POUVOIR JUDICIAIRE
A/392/2005-CRUNI ACOM/66/2005
DÉCISION
DE
LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
du 7 octobre 2005
dans la cause
Madame L.__________
contre
FACULTÉ DES LETTRES
et
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
(élimination)
EN FAIT
En juillet 2002, elle a réussi un certain nombre d’examens sans obtenir le CEF car il lui manquait une option.
Elle a continué ses études dans ce cursus lors de l’année académique 2002-2003 et elle a été admise, à titre exceptionnel et conditionnel, aux études du diplôme d’études françaises (ci-après : DEF).
En juillet 2003, elle a complété ses examens du CEF mais n’a pas obtenu celui-ci, n’atteignant pas la moyenne requise.
Lors de la session d’octobre 2003, elle a changé d’option, réussi celle-ci et a ainsi obtenu le CEF.
Parallèlement, elle a poursuivi le DEF en présentant quelques examens à la session de juillet 2003. Lors des sessions de septembre 2003, mars et juillet 2004, Mme L.__________ n’a pas présenté de nouveaux examens.
Par décision du 23 novembre 2004, elle a été éliminée n’ayant pas obtenu le DEF dans le délai réglementaire.
L’administration et le secrétariat étaient les principaux responsables de tout cela. Elle demandait qu’il soit procédé aux corrections nécessaires et qu’elle soit autorisée à passer normalement les examens comme d’autres étudiants qui étaient autorisés à passer des examens pour le diplôme « peut-être par un programme individuel ».
Mme L.__________ avait bénéficié de plusieurs dérogations, dont une pour avoir rendu un travail hors délai. Lors de l’année académique 2003-2004, elle effectuait sa dernière année possible dans les cycles CEF-DEF. Elle devait encore valider et/ou compléter de nombreux enseignements et déposer son mémoire. Or, elle ne s’était jamais inscrite à l’école cette année-là et s’était présentée au secrétariat le 28 juin 2004 pour se renseigner sur les examens qui s’étaient déjà déroulés.
L’unique certificat médical produit portait sur la période du 1er au 17 juin 2004 et n’avait été remis que le 28 juin 2004. Dans ces conditions, le conseil décanal, sur proposition de la direction de l’école, ne pouvait que confirmer la décision d’élimination.
Par acte posté le 21 février 2005, Mme L.__________ a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) en concluant à l’annulation de la décision sur opposition. Elle demandait à être autorisée à continuer ses études en faculté de lettres.
Le 15 mai 2005, l’université a conclu au rejet du recours. Selon les articles 17 et 18 du règlement d’études, Mme L.__________ aurait dû obtenir le DEF au plus tard à la session d’octobre 2004. Si l’école s’était montrée stricte, Mme L.__________ aurait dû être éliminée à l’issue de la session d’octobre 2003 déjà, puisqu’en octobre 2002 elle avait été admise à titre conditionnel, et que dans ce cas, elle devait obtenir le diplôme brigué dans un délai de deux semestres.
La seule question à trancher était celle de savoir si, conformément à l’article 22 alinéa 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (RU – C 1 30.06), la direction de l’école devait prendre en compte des circonstances exceptionnelles avant de prononcer l’élimination de la recourante. Référence était faite au rapport établi le 22 mars 2005 par le directeur de l’école ainsi qu’aux pièces jointes, à teneur desquels Mme L.__________ avait bénéficié de plusieurs dérogations tout au long de ses études et n’avait invoqué aucune circonstance exceptionnelle justifiant de surseoir à son élimination. Son silence entre septembre 2003 et fin juin 2004 était injustifié. Contrairement à ce qu’elle soutenait, Mme L.__________ était tenue de se présenter à l’école au début de l’année académique 2003-2004 et de s’inscrire, de même qu’elle devait fréquenter certains cours. Or, elle ne s’était jamais inscrite et s’était présentée pour la première fois le 28 juin 2004 à la fin de l’année académique 2003-2004. Quant aux certificats médicaux qu’elle avait produits, le plus détaillé était celui reçu en juillet 2004, mais il était très général et tardif. Quant au travail réalisé pour l’un des professeurs, il avait été remis en décembre 2003, soit largement après le délai fixé, raison pour laquelle il n’avait pas été pris en considération.
De plus, Mme L.__________ a produit un certificat médical du Dr Chmelar. Il s’agit en fait d’un document, non daté, retraçant ses problèmes de santé depuis le 21 juin 2003, date à laquelle la recourante avait été opérée en urgence pour une appendicite aiguë à l’Hôpital cantonal de Genève. Elle avait souffert encore d’une infection au mois de juin 2004, juste à la période des examens. Les douleurs incessantes, l’anémie, les états grippaux à répétition et le travail acharné qu’elle avait fourni avaient eu raison d’elle, engendrant un épuisement physique et psychique l’empêchant de communiquer avec l’université. Elle avait voulu se présenter aux examens de la session d’été 2004 mais une nouvelle grippe avec bronchite et un état fébrile l’avaient clouée au lit. La décision d’élimination était survenue à cette époque. Avant de prendre une telle décision, Mme L.__________ aurait dû être convoquée et se voir proposer des solutions convenables respectant les règlements.
Le directeur de l’école a relevé que ces événements ne sauraient constituer des circonstances exceptionnelles, comme l’université l’avait déjà mentionné dans sa réponse.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Dirigé contre la décision sur opposition du 21 janvier 2005 et interjeté le 21 février 2005 dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 RU ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR).
Selon l’article 63D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le RU. L’article 22 alinéa 2 RU dispose qu’est éliminé l’étudiant qui échoue à un examen ou à une session d’examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d’études (litt a) ou l’étudiant qui ne subit pas ses examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études (litt b).
Immatriculée à l’université de Genève depuis octobre 2001, Mme L.__________ est soumise au règlement d’études de l’école de langue et de civilisation françaises en vigueur depuis le 1er octobre 1999, lequel prévoit en son article 14 les conditions à remplir pour l’obtention du CEF et, en son article 15, celles devant être réunies pour l’obtention du DEF. L’article 17 prévoit la durée des études et l’article 18 les cas dans lesquels l’étudiant doit être éliminé.
Mme L.__________ a obtenu le CEF en octobre 2003 et cette question n’est plus litigieuse. En revanche, elle n’a pas obtenu le DEF dans le délai réglementaire. A teneur de l’article 15 chiffre 4 du règlement, l’étudiant admis dans le cycle préparant au DEF peut obtenir cette certification s’il remplit les conditions ci-dessous :
a. avoir régulièrement suivi pendant deux semestres au moins des cours prévus par le plan d’études ;
b. avoir obtenu une moyenne générale d’au moins 4 au module I et au module II et une moyenne d’au moins 3 pour la phonétique intégrée au module I ;
c. avoir obtenu une moyenne générale d’au moins 4 aux cours à options du module III et aucune note inférieure à 2,5 ;
d. avoir obtenu une moyenne générale d’au moins 4 pour le travail de recherche du module IV donnant lieu à présentation d’un document écrit et à soutenance orale. Ce travail de recherche est dirigé et noté par un des enseignants de l’école. La soutenance se fait devant le directeur de recherches et un juré, autre enseignant de l’école ou, suivant le sujet retenu, de la faculté des lettres ou d’une autre division de l’université.
S’agissant de la durée des études, l’article 18 prévoit à son chiffre 1 qu’est définitivement éliminé l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de réussite du cycle d’études qu’il poursuit dans les délais d’études prévu. A savoir :
b. si, admis dans un des cycles préparant au CEF ou au DEF, il n’a pas obtenu la certification postulée au plus tard après 4 semestres ;
d. si, admis à titre conditionnel, il n’a pas réussi la certification briguée dans un délai de deux semestres.
Le chiffre 3 de cette même disposition prévoit que l’élimination est prononcée par la direction de l’école.
En octobre 2003, Mme L.__________ devait compléter ses études au DEF mais, ainsi qu’il résulte de l’état de faits précité et de l’audience de comparution personnelle, Mme L.__________, estimant qu’elle n’avait plus de cours à suivre, ne s’est pas inscrite pour l’année universitaire 2003-2004 et ne s’est pas présentée durant cette année académique avant la fin du mois de juin 2004 alors que les examens qui la concernaient avaient déjà eu lieu.
Certes, Mme L.__________ a rencontré des problèmes de santé en juin 2003 mais les certificats médicaux qu’elle a produits lors de l’audience de comparution personnelle, à savoir le document établi le 13 juin 2005 par le Dr Link attestant qu’elle était en traitement chez ce praticien depuis octobre 2003, de même que le certificat non daté du Dr Chmelar sont l’un et l’autre largement tardifs s’ils étaient destinés à excuser l’absence de la recourante au cours de l’année académique et des examens précités. En effet, de jurisprudence constante, un certificat médical doit être produit rapidement, soit généralement dans les deux jours suivant l’examen auquel le candidat ne se serait pas présenté (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005) même si cette exigence ne résulte pas expressément du règlement d’études de l’école et que l’obligation de présenter un certificat médical figure dans les informations générales contenues dans la présentation générale et le descriptif des cours du DEF.
Enfin, l’unique certificat médical produit par la recourante avant l’audience couvrait la période du 1er au 17 juin 2004 mais n’a été remis à l’université que le 28 juin 2004. Il est ainsi largement tardif également.
Il résulte des courriers que Mme L.__________ a elle-même adressés à l’université, en particulier les 5 juillet et 27 septembre 2004, qu’en juin 2003, elle avait présenté son mémoire de diplôme au professeur Jespersen mais qu’elle n’avait plus eu de contact avec celle-ci jusqu’à ce que la recourante lui envoie, en juillet 2004 un dictionnaire phraséologique.
Il en résulte que la direction de l’école était fondée à considérer que Mme L.__________ n’avait pas achevé le DEF dans le délai réglementaire précité, ce qui entraînait son élimination de l’école.
La CRUNI a eu l’occasion de préciser qu’il y avait lieu de faire une distinction entre deux notions prévues par le RU qui ne se recouvraient pas, à savoir l’invocation de justes motifs telle la maladie d’une part et la prise en compte de situations exceptionnelles d’autre part (ACOM/59/2005 du 6 septembre 2005 ; ACOM/46/2004 du 24 mai 2004 ; A/338/2003 du 2 juin 2003).
L’étudiant éliminé peut être amené à faire valoir, postérieurement à cette élimination, des circonstances qui l’auraient empêché de se maintenir, qu’il n’a pu ou voulu faire valoir au titre des justes motifs (art. 22 al. 3 RU), relevant de la libre appréciation de l’autorité académique afin d’éviter une rigueur excessive dans des cas particuliers d’élimination, et cela même si le règlement de l’école ne le prévoit pas.
Reste donc à déterminer si la recourante s’est prévalu de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 22 alinéa 3 RU.
a. Selon la jurisprudence constante de la CRUNI, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances exceptionnelles sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen ou le président d’école dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut, de ce fait, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (ACOM/50/2002 du 17 mai 2002 ; ACOM/8/2002 du 5 février 2002 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004).
b. La CRUNI a eu l’occasion de juger que des problèmes graves de santé devaient être considérés comme des situations exceptionnelles (ACOM/76/2001 du 31 mai 2001 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), sous la condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI a admis qu’un étudiant atteint d’une maladie thyroïdienne importante avec ophtalmopathie, entraînant des traitements médicamenteux et ayant récidivé pendant la durée des études constituait une situation exceptionnelle (ACOM/46/2004 du 24 mai 2004).
c. En l’espèce, les problèmes de santé rencontrés par la recourante durant l’année académique 2003-2004 sont restés inconnus de l’école jusqu’au mois de juin 2004 pour les raisons sus-exposées.
Mme L.__________ n’a jamais allégué de circonstances exceptionnelles, ainsi que cela résulte du rapport détaillé du directeur de l’école du 22 mars 2005. Elle ne l’a pas fait davantage dans son recours ou lors de l’audience de comparution personnelle, se bornant à répéter qu’elle n’avait selon elle pas à s’inscrire pour cette année académique puisqu’elle avait terminé tous les cours avant ces dates.
Certes, la recourante a rencontré des problèmes de santé en 2003-2004 mais les certificats médicaux qu’elle a produits pour cette période n’établissent pas qu’elle était en incapacité de travail, puisqu’ils font état pour l’un d’une affection médicale expliquant sa fatigabilité et pour l’autre de grippes, angines, bronchites et autres infections, sans que le rapport de causalité entre l’atteinte à la santé et la situation d’échec ne soit démontré (ACOM/45/2004 du 24 mai 2004). Les certificats médicaux produits ne sont ainsi pas déterminants.
En conséquence, le recours sera rejeté.
Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 33 RIOR.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE RECOURS DE L’UNIVERSITÉ
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 21 février 2005 par Madame L.__________ contre la décision de la faculté des lettres du 21 janvier 2005 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
communique la présente décision à Madame L.__________, à la faculté des lettres, au service juridique de l’université, ainsi qu’au département de l’instruction publique.
Siégeants : Madame Hurni, présidente suppléante ; Madame Bertossa et Monsieur Schulthess, membres
Au nom de la commission de recours de l’université :
la greffière :
C. Barnaoui-Blatter
la présidente suppléante :
E. Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :