POUVOIR JUDICIAIRE
A/1037/2005-JPT ATA/644/2005
ARRÊT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 4 octobre 2005
dans la cause
Monsieur R._______ représenté par Me Claudio Fedele, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
EN FAIT
Le 14 janvier 2005, l’entreprise de sécurité F._______ a sollicité du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) l’autorisation d’engager Monsieur R.___, ressortissant suisse né, en qualité d’agent de sécurité.
Le 20 janvier 2005, la police judiciaire a préavisé défavorablement cette candidature, au motif que l’intéressé avait été arrêté le 25 novembre 1999 pour avoir endommagé cinquante véhicules régulièrement stationnés. Le 7 juin 2000, il avait été condamné par le Procureur général à une peine d’emprisonnement de deux mois, assortie d’un sursis de deux ans, pour dommages à la propriété.
Selon le rapport d’arrestation annexé à ce préavis, M. R._______ avait agi sous l’influence d’une trop forte consommation d’alcool et suite à une rupture sentimentale. Il avait reconnu avoir fumé un joint de haschich au cours de la soirée précédant les faits.
Par décision du 7 mars 2005, le département a refusé l’autorisation sollicitée, en se fondant sur le préavis négatif de la police.
M. R._______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours le 11 avril 2005, relevant qu’il n’avait pas pu avoir accès à la directive édictée par la commission concordataire, prévue à l’article 9 alinéa 1 du Concordat. Au vu des circonstances de l’infraction, du laps de temps qui s’était écoulé depuis les faits et de l’absence de risques concrets de récidive, l’autorisation aurait dû être délivrée. Cinq ans s’étaient écoulés depuis les faits, survenus à une époque où, âgé de dix-neuf ans, il avait perdu sa place d’apprentissage, affrontait une rupture, son amie l’ayant quitté, et avait été mis à la porte par son père.
Le 9 mai 2005, le département s’est opposé au recours, reprenant et développant son argumentation antérieure. La décision litigieuse ne se fondait pas sur les directives de la commission concordataire, qu’il n’était pas opportun de produire dans la présente cause ni de diffuser aux entreprises de sécurité. De plus, le département a relevé qu’interpellé le 20 février 2002, le recourant avait reconnu consommer régulièrement du haschich.
Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 20 juin 2005. M. R._______ a indiqué qu’il effectuait un stage dans l’immobilier pour financer ses études. Son contrat d’agent de sécurité avait été résilié. Il a reconnu avoir détérioré des véhicules en 1999, ce qu’il regrettait, et avoir été interpellé en 2002, alors qu’il voulait acheter quelques grammes de haschich. La transaction n’avait toutefois pas eu lieu. Il avait depuis lors cessé toute consommation de cette substance.
A la demande du Tribunal administratif, le recourant a produit, le 14 septembre 2005, un certificat d’analyses d’urine, dont le résultat est négatif, s’agissant de la présence de drogue.
EN DROIT
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Touché par la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir. Le Tribunal administratif a admis cette qualité dans des affaires semblables, dans lesquelles l’employeur n’avait pas recouru (ATA/972/2004 du 14 décembre 2004 ; ATA/686/2004 du 31 août 2004 ; ATA/613/2004 du 5 août 2004 et ATA/229/2004 du 16 mars 2004).
Le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (I 2 15) a été modifié par la convention portant révision du concordat, du 3 juillet 2003 (ci-après : la convention). Le Grand Conseil a adopté, le 11 juin 2004, une loi modifiant la loi concernant le concordat du 2 décembre 1999 (Loi sur le concordat - I 2 14). Ce texte autorise le Conseil d’Etat à adhérer à la convention. Il contient une disposition transitoire, selon laquelle les procédures administratives et judiciaires pendantes à l’entrée en vigueur de la convention sont régies par le nouveau droit.
Tel sera le cas en l’espèce.
A l'instar de l'ancienne loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privée du 15 mars 1985, le concordat a pour but de fixer les règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les cantons (art. 2 du concordat ; MGC, 1999, IX, p. 9051).
L’ancien article 9 alinéa 1er lettre c du concordat prévoyait que l'autorisation d'engager du personnel n'était accordée que si l'agent de sécurité n'avait pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée.
Cette disposition, qui limitait le libre accès à la profession d'agent de sécurité, constituait une restriction à la liberté économique dont la conformité à l'article 36 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101) avait déjà été admise par le tribunal de céans (ATA/695/2001 du 6 novembre 2001).
Dans l'exposé des motifs accompagnant le projet d'adhésion à la première version du concordat, il avait été indiqué que certains actes de violence, l'abus de confiance et le vol comptaient, par exemple, au nombre des infractions jugées incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée (MGC, 1998, VI, p. 5197).
Après la révision du concordat, l’article 9 alinéa 1er lettre c a maintenant une teneur nouvelle, selon laquelle :
« L’autorisation d’engager du personnel n’est accordée que si l’agent de sécurité … offre par ses antécédents, par son caractère et son comportement toute garantie d’honorabilité concernant la sphère d’activité envisagée ».
Selon l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi, la nouvelle exigence d’honorabilité, critère figurant déjà dans l’ancienne législation genevoise sur les entreprises de sécurité, devait permettre d’examiner si le comportement de l’intéressé était encore compatible avec l’activité dont l’autorisation était requise, même si le candidat concerné n’avait pas été condamné pénalement (ATA/972/2004 et ATA/686/2004 précités).
La notion d'actes incompatibles avec la sphère d'activité envisagée ou d'honorabilité fait régulièrement l'objet d'arrêts du tribunal de céans, récemment rappelée presque exhaustivement (ATA/894/2004 du 16 novembre 2004). En substance, le Tribunal administratif tient compte, à cet égard, de l’importance des infractions commises, cas échéant des actes litigieux, de la nature de l’atteinte portée et de la sphère d’intérêts touchée. En règle générale, le fait de commettre des actes de violence justifie le refus d’autorisation de travailler en qualité d’agent de sécurité privée ou le retrait de l’autorisation déjà délivrée. Seules des circonstances particulières, comme une activité professionnelle sans reproche pendant de nombreuses années, peuvent permettre de s’écarter de cette règle. L’analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif montre aussi qu’il a tenu compte de la répétition éventuelle des faits reprochés à l’intéressé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour dommages à la propriété. De plus, le recourant a admis, devant le Tribunal administratif, qu’il avait consommé du haschich jusqu’en 2003, mais qu’il avait cessé d’en prendre depuis lors.
Au vu des explications du recourant sur les circonstances dans lesquelles il a commis des dommages à la propriété en 1999, et de l’âge qu’il avait à l’époque – dix-neuf ans – le Tribunal administratif considérera que cette infraction ne permet pas de retenir que les exigences d’honorabilité pour être agent de sécurité ne sont pas remplies. Il en va de même pour les stupéfiants, dans la mesure où les allégations du recourant selon lesquelles il a cessé d’en consommer en 2003 sont confirmées par le résultat des analyses versées à la procédure.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 7 avril 2005 par Monsieur R._______ contre la décision du département de justice, police et sécurité du 7 mars 2005 ;
au fond :
l’admet ;
annule la décision du département de justice, police et sécurité du 7 mars 2005 ;
ordonne au département de justice, police et sécurité de délivrer l’autorisation d’engagement sollicitée ;
met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’Etat de Genève ;
alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à la charge de l’Etat de Genève ;
communique le présent arrêt à Me Claudio Fedele, avocat du recourant ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, juges, M. Bonard, juge suppléant.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist
le président :
F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :