POUVOIR JUDICIAIRE
A/1181/2005-LCR ATA/652/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 octobre 2005
2ème section
dans la cause
Monsieur F__________
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
EN FAIT
Monsieur F__________, né le __________, est domicilié avenue __________, 1217 Meyrin. Il est titulaire d’un permis de conduire depuis le 18 décembre 1979.
Selon le dossier en mains du Tribunal administratif, ce conducteur a fait l’objet des cinq mesures administratives suivantes, toutes liées à des ivresses au volant : le 19 octobre 1982, son permis lui a été retiré pendant quatre mois, le 13 février 1984 pendant vingt-quatre mois, le 24 avril 1987 pour une durée indéterminée, minimum trois ans. Cette dernière mesure a été levée le 26 janvier 1998, suite au préavis favorable de l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML). Le 23 novembre 1989, son permis pour cyclomoteurs lui a été retiré pendant quatre mois et le 24 septembre 2001, il a de nouveau été privé de son permis de conduire pour une même période de quatre mois. En outre, son permis lui a été retiré le 20 juin 1986, pendant six mois pour conduite sous retrait.
Le 17 septembre 2004, à 16h14, M. F__________ circulait en voiture sur la route de Lausanne en direction de Genève, lorsqu’il a heurté le véhicule qui le précédait et qui était à l’arrêt pour les besoins de la circulation. Lors du contrôle de police qui a suivi, il s’est avéré que l’intéressé était en état d’ivresse, l’analyse de son sang ayant révélé un taux d’alcool moyen de 2,35 gr. o/oo.
Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et transmis au SAN.
b. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif a rayé la cause du rôle le 29 novembre 2005, après avoir entendu les parties en comparution personnelle.
c. Le 29 mars 2005, les experts de l’IUML ont rendu leur rapport, concluant à l’inaptitude du recourant à la conduite de véhicules à moteur. Même si les résultats des examens de laboratoire permettaient d’exclure toute addiction chronique à l’alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments, il n’en restait pas moins que l’intéressé avait démontré à de multiples reprises qu’il était incapable de dissocier alcool et conduite et, partant, de s'abstenir de prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Pour les experts, ce phénomène constituait une forme de dépendance, rendant important le risque de récidive. L’abstinence observée par l’intéressé depuis décembre 2004 était trop récente pour pouvoir conclure à sa stabilisation. M. F__________ devait se soumettre à un nouvel examen auprès de l’IUML un an plus tard.
Par arrêté du 13 avril 2005, le SAN a retiré le permis de conduire de M. F__________ pour une durée indéterminée, nonobstant recours, en application de l’article 16d LCR. La restitution du permis n’interviendrait que sur la base d’un rapport favorable de l’IUML. Pendant la durée du retrait, il lui a également été interdit de conduire les véhicules des catégories spéciales F, G et M et ceux pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire.
M. F__________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 18 avril 2005, complété le 5 mai suivant. Il n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés et a critiqué son comportement passé, qui avait été « imbécile », puisqu’il lui avait valu, notamment, son licenciement.
Il a encore indiqué que, depuis le mois de février 2005, il était suivi à l’unité d’alcoologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), qu’il était au chômage et que, sans permis, il ne retrouverait pas d’emploi dans sa profession de représentant de commerce. Il conclut implicitement à l’annulation de la décision prise à son encontre et à la restitution de son permis de conduire.
a. M. F__________ a confirmé son recours, en faisant valoir que, depuis le 28 décembre 2004, il n’avait plus absorbé d’alcool du tout. De plus, il avait pris contact de son propre chef avec le service de prévention de l’alcoolisme aux HUG, où il était suivi régulièrement par la Dresse Haaz, de l’unité d’alcoologie. Il n’était pas dépendant de l’alcool, mais avait rencontré des difficultés à contrôler sa consommation dans certaines circonstances, en particulier lorsqu’il faisait la fête. Sur le plan personnel, il était père de deux enfants et trouvait difficile de priver ces derniers de sorties au motif qu’il ne pouvait pas conduire.
Le recourant a été invité à produire un certificat de la Dresse Haaz.
b. Le SAN a maintenu sa position. Seul un préavis favorable de l’IUML, à qui le certificat de la Dresse Haaz devait être soumis, l’inciterait à revoir sa décision.
Enfin, la Dresse Haaz a relevé que M. F__________ n’avait pas de suivi dans un groupe de soutien et de parole. Il venait toutefois régulièrement aux rendez-vous et ses prises de sang étaient dans la norme.
b. Le SAN, quant à lui, à maintenu la décision litigieuse le 3 août 2005.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Le 1er janvier 2005, de nouvelles dispositions relatives au retrait du permis de conduire sont entrées en vigueur (RO 2002, p. 2767 ss.). Toutefois, en application des normes de droit transitoire régissant la réforme de la LCR (RO 2002 2767 ; p. 2781), le retrait reste régi par les règles en vigueur au moment de l’infraction, sauf exceptions non réalisées en l’espèce. C’est donc la LCR dans sa teneur au 31 décembre 2004 qui s’applique dans la présente espèce (ATA/17/2005 du 11 janvier 2005).
a. L'article 14 alinéa 2 LCR prévoit notamment que le permis de conduire ne peut être délivré au candidat qui s'adonne à la boisson, ni à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer son aptitude à conduire.
Le permis peut donc être retiré à son détenteur dans un cas analogue (art. 16 al. 1 LCR).
b. L'article 30 alinéa 1 de l’ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) prévoit que le retrait de sécurité est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité.
A cet égard, le Tribunal administratif constate que le recourant n’est pas dépourvu de sens critique par rapport à son comportement passé, allant jusqu’à le qualifier d’imbécile. En outre, les examens de laboratoire - auxquels ont procédé aussi bien les experts de l’IUML que la Dresse Haaz - confirment les allégations du recourant, selon lesquelles il ne souffre pas d’addiction chronique à l’alcool. Enfin, dans son certificat du 23 juin 2005, la Dresse Haaz indique que le recourant s’est spontanément présenté à sa consultation, qu’il est totalement abstinent face à l’alcool et qu’il a l’intention de le rester à l’avenir.
Dans ces circonstances, la décision du SAN sera annulée. L’autorité maintient en effet sa position en se fondant sur le préavis négatif du 18 juillet 2005 des experts de l’IUML. Or, ceux-ci confirment leur rapport initial uniquement parce qu’ils jugent trop court l’ancrage dans le temps de l’évolution du recourant, qualifiée au demeurant de très favorable.
Au vu de ce qui précède, le recourant sera remis immédiatement au bénéfice de son permis de conduire. La restitution du permis est toutefois assortie de la condition que le recourant se soumette à l’examen prescrit par le SAN auprès de l’IUML en janvier 2006, puis régulièrement chaque année pendant cinq ans, à l’issue desquels le SAN appréciera s’il y a lieu de continuer ou non ce contrôle. Si M. F__________ devait ne pas respecter les conditions définies ci-dessus, l’autorité prendra les mesures ad hoc, comme, par exemple, le prononcé d’un nouveau retrait.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2005 par Monsieur F__________ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 13 avril 2005 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, nonobstant recours ;
au fond :
admet le recours ;
annule la décision du SAN du 19 avril 2005 ;
dit que le recourant devra se soumettre à un examen auprès de l’Institut universitaire de médecine légale en janvier 2006, puis chaque année pendant cinq ans, à défaut de quoi le service des automobiles et de la navigation ordonnera de nouvelles mesures ad hoc ;
dit que dès 2011, le service des automobiles et de la navigation appréciera s’il y a lieu ou non de continuer ce contrôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur F__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
la vice-présidente :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :