée dans la procédure d’adjudication.
Le 23 juin 2005, la Ville de Genève conclut au rejet du recours. Les candidats avaient été informés au moins à huit reprises du fait que, pour être valables, les attestations jointes à l’appel d’offres ne devaient pas être antérieures de plus de quinze jours au délai de rentrée des appels d’offres. Elle entendait appliquer strictement les dispositions réglementaires, seules à même de garantir la rigueur, l’égalité de traitement et la transparence entre les candidats.
Par décision du 6 juillet 2005, la vice-présidente du Tribunal administratif a refusé de restituer l’effet suspensif au recours. Elle a en outre imparti à la Ville de Genève un délai échéant le 7 août pour se déterminer sur le fond du recours.
Le 5 août 2005, la Ville de Genève a persisté dans ses conclusions.
EN DROIT
b. En application de l'article 74 LPA, le Tribunal n'ordonnera pas de deuxième échange d'écritures, disposant déjà des éléments nécessaires pour juger la présente affaire.
L’article 33 alinéa 2 RPMMC dispose que les offres doivent contenir les attestations mentionnées à l'article 28. Ces documents doivent être présentés sous plis séparés pour permettre la vérification des attestations avant l'ouverture des offres.
L’article 34 alinéa 2 du même règlement indique que les offres qui ne sont pas accompagnées des attestations visées à l'article 33, alinéa 2 seront écartées, sans mention de prix.
L’article 35 lettre c RPMMC précise que l’offre d’un soumissionnaire doit en principe être écartée lorsqu’il n'est pas à jour avec le paiement de ses impôts ou ses cotisations sociales, légales et conventionnelles.
b. Le Tribunal administratif a déjà eu l’occasion de juger que les règles de procédure, en matière de marchés publics, permettent de garantir une certaine uniformité des candidatures. Cette procédure se doit d’être rigoureuse, afin d’assurer l’égalité de traitement et la transparence entre les candidats potentiels. Les soumissionnaires sont tenus de se conformer strictement à ces conditions. Ces exigences ne sont pas des règles formelles, exemptes de toute finalité, dont le respect serait une fin en soi (ATA/90/2000 du 8 février 2000).
c. Le fait d’admettre le recours créerait une inégalité de traitement inadmissible entre les recourants et les deux candidats écartés de la procédure pour des motifs strictement identiques.
Toutefois, il résulte de la lecture de l’arrêt précité, rendu par le Tribunal administratif le 24 avril 2001, que le grief relatif au défaut de production en temps utile d’une attestation fiscale concernant le siège principal de la société en question avait été abandonné par le recourant. Le contrôle effectué par le Tribunal fédéral, s’agissant d’un recours de droit public, était limité à l’arbitraire. Quand à l’arrêt neuchâtelois – comme l’ATA/260/2001 – il vise des procédures où l’autorité adjudicatrice a elle-même fait abstraction d’informalités. Il s’agit dès lors de situations différentes du cas d’espèce, où l’autorité intimée a strictement appliqué les dispositions légales existantes.
b. C’est aussi en vain que le recourant invoque une jurisprudence rendue par le Tribunal administratif du canton du Jura. En effet, l’article 21 alinéa 1 de l’ordonnance jurassienne concernant l'adjudication des marchés publics du 19 janvier 1999 (RSJu 174.11 –OAMP/Ju) donne à l’autorité le pouvoir de se procurer et consulter les documents concernée, sans faire de l’absence des documents requis un motifs de refus de l’offre.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 9 juin 2005 par B. & S. Ingénieurs Conseils S.A., Francis Goetschmann Architecte S.A., Technoservice Engineering S.A., ainsi qu’ABB-J. Stryjenski & H. Monti S.A. contre la décision de la direction de l’organisation urbaine et des constructions de la Ville de Genève du 30 mai 2005 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1'500.- ;
communique le présent arrêt à Me Marc Lorenz, avocat des recourants, ainsi qu'à la direction de l’organisation urbaine et des constructions de la Ville de Genève.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. :
M. Tonossi
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :